Texte constitutionnel

 


Constitution de la République du Rwanda
Publiée au J.O. n° spécial du 04/06/2003

Nous, KAGAME Paul,
Président de la République ;


Vu la Loi Fondamentale de la République Rwandaise, telle que révisée à ce jour, spécialement l’Accord de Paix d’Arusha dans sa partie relative au partage du pouvoir en son article 41, ainsi que dans sa partie relative aux questions diverses et dispositions finales en son article 22 ;

Vu que la Nouvelle Constitution de la République du Rwanda a été adoptée par les Rwandais lors du Référendum du 26 mai 2003 tel que confirmé par la Cour Suprême dans son Arrêt n°772/14.06/2003 du 02/06/2003 ;


PROMULGUONS LA PRESENTE CONSTITUTION ET ORDONNONS QU’ELLE SOIT PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA.


PREAMBULE

Nous, Peuple Rwandais,

1° Au lendemain du génocide, planifié et supervisé par des dirigeants indignes et autres auteurs, et qui a décimé plus d’un million de filles et fils du Rwanda ;
2° Résolus à combattre l’idéologie du génocide et toutes ses manifestations ainsi qu’ à éradiquer les divisions ethniques et régionales et toute autre forme de divisions;
3° Décidés à combattre la dictature en mettant en place des institutions démocratiques et des autorités librement choisies par le peuple ;
4° Soulignant la nécessité de consolider et promouvoir l’unité et la réconciliation nationales durement ébranlées par le génocide et ses conséquences ;
5° Conscients que la paix et l’unité des Rwandais constituent le fondement essentiel du développement économique et du progrès social du pays;
6° Résolus à bâtir un Etat de droit fondé sur le respect des libertés et droits fondamentaux de la personne, la démocratie pluraliste, le partage équitable du pouvoir, la tolérance et la résolution des problèmes par le dialogue;
7° Considérant que nous avons le privilège d'avoir un même pays, une même langue, une même culture et une longue histoire commune qui doivent nous conduire à une vision commune de notre destin;
8° Considérant qu’il importe de puiser dans notre histoire multiséculaire les valeurs traditionnelles positives indispensables à l’existence et à l’épanouissement de notre Nation ;
9° Réaffirmant notre attachement aux principes des droits de la personne humaine tels qu’ils ont été définis par la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, la Convention des Nations Unies du 9 décembre 1948 relative à la prévention et à la répression du crime de génocide, la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, la Convention contre toutes formes de discrimination raciale du 7 mars 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des Femmes du 1er mai 1980, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 et la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
10° Engagés à assurer l’égalité des droits entre les Rwandais et entre les hommes et les femmes, sans porter préjudice du principe de l’approche « gender » ;
11° Décidés à assurer le développement des ressources humaines, à lutter contre l’ignorance, à promouvoir la technologie, le progrès et le bien-être social de la population rwandaise;
12° Considérant qu’au terme de la période de transition, le Rwanda doit se doter d’une Constitution issue des choix exprimés par les Rwandais eux-mêmes;

Adoptons par référendum la présente Constitution qui est la loi suprême de la République du Rwanda.


TITRE PREMIER
DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE NATIONALE


CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

L’Etat Rwandais est une République indépendante, souveraine, démocratique, sociale et laïque.
Le principe de la République est "le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple".


Article 2


Tout pouvoir émane du peuple.
Aucune partie du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce directement par la voie du référendum ou par ses représentants.


Article 3

Le territoire national est divisé en Provinces, Districts, Villes, Secteurs et Cellules.
La loi fixe le nombre, les limites, l'organisation et le fonctionnement des Provinces, des Districts et des Villes.


Article 4

La Capitale de la République du Rwanda est la Ville de Kigali.
La loi fixe l'organisation et le fonctionnement de la Ville de Kigali.
La Capitale du Rwanda peut être transférée ailleurs sur le territoire national par une loi.


Article 5

La langue nationale est le Kinyarwanda. Les langues officielles sont le Kinyarwanda, le Français et l’Anglais.


Article 6

Les symboles nationaux sont le drapeau, la devise, le sceau et l’hymne national.
Le drapeau national est formé de trois couleurs: le vert, le jaune et le bleu.
Le drapeau est constitué, de bas en haut, d’une bande de couleur verte, suivie d’une bande de couleur jaune qui couvrent la moitié du drapeau. La moitié supérieure est de couleur bleue portant dans sa partie droite l’image du soleil avec ses rayons de couleur jaune dorée. Le soleil et ses rayons sont séparés par un anneau bleu.
La loi définit les caractéristiques, les significations, l’usage et le cérémonial du drapeau national.
La devise de la République est : UNITE, TRAVAIL, PATRIOTISME.
Le sceau de la République est formé d’une corde verte en cercle de même couleur avec un nœud vers le bas et portant, à sa partie supérieure, les mentions « REPUBULIKA Y’U RWANDA ». En bas du nœud se trouvent les mentions de la devise de la République « UBUMWE, UMURIMO, GUKUNDA IGIHUGU ». Toutes ces mentions sont écrites en noir sur un fond jaune.
Le sceau de la République porte également les idéogrammes suivants : le soleil avec ses rayons, une tige de sorgho et une branche de caféier, un panier, une roue dentée de couleur bleue et deux boucliers l’un à droite, l’autre à gauche.
Les caractéristiques, les significations, l'utilisation et la garde des sceaux sont définies par une loi.
L’hymne national est : "RWANDA NZIZA".
Les caractéristiques et le cérémonial de l'hymne national sont déterminés par une loi.


Article 7

Toute personne a droit à la nationalité.
La double nationalité est permise.
La nationalité rwandaise d’origine ne peut être retirée.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité.
Les Rwandais ou leurs descendants qui, entre le 1er novembre 1959 et le 31 décembre 1994, ont perdu la nationalité rwandaise suite à l’acquisition d’une nationalité étrangère sont d’office réintégrés dans la nationalité rwandaise s'ils reviennent s'installer au Rwanda.
Les personnes d'origine rwandaise et leurs descendants ont le droit d’acquérir la nationalité rwandaise, s'ils le demandent.
Les conditions d’acquisition, de conservation, de jouissance et de perte de la nationalité rwandaise sont définies par une loi organique.


Article 8

Le suffrage est universel et égal pour tous les citoyens.
Le suffrage est direct ou indirect et secret sauf dans les cas déterminés par la Constitution ou par la loi.
Tous les citoyens rwandais des deux sexes qui remplissent les conditions légales, ont le droit de voter et d’être élus.
La loi détermine les conditions et les modalités des consultations électorales.



CHAPITRE II : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 9

L’Etat Rwandais s’engage à se conformer aux principes fondamentaux suivants et à les faire respecter :
1° la lutte contre l’idéologie du génocide et toutes ses manifestations ;
2° l'éradication des divisions ethniques, régionales et autres et la promotion de l’unité nationale ;
3° le partage équitable du pouvoir ;
4° l'édification d’un Etat de droit et du régime démocratique pluraliste, l’égalité de tous les Rwandais et l'égalité entre les femmes et les hommes reflétée par l'attribution d'au moins trente pour cent des postes aux femmes dans les instances de prise de décision ;
5° l’édification d’un Etat voué au bien-être de la population et à la justice sociale ;
6° la recherche permanente du dialogue et du consensus.



TITRE II
DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE ET DES DROITS ET DEVOIRS DU CITOYEN


CHAPITRE PREMIER : DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE

Article 10

La personne humaine est sacrée et inviolable.
L’Etat et tous les pouvoirs publics ont l’obligation absolue de la respecter, de la protéger et de la défendre.


Article 11

Tous les Rwandais naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs.
Toute discrimination fondée notamment sur la race, l’ethnie, le clan, la tribu, la couleur de la peau, le sexe, la région, l’origine sociale, la religion ou croyance, l’opinion, la fortune, la différence de cultures, de langue, la situation sociale, la déficience physique ou mentale ou sur toute autre forme de discrimination est prohibée et punie par la loi.


Article 12

Toute personne a droit à la vie. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.


Article 13

Le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre sont imprescriptibles.
Le révisionnisme, le négationnisme et la banalisation du génocide sont punis par la loi.


Article 14

L’Etat, dans les limites de ses capacités, prend des mesures spéciales pour le bien-être des rescapés démunis à cause du génocide commis au Rwanda du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1994, des personnes handicapées, des personnes sans ressources, des personnes âgées ainsi que d’autres personnes vulnérables.


Article 15

Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
Nul ne peut faire l’objet de torture, de sévices, ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nul ne peut faire l’objet d’expérimentation sans son consentement. Les modalités de ce consentement et de cette expérimentation sont régies par la loi.


Article 16

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Ils ont droit, sans aucune distinction, à une égale protection par la loi.


Article 17

La responsabilité pénale est personnelle. La responsabilité civile est définie par une loi.
Nul ne peut être détenu pour non exécution d’obligations d’ordre civil ou commercial.


Article 18

La liberté de la personne est garantie par l’Etat.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné que dans les cas prévus par la loi en vigueur au moment de la commission de l’acte.
Etre informé de la nature et des motifs de l'accusation, le droit de la défense sont les droits absolus à tous les états et degrés de la procédure devant toutes les instances administratives et judiciaires et devant toutes les autres instances de prise de décision.


Article 19

Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement et définitivement établie à l'issue d'un procès public et équitable au cours duquel toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été accordées.
Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.


Article 20

Nul ne peut être condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas une infraction d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises.
De même, nul ne peut être infligé d’une peine plus forte que celle qui était prévue par la loi au moment où l’infraction a été commise.


Article 21

Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté que dans les cas et selon les formes prévus par la loi, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de l’Etat.


Article 22

Nul ne peut faire l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ni d’atteinte à son honneur et à sa réputation.
Le domicile d’une personne est inviolable. A défaut de son consentement, nulle perquisition ou visite domiciliaire ne peut être ordonnée que dans les cas et selon les formes prévus par la loi.
Le secret de la correspondance et de la communication ne peut faire l’objet de dérogation que dans les cas et les formes prévus par la loi.


Article 23

Tout citoyen rwandais a le droit de se déplacer et de se fixer librement sur le territoire national.
Tout citoyen rwandais a le droit de quitter librement son pays et d’y revenir.
L’exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de l’Etat, pour parer à un danger public ou pour protéger des personnes en péril.


Article 24

Tout Rwandais a droit à sa Patrie.
Aucun citoyen rwandais ne peut être contraint à l’exil.


Article 25

Le droit d’asile est reconnu dans les conditions définies par la loi.
L’extradition des étrangers n’est autorisée que dans les limites prévues par la loi ou les conventions internationales auxquelles le Rwanda est partie.
Toutefois, aucun Rwandais ne peut être extradé.


Article 26

Seul le mariage monogamique civil entre un homme et une femme est reconnu.
Toute personne de sexe féminin ou masculin, ne peut contracter le mariage que de son libre consentement.
Les époux ont les mêmes droits et les mêmes devoirs pendant le mariage et lors du divorce.
Une loi détermine les conditions, les formes et les effets du mariage.


Article 27

La famille, base naturelle de la société rwandaise, est protégée par l’Etat.
Les deux parents ont le droit et le devoir d'éduquer leurs enfants.
L'Etat met en place une législation et des institutions appropriées pour la protection de la famille, de l'enfant et de la mère en particulier, en vue de son épanouissement.


Article 28

Tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux mesures spéciales de protection qu’exige sa condition, conformément aux droits national et international.


Article 29

Toute personne a droit à la propriété privée, individuelle ou collective.
La propriété privée, individuelle ou collective, est inviolable.
Il ne peut y être porté atteinte que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnisation.


Article 30

La propriété privée du sol et d'autres droits réels grevant le sol sont concédés par l'Etat.
Une loi en détermine les modalités d'acquisition, de transfert et d'exploitation.


Article 31

La propriété de l'Etat comprend le domaine public et le domaine privé de l’Etat ainsi que le domaine public et le domaine privé des collectivités publiques décentralisées.
Les biens du domaine public sont inaliénables sauf leur désaffectation préalable en faveur du domaine privé de l’Etat.


Article 32

Toute personne est tenue de respecter les biens publics.
Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation ou toute atteinte au bien public est réprimé par la loi.


Article 33

La liberté de pensée, d’opinion, de conscience, de religion, de culte et de leur manifestation publique est garantie par l'Etat dans les conditions définies par la loi.
Toute propagande à caractère ethnique, régionaliste, raciste ou basée sur toute autre forme de division est punie par la loi.


Article 34

La liberté de la presse et la liberté de l’information sont reconnues et garanties par l’Etat.
La liberté d’expression et la liberté d’information ne doivent pas porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs, à la protection des jeunes et des enfants ansi qu’au droit dont jouit tout citoyen à l’honneur, à la bonne réputation et à la préservation de l’intimité de sa vie personnelle et familiale.
Les conditions d’exercice de ces libertés sont fixées par la loi.
Il est créé un organe indépendant dénommé le « Haut Conseil de la Presse ».
Une loi détermine ses attributions, son organisation et son fonctionnement.


Article 35

La liberté d’association est garantie et ne peut être soumise à l’autorisation préalable.
Elle s’exerce dans les conditions prescrites par la loi.


Article 36

La liberté de se rassembler en des réunions pacifiques et sans armes est garantie dans les limites fixées par la loi.
L’autorisation préalable ne peut être prescrite que par une loi et uniquement pour des rassemblements en plein air, sur la voie publique ou dans des lieux publics, et pour autant que des raisons de sécurité, de l’ordre public ou de salubrité l’exigent.


Article 37

Toute personne a droit au libre choix de son travail.
A compétence et capacité égales, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.


Article 38

Le droit de former des syndicats pour la défense et la promotion des intérêts professionnels légitimes est reconnu.
Tout travailleur peut défendre ses droits par l’action syndicale dans les conditions déterminées par la loi.
Tout employeur a droit d’adhérer à une association des employeurs.
Les syndicats des travailleurs et les associations des employeurs sont libres d’avoir des conventions générales ou spécifiques régissant leurs relations de travail. Les modalités relatives à ces conventions sont définies par une loi.


Article 39

Le droit de grève des travailleurs est reconnu et s’exerce dans les conditions définies par la loi, mais l’exercice de ce droit ne peut porter atteinte à la liberté du travail reconnue à chacun.


Article 40

Toute personne a droit à l’éducation.
La liberté d’apprentissage et de l'enseignement est garantie dans les conditions déterminées par la loi.
L'enseignement primaire est obligatoire. Il est gratuit dans les établissements publics.
Pour les établissements conventionnés, les conditions de gratuité de l’enseignement primaire sont déterminées par une loi organique.
L’Etat a l’obligation de prendre des mesures spéciales pour faciliter l’enseignement des personnes handicapées.
Une loi organique définit l’organisation de l’Education.


Article 41

Tous les citoyens ont des droits et des devoirs en matière de santé. L'Etat a le devoir de mobiliser la population pour les activités de protection et de promotion de la santé et de contribuer à leur mise en œuvre.


Article 42

Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire de la République du Rwanda jouit de tous les droits à l'exception de ceux réservés aux nationaux tel que prévu par la présente Constitution et d'autres lois.


Article 43

Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général, dans une société démocratique.


Article 44

Le Pouvoir Judiciaire en tant que gardien des droits et des libertés publiques, en assure le respect dans les conditions définies par la loi.

 

CHAPITRE II : DES DROITS ET DES DEVOIRS DU CITOYEN

Article 45

Tous les citoyens ont le droit, conformément aux règles édictées par la loi, de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
Tous les citoyens ont un droit égal d’accéder aux fonctions publiques de leur pays, compte tenu de leurs compétences et capacités.


Article 46

Tout citoyen a le devoir de considérer son semblable sans discrimination aucune et d’entretenir avec lui les relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer le respect, la solidarité et la tolérance réciproques.


Article 47

Tous les citoyens ont le devoir de contribuer par leur travail à la prospérité du pays, de sauvegarder la paix, la démocratie, la justice sociale et de participer à la défense de la patrie.
Une loi organise le service national, civil ou militaire.


Article 48

Tout citoyen civil ou militaire a, en toute circonstance, le devoir de respecter la Constitution, les autres lois et règlements du pays.
Il est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu de l’autorité supérieure constitue une atteinte sérieuse et manifeste aux droits de la personne et aux libertés publiques.


Article 49

Tout citoyen a droit à un environnement sain et satisfaisant.
Toute personne a le devoir de protéger, sauvegarder et promouvoir l’environnement. L’Etat veille à la protection de l’environnement.
Une loi définit les modalités de protéger, sauvegarder et promouvoir l'environnement.


Article 50

Tout citoyen a droit aux activités de promotion de la culture nationale.
Il est créé une Académie rwandaise de langue et de culture.
Une loi détermine ses attributions, son organisation et son fonctionnement.


Article 51

L’Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation et les traditions culturelles dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux droits de la personne, à l’ordre public et aux bonnes mœurs. L’Etat a également le devoir de veiller à la conservation du patrimoine culturel national ainsi que des mémoriaux et sites du génocide.

TITRE III
DES FORMATIONS POLITIQUES


Article 52

Le multipartisme est reconnu.
Les formations politiques remplissant les conditions légales se forment et exercent librement leurs activités, à condition de respecter la Constitution et les lois ainsi que les principes démocratiques et de ne pas porter atteinte à l’unité nationale, à l’intégrité du territoire et à la sécurité de l’Etat.
Les formations politiques concourent à l’éducation politique démocratique des citoyens ainsi qu’à l’expression du suffrage et prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives de l’Etat.
Les structures dirigeantes des formations politiques ont leurs sièges uniquement au niveau national, au niveau de la Province et de la Ville de Kigali.


Article 53

Les Rwandais sont libres d’adhérer aux formations politiques de leur choix ou de ne pas y adhérer.
Aucun Rwandais ne peut faire l’objet de discrimination du fait qu’il appartient à telle ou telle formation politique ou du fait qu’il n'a pas d'appartenance politique.


Article 54

Il est interdit aux formations politiques de s’identifier à une race, une ethnie, une tribu, un clan, une région, un sexe, une religion ou à tout autre élément pouvant servir de base de discrimination.
Les formations politiques doivent constamment refléter, dans le recrutement de leurs adhérents, la composition de leurs organes de direction et dans tout leur fonctionnement et leurs activités, l’unité nationale et la promotion du « gender ».


Article 55

Tout manquement grave d’une formation politique aux obligations contenues dans les dispositions des articles 52, 53 et 54 de la présente Constitution est déféré à la Haute Cour de la République par le Sénat. En cas d'appel, la Cour Suprême est saisie.
Suivant la gravité du manquement, la cour peut prononcer à l’égard de la formation politique fautive l’une des sanctions suivantes sans préjudice des autres poursuites judiciaires éventuelles :
1° l’avertissement solennel ;
2° la suspension d’activités pour une durée n’excédant pas deux ans ;
3° la suspension d’activités pour toute la durée de la législature ;
4° la dissolution.
Lorsque la décision en dernier ressort de la Cour consiste en la dissolution de la formation politique, les membres de la Chambre des Députés élus sous le parrainage de la formation politique dont la dissolution est prononcée sont automatiquement déchus de leurs mandats parlementaires.
Des élections partielles ont lieu afin d’élire leurs remplaçants qui achèvent le terme du mandat restant à courir si celui-ci est supérieur à un an.


Article 56

Sans préjudice de leur indépendance respective et de leur rapport, les formations politiques agréées au Rwanda s’organisent en Forum de concertation.
Le Forum est notamment chargé de :
1° permettre aux formations politiques d'échanger sur les grands problèmes politiques d'intérêt national ;
2° consolider l’unité nationale ;
3° donner un avis consultatif sur la politique nationale ;
4° servir de cadre de médiation entre les formations politiques en conflit;
5° servir de cadre de médiation en cas de conflit au sein d'une formation politique, à la demande de cette dernière.
Les décisions du Forum de concertation sont toujours prises par consensus.


Article 57

Les formations politiques légalement constituées bénéficient d'une subvention de l'Etat.
Une loi organique définit les modalités de création des formations politiques, leur organisation et fonctionnement, l'éthique de leurs leaders, les modalités d’obtention des subventions de l'Etat et détermine l'organisation et le fonctionnement du Forum de concertation des formations politiques.


Article 58

Le Président de la République et le Président de la Chambre des Députés proviennent des formations politiques différentes.


Article 59

Les juges, les officiers du ministère public, les membres des forces armées et de police ainsi que les membres du Service National de Sécurité ne peuvent pas adhérer à des formations politiques.
Les autres agents de l’Administration publique, des établissements publics et des organismes para-étatiques peuvent adhérer aux formations politiques mais sans en occuper des postes de direction tels que définis par une loi organique.



TITRE IV
DES POUVOIRS

CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 60

Les Pouvoirs de l’Etat sont les suivants :
1° le Pouvoir Législatif ;
2° le Pouvoir Exécutif ;
3° le Pouvoir Judiciaire.
Ces trois pouvoirs sont séparés et indépendants l'un de l'autre mais ils sont complémentaires. Leurs attributions, organisation et fonctionnement sont définis dans la présente Constitution.
L’Etat doit veiller à ce que les mandats et fonctions au sein des pouvoirs Législatif, Exécutif et Judiciaire soient exercés par des personnes ayant les capacités et l’intégrité nécessaires pour s’acquitter, dans leurs domaines respectifs, des missions conférées à ces trois Pouvoirs.


Article 61

Avant d’entrer en fonction, les Présidents des Chambres du Parlement, le Premier Ministre, le Président de la Cour Suprême, les Ministres, les Secrétaires d’Etat et les autres membres du Gouvernement, les Sénateurs, les Députés, les Officiers Généraux et les Officiers Supérieurs des Forces Rwandaises de Défense, les Commissaires et Officiers Supérieurs de la Police Nationale, le Vice-Président et les juges de la Cour Suprême, le Procureur Général de la République, le Procureur Général de la République Adjoint et d'autres que la loi pourrait déterminer, prêtent serment en ces termes:
«Moi ,………………………., je jure solennellement à la Nation :
1° de remplir loyalement les fonctions qui me sont confiées ;
2° de garder fidélité à la République du Rwanda ;
3° d’observer la Constitution et les autres lois ;
4° d’œuvrer à la consolidation de l’Unité Nationale ;
5° de remplir consciencieusement ma charge de représentant du peuple rwandais sans discrimination aucune;
6° de ne jamais utiliser les pouvoirs qui me sont dévolus à des fins personnelles ;
7° de promouvoir le respect des libertés et des droits fondamentaux de la personne et de veiller aux intérêts du peuple rwandais.
En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi.
Que Dieu m’assiste ».



CHAPITRE II : DU POUVOIR LEGISLATIF

Section première : Du Parlement

Sous-section première : Des dispositions communes

Article 62

Le Pouvoir Législatif est exercé par un Parlement composé de deux Chambres :
1° la Chambre des Députés, dont les membres portent le titre de « Députés » ;
2° le Sénat, dont les membres portent le titre de « Sénateurs ».
Le Parlement élabore et vote la loi. Il légifère et contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions définies par la présente Constitution.


Article 63

Lorsque le Parlement est dans l’impossibilité absolue de siéger, le Président de la République prend des décrets-lois adoptés en Conseil des Ministres et ayant valeur de lois ordinaires.
A défaut de confirmation par le Parlement à sa plus prochaine session, les décrets-lois perdent toute force obligatoire.


Article 64

Chaque membre du Parlement représente la Nation et non uniquement ceux qui l’ont élu ou désigné, ni la formation politique qui l’a parrainé à l’élection.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote d’un membre du Parlement est personnel.


Article 65

Avant d’entrer en fonction, les Parlementaires prêtent serment devant le Président de la République, et en son absence devant le Président de la Cour Suprême.
La première séance du Parlement est convoquée et présidée par le Président de la République endéans quinze (15) jours de la publication des résultats du scrutin.
A l’ouverture de chaque législature, la première séance est consacrée à la prestation de serment des Parlementaires et à l’élection du Bureau de chaque Chambre.
L’élection du Bureau de chaque Chambre se déroule sous la présidence du Président de la République.
Le Bureau de chaque Chambre du Parlement est composé d'un Président et de deux Vice-Présidents. Leurs attributions sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur de chaque Chambre.


Article 66

Pour siéger valablement chaque Chambre du Parlement doit compter au moins trois cinquièmes de ses membres.
Les séances de chaque Chambre du Parlement sont publiques.
Toutefois, chaque Chambre peut, à la majorité absolue de ses membres présents, décider de siéger à huis clos à la demande soit du Président de la République, soit du Président de la Chambre ou d’un quart de ses membres, soit du Premier Ministre.


Article 67

Les Chambres du Parlement siègent dans la Capitale, dans leurs palais respectifs sauf en cas de force majeure constatée par la Cour Suprême saisie par le Président de la Chambre concernée. Si la Cour Suprême ne peut se réunir à son tour, le Président de la République décide du lieu par décret-loi.
Est nulle de plein droit, toute délibération prise sans convocation ni ordre du jour ou tenue hors du temps des sessions ou hors des sièges des Chambres du Parlement, sauf, dans ce dernier cas ce qui est dit à l’alinéa précédent.


Article 68

Nul ne peut appartenir à la fois à la Chambre des Députés et au Sénat.
La fonction de Parlementaire est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.
Une loi organique détermine les autres incompatibilités.


Article 69

Les membres du Parlement bénéficient de l’immunité parlementaire de la manière suivante :
1° aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ;
2° pendant la durée des sessions, aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou arrêté, pour crime ou délit, qu’avec l’autorisation de la Chambre à laquelle il appartient ;
3° hors session, sauf en cas de flagrant délit, de poursuite déjà autorisée par le Bureau de la Chambre ou de condamnation définitive, aucun membre du Parlement ne peut être arrêté pour crime qu’avec l’autorisation du Bureau de la Chambre à laquelle il appartient.
Tout membre du Parlement condamné à une peine criminelle par une juridiction statuant en dernier ressort est d’office déchu de son mandat parlementaire par la Chambre à laquelle il appartient, sur constatation de la Cour Suprême.
De même, chaque Chambre du Parlement peut prévoir, dans son règlement intérieur, les fautes graves qui entraînent la déchéance du mandat parlementaire par la Chambre dont le Parlementaire fait partie. Dans ce cas, la décision de déchéance est prise à la majorité des trois cinquièmes des membres de la Chambre concernée.


Article 70

Les sessions ordinaires des Chambres du Parlement ont lieu aux mêmes dates.
Toutefois, les séances de chacune des deux Chambres et les sessions extraordinaires sont tenues suivant le règlement intérieur de chaque Chambre.
Les deux Chambres du Parlement ne se réunissent en séance commune que dans les cas prévus par la Constitution ou pour prendre part ensemble à des formalités prévues par la loi ou à des cérémonies publiques.
Lorsque le Parlement délibère les deux Chambres réunies, la présidence est assurée par le Président de la Chambre des Députés et à son défaut par le Président du Sénat.


Article 71

Les Chambres du Parlement se réunissent de plein droit en trois sessions ordinaires de deux mois chacune.
1° la première session s’ouvre le 5 février;
2° la deuxième session s’ouvre le 5 juin;
3° la troisième session s’ouvre le 5 octobre.
Au cas où le jour de l’ouverture de la session est férié, l’ouverture est reportée au lendemain ou, le cas échéant, au premier jour ouvrable qui suit.


Article 72

Chaque Chambre du Parlement se réunit en session extraordinaire sur convocation de son Président après consultation des autres membres du Bureau ou à la demande soit du Président de la République sur proposition du Gouvernement, soit d’un quart de ses membres.
La session extraordinaire du Parlement peut être convoquée d’un commun accord des Présidents des deux Chambres, à la demande du Président de la République ou du quart des membres de chaque Chambre.
La session extraordinaire traite uniquement des questions qui ont motivé sa convocation et qui ont été portées préalablement à la connaissance des membres de la Chambre ou du Parlement avant la session.
La clôture de cette session intervient dès que le Parlement ou la Chambre a épuisé l’ordre du jour qui a motivé sa convocation.
La session extraordinaire ne peut dépasser une durée de quinze jours.


Article 73

Chaque Chambre du Parlement vote une loi organique portant son règlement d’ordre intérieur.
Cette loi organique détermine notamment :
1° les pouvoirs et les prérogatives du Bureau de chaque Chambre ;
2° le nombre, les attributions, les compétences et le mode de désignation de ses commissions permanentes, sans préjudice du droit, pour la Chambre, de créer des commissions spéciales temporaires ;
3° l’organisation des services de chaque Chambre placés sous l’autorité d’un Président, assisté de deux Vice-Présidents et d’un Secrétaire Général ;
4° le régime disciplinaire de ses membres,
5° les différents modes de scrutin pour sa délibération, qui ne sont pas expressément prévus par la Constitution.


Article 74

Chaque Chambre du Parlement dispose de son propre budget et jouit de l’autonomie de gestion administrative et financière.


Article 75

Une loi organique détermine, pour chacune des Chambres, les dispositions non prévues par la présente Constitution en ce qui concerne notamment les conditions et les modalités de l’élection des Parlementaires et de leur suppléance éventuelle en cas de vacance de siège, le régime des incompatibilités et inéligibilités ainsi que leurs indemnités et avantages matériels.


Sous-section 2 : De la Chambre des Députés

Article 76

La Chambre des Députés est composée de quatre-vingt (80) membres, à savoir :
1° cinquante trois (53) élus conformément à l’article 77 de la présente Constitution ;
2° vingt quatre (24) membres de sexe féminin à raison de deux par Province et la Ville de Kigali élus par les Conseils de Districts, des Villes et de la Ville de Kigali auxquels s'ajoutent les Comités Exécutifs des structures des femmes au niveau des Provinces, de la Ville de Kigali, des Villes, des Districts et des Secteurs;
3° deux (2) membres élus par le Conseil National de la Jeunesse ;
4° un (1) membre élu par la Fédération des Associations des Handicapés.


Article 77

Sans préjudice des dispositions de l’article 76 de la présente Constitution, les membres de la Chambre des Députés sont élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq ans (5), au scrutin de liste bloquée, à la représentation proportionnelle.
Les sièges restant non attribués après division par le quotient électoral sont répartis entre les listes suivant le «système du plus fort reste».
La liste est composée dans le respect du principe d’unité nationale énoncé aux articles 9 et 54 de la présente Constitution et du principe d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives dont il est question à l’article 54 de la présente Constitution.
Les candidats peuvent se présenter sous le parrainage d’une formation politique ou à titre indépendant.
Toute formation politique ou liste individuelle qui n’a pas pu rassembler cinq pour cent (5%) au moins des suffrages exprimés à l’échelle nationale lors des élections législatives ne peut ni avoir de siège à la Chambre des Députés ni bénéficier des subventions de l'Etat destinées aux formations politiques.


Article 78

Tout Député qui, en cours de mandat, soit démissionne de sa formation politique ou de la Chambre des Députés, soit est exclu de sa formation politique conformément à la loi organique régissant les formations politiques ou change de formation politique, perd automatiquement son siège à la Chambre des Députés.
Les contestations relatives à la décision prise conformément à l’alinéa premier du présent article sont portées au premier degré devant la Haute Cour de la République et au second et dernier degré devant la Cour Suprême.
En cas d’appel, la décision est suspendue jusqu’à ce que la Cour Suprême statue.
En cas de perte ou de déchéance du mandat de Député, le siège vacant est dévolu au suppléant qui achève le terme du mandat restant à courir si celui-ci est supérieur à un an.
Pour les autres Députés n'ayant pas été élus sous le parrainage des formations politiques ou à titre indépendant, on procède aux nouvelles élections.


Article 79

Chaque année, la Chambre des Députés vote le budget de l’Etat. Elle est saisie du projet de loi des finances avant l’ouverture de la session consacrée au budget.
La Chambre des Députés examine le budget de l’exercice suivant à la lumière du rapport de l’exécution du budget de l’exercice en cours qui lui est présenté par le Gouvernement.
Pour chaque exercice budgétaire, et ce avant le 30 juin de l'année suivante, le Gouvernement présente à la Chambre des Députés un projet de loi des comptes de l'exercice concerné, accompagné d’un rapport de reddition des comptes certifié par l'Auditeur Général des Finances de l'Etat.
Le rapport de reddition des comptes doit être présenté à l'Auditeur Général des Finances de l'Etat par le Gouvernement au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'exercice budgétaire.
La loi de finances détermine les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions prévues par une loi organique.
Avant l'adoption définitive du budget, le Président de la Chambre des Députés sollicite l'avis consultatif du Sénat sur le projet de loi de finances de l'Etat.


Article 80

Si le projet de budget n’a pas été voté et promulgué avant le début de cet exercice, le Premier Ministre, autorise par arrêté, l’ouverture des douzièmes provisoires sur base du Budget de l’exercice écoulé.


Article 81

Aucune imposition ne peut être établie, modifiée ou supprimée que par une loi.
Nulle exemption ou modération d’impôt ne peut être accordée que dans les cas prévus par la loi.
La Chambre des Députés, sur demande du Gouvernement peut, après adoption d’une loi relative à certains taux d'imposition des taxes et impôts prévus par une loi organique, autoriser son application immédiate.


Sous-section 3 : Du Sénat

Article 82

Le Sénat est composé de vingt six (26) membres dont le mandat est de huit (8) ans et dont trente pour cent (30 %) au moins sont du sexe féminin ainsi que des anciens Chefs d’Etat qui en font la demande tel que prévu à l’alinéa 4 du présent article.
Ces vingt six (26) Sénateurs sont élus ou désignés comme suit :
1° douze (12) membres issus des Provinces et de la Ville de Kigali, à raison d’un membre élu, au scrutin secret par les membres du Comité Exécutif des Secteurs ainsi que les membres des Conseils de Districts et Villes composant chaque Province et la Ville de Kigali ;
2° huit (8) membres nommés par le Président de la République qui veille en outre à ce que soit assurée la représentation de la communauté nationale historiquement la plus défavorisée ;
3° quatre (4) membres désignés par le Forum des formations politiques ;
4° un (1) membre issu des Universités et Instituts d’enseignement supérieur publics ayant au moins le grade académique de Professeur associé et élu par le corps académique de ces institutions;
5° un (1) membre issu des Universités et Instituts d’Enseignement Supérieurs privés ayant au moins le grade académique de Professeur associé élu par le corps académique de ces institutions.
Les organes chargés de désigner les Sénateurs sont tenus de prendre en considération, l’unité nationale et la représentation des deux sexes.
A leur demande qui est adressée à la Cour Suprême, les anciens Chefs d’Etat deviennent de droit membres du Sénat s’ils ont normalement terminé ou volontairement résigné leur mandat.
Les contestations relatives à l’application des articles 82 et 83 de la présente Constitution sont tranchées par la Cour Suprême.


Article 83

Les membres du Sénat doivent être des citoyens intègres et d’une grande expérience « inararibonye » élus ou désignés objectivement à titre individuel et sans considération de leur appartenance politique, parmi les nationaux possédant des qualifications de haut niveau dans les domaines scientifique, juridique, économique, politique, social et culturel ou qui sont des personnalités ayant occupé de hautes fonctions publiques ou privées.
Les candidatures des Sénateurs sont soumises aux conditions suivantes :
1° répondre aux critères définis à l’article 82 de la présente Constitution;
2° être une personne de grande expérience « inararibonye » ;
3° être de bonne moralité et d’une grande probité ;
4° jouir de tous ses droits civiques et politiques ;
5° être âgé de quarante ans au moins;
6° n'avoir pas été condamné irrévocablement à une peine principale égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non effacée par l’amnistie ou la réhabilitation.


Article 84

Excepté les anciens Chefs d’Etat qui deviennent Sénateurs en vertu de l’article 82 de la présente Constitution, les membres du Sénat ont un mandat de huit ans non renouvelable.


Article 85

Sans préjudice de l’article 197 de la présente Constitution, les candidatures des Sénateurs à élire dans chaque Province et la Ville de Kigali par les Conseils des Districts et des Villes ainsi que les Comités Exécutifs des Secteurs composant les Provinces et la Ville de Kigali doivent parvenir à la Cour Suprême au moins trente jours avant les élections.
La Cour Suprême vérifie si les candidats remplissent les conditions requises, arrête et publie la liste des candidats dans les huit jours de sa saisine. Les élections ont lieu dans les conditions fixées par la loi électorale.
Pour les Sénateurs à désigner, les organes chargés de leur désignation notifient dans le même délai les noms des personnes choisies à la Cour Suprême qui vérifie si elles remplissent les conditions exigées, arrête et publie la liste des Sénateurs désignés dans les huit jours de sa saisine.
Toutefois, dans le souci de garantir l’unité entre les Rwandais, les Sénateurs devant être désignés par le Président de la République, le sont après la désignation des autres Sénateurs par les organes habilités.
Si certains noms n’ont pas été retenus par la Cour Suprême, l’organe chargé de la désignation peut, le cas échéant, compléter le nombre autorisé dans le délai de sept jours après la publication de la liste.


Article 86

Pour être élu Sénateur, le candidat devant être élu par les Comités exécutifs des Secteurs et les membres des Conseils de Districts et Villes au premier tour, doit réunir la majorité absolue des membres ou la majorité relative au deuxième tour qui doit être organisé immédiatement après le premier tour.
Si le Sénateur élu démissionne, décède, est déchu de ses fonctions par une décision judiciaire ou est définitivement empêché de siéger un an au moins avant la fin du mandat, il est procédé à de nouvelles élections. S’il s’agit d’un Sénateur ayant fait l’objet de désignation, son remplacement est effectué par l’organe compétent.


Article 87

Le Sénat veille spécialement au respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 9 et 54 de la présente Constitution.


Article 88

En matière législative, le Sénat est compétent pour voter:
1° les lois relatives à la révision de la Constitution ;
2° les lois organiques ;
3° les lois concernant la création, la modification, le fonctionnement et la suppression des institutions étatiques ou para-étatiques et l’organisation du territoire ;
4° les lois relatives aux libertés, aux droits et devoirs fondamentaux de la personne ;
5° les lois pénales, les lois d’organisation et de compétence judiciaires ainsi que les lois de procédure pénale ;
6° les lois relatives à la défense et à la sécurité ;
7° les lois électorales et référendaires ;
8° les lois relatives aux traités et accords internationaux.
Le Sénat est également compétent pour :
1° élire le Président, le Vice-Président et les juges de la Cour Suprême, le Procureur Général de la République et le Procureur Général de la République Adjoint ;
2° approuver la nomination des dirigeants et membres des Commissions Nationales, de l'Ombudsman et de ses Adjoints, de l’Auditeur Général des Finances de l’Etat et de son Adjoint, des Ambassadeurs et Représentants permanents, des Préfets de Provinces, des Chefs des organismes étatiques et para-étatiques dotés de la personnalité juridique ;
3° approuver la nomination d’autres agents de l’Etat qu’en cas de besoin une loi organique déterminera.


Article 89

Les projets et propositions de lois définitivement adoptés par la Chambre des Députés dans les matières énumérées à l’article 88 de la présente Constitution sont immédiatement transmis par le Président de la Chambre des Députés au Président du Sénat.
De même, les projets d'arrêtés de nomination, des personnes citées à l’article 88 de la présente Constitution sont transmis par le Gouvernement au Sénat pour approbation avant leur signature.


Section 2 : De l’élaboration et de l’adoption des lois

Article 90

L’initiative des lois et le droit d’amendement des lois appartiennent concurremment à chaque Député et au Gouvernement en Conseil des Ministres.


Article 91

Les projets, propositions et amendements des lois dont l'adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources nationales, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, doivent être assorties d’une proposition d’augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.


Article 92

Les projets ou propositions de loi dont l’opportunité a été adoptée en séance plénière sont envoyés pour examen à la commission compétente de la Chambre des Députés avant leur adoption en Séance Plénière.


Article 93

La loi intervient souverainement en toute matière.
Les lois organiques interviennent dans les domaines qui leur sont réservés par la présente Constitution ainsi que dans ceux nécessitant des lois particulières rattachées à ces lois organiques.
Il ne peut être dérogé par une loi organique à une loi constitutionnelle ni par une loi ordinaire ou un décret-loi à une loi organique ni par un règlement ou un arrêté à une loi.
Aucune loi ne peut être adoptée qu’après avoir été votée article par article et dans son ensemble. Sur l’ensemble d’une loi, il est toujours procédé à un vote par appel nominal et à haute voix.
Les lois ordinaires sont votées à la majorité absolue des membres présents de chaque Chambre.
Les lois organiques sont votées à la majorité des trois cinquièmes des membres présents de chaque Chambre.
Les modalités de vote sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur de chaque Chambre.


Article 94

L’urgence pour l’examen d’une proposition ou d’un projet de loi ou de toute autre question, peut être demandée par un membre du Parlement ou par le Gouvernement à la Chambre concernée.
Lorsque l’urgence est demandée par un Parlementaire, la Chambre se prononce sur cette urgence.
Lorsqu’elle est demandée par le Gouvernement elle est toujours accordée.
Dans tous les cas où l’urgence est accordée, l’examen de la loi ou de la question qui en est l’objet a priorité sur l’ordre du jour.


Article 95

Dans les domaines de compétence du Sénat, les projets ou propositions de loi ne sont envoyés au Sénat qu’après avoir été adoptés par la Chambre des Députés, exception faite de la loi organique portant règlement d’ordre intérieur du Sénat.
Lorsqu’un projet ou une proposition de loi n’a pas pu être adopté par le Sénat ou que celui-ci y a apporté des amendements qui ne sont pas acceptés par la Chambre des Députés, les deux Chambres mettent en place une Commission paritaire mixte chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
La Commission informe les deux Chambres du texte de compromis pour décision.
A défaut de consensus par les deux Chambres, le projet ou la proposition de loi est renvoyé à l'initiateur.


Article 96

L’interprétation authentique des lois appartient aux deux Chambres réunies du Parlement après avis préalable de la Cour Suprême; chaque Chambre statuant aux majorités fixées par l’article 93 de la présente Constitution.
Elle peut être demandée par le Gouvernement, un membre de l’une ou l’autre Chambre du Parlement ou par l’Ordre des Avocats.
Toute personne intéressée peut demander l’interprétation authentique des lois par l’intermédiaire des membres du Parlement ou de l’Ordre des Avocats.


CHAPITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF

Article 97

Le Pouvoir Exécutif est exercé par le Président de la République et le Gouvernement.


Section première : Du Président de la République

Article 98

Le Président de la République est le Chef de l’Etat.
Il est le gardien de la Constitution et le garant de l’Unité Nationale.
Il est le garant de la continuité de l’Etat, de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire et du respect des traités et accords internationaux.
Le Président de la République a le droit d’adresser des messages à la Nation.


Article 99

Tout candidat à la Présidence de la République doit :
1° être de nationalité rwandaise d’origine;
2° ne pas détenir une autre nationalité;
3° avoir au moins un de ses parents de nationalité rwandaise d'origine;
4° être de bonne moralité et d’une grande probité ;
5° n'avoir pas été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à six mois;
6° jouir de tous ses droits civiques et politiques ;
7° être âgé de 35 ans au moins à la date du dépôt de sa candidature ;
8° résider sur le territoire du Rwanda au moment du dépôt de sa candidature.


Article 100

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin secret à la majorité relative des suffrages exprimés.
La Cour Suprême proclame les résultats définitifs du scrutin.


Article 101

Le Président de la République est élu pour un mandat de sept ans renouvelable une seule fois.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.


Article 102

Sans préjudice des dispositions de l’article 196 de la présente Constitution, l'élection présidentielle est fixée à trente jours au moins et soixante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice.


Article 103

Une loi organique détermine la procédure à suivre pour la présentation des candidatures aux élections présidentielles, le déroulement du scrutin, le dépouillement, les modalités de statuer sur les réclamations et les délais limites pour la proclamation des résultats et prévoit toutes les autres dispositions nécessaires au bon déroulement du scrutin dans la transparence.


Article 104

Sans préjudice des dispositions de l’article 196 de la présente Constitution, avant d'entrer en fonction, le Président de la République prête serment devant le Président de la Cour Suprême en présence des deux Chambres réunies du Parlement en les termes suivants :
«Moi,………………………….je jure solennellement à la Nation :
1° de remplir loyalement les fonctions qui me sont confiées ;
2° de garder fidélité à la République du Rwanda ;
3° d’observer et défendre la Constitution et les autres lois ;
4° de préserver la paix et l’intégrité du territoire et de consolider l’Unité Nationale ;
5° de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge sans discrimination aucune;
6° de ne jamais utiliser les pouvoirs qui me sont dévolus à des fins personnelles ;
7° de garantir le respect des libertés et des droits fondamentaux de la personne et de veiller aux intérêts du peuple rwandais.
En cas de parjure, que je subissse les rigueurs de la loi.
Que Dieu m'assiste. »


Article 105

Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu’à l’installation de son successeur.
Toutefois, pendant cette période, il ne peut exercer les compétences suivantes :
1° déclarer la guerre;
2° déclarer l’état d’urgence ou de siège;
3° initier le référendum.
En outre, pendant cette période, la Constitution ne peut pas être révisée.
Au cas où le Président de la République élu décède, se trouve définitivement empêché ou renonce au bénéfice de son élection avant son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections.


Article 106

Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.


Article 107

En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l’intérim des fonctions du Président de la République est exercé par le Président du Sénat et si celui-ci est empêché, par le Président de la Chambre des Députés ; lorsque les deux derniers ne sont pas disponibles, l’intérim de la Présidence de la République est assurée par le Premier Ministre.
Toutefois, la personne qui exerce les fonctions du Président de la République aux termes de cet article ne peut pas procéder à des nominations, initier un référendum ou la révision de la Constitution, exercer le droit de grâce ou déclarer la guerre.
En cas de vacance de poste de Président de la République avant l’échéance du mandat, les élections doivent être organisées dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt dix jours.
En cas d'absence du territoire, de maladie ou d’empêchement provisoire, l’interim des fonctions du Président de la République est assuré par le Premier Ministre.


Article 108

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la réception par le Gouvernement du texte définitivement adopté.
Toutefois, avant leur promulgation, le Président de la République peut demander au Parlement de procéder à une deuxième lecture.
Dans ce cas, si le Parlement vote la même loi à la majorité des deux tiers pour les lois ordinaires et des trois quarts pour les lois organiques, le Président de la République doit les promulguer dans le délai prévu à l’alinéa premier de cet article.


Article 109

Le Président de la République peut, sur proposition du Gouvernement et après avis de la Cour Suprême, soumettre au référendum toute question d’intérêt national ou tout projet de loi ordinaire ou organique ainsi que tout projet de la loi portant ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions de l'Etat.
Lorsque le projet a été adopté par référendum, le Président de la République promulgue la loi dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats.


Article 110

Le Président de la République est le Commandant Suprême des Forces Rwandaises de Défense.
Il déclare la guerre dans les conditions prévues à l’article 136 de la présente Constitution.
Il signe l'armistice et les accords de paix.
Il déclare l’état de siège et l’état d’urgence dans les conditions fixées par la Constitution et la loi.


Article 111

Le Président de la République exerce le droit de grâce dans les conditions définies par la loi et après avis de la Cour Suprême.
Il a le droit de frapper la monnaie dans les conditions déterminées par la loi.


Article 112

Le Président de la République signe les arrêtés présidentiels adoptés en Conseil des Ministres et contresignés par le Premier Ministre, les Ministres, les Secrétaires d’Etat et les autres membres du Gouvernement chargés de leur exécution.
Il nomme aux emplois civils et militaires supérieurs déterminés par la Constitution et la loi.


Article 113

Le Président de la République signe les arrêtés présidentiels délibérés en Conseil des Ministres concernant :
1° le droit de grâce ;
2° la frappe de la monnaie ;
3° les décorations dans les Ordres Nationaux;
4° l’exécution des lois lorsqu’il en est chargé ;
5° la promotion et l'affectation :
a) des officiers généraux des Forces Rwandaises de Défense;
b) des officiers supérieurs des Forces Rwandaises de Défense;
c) des Commissaires de la Police Nationale;
d) des Officiers Supérieurs de la Police Nationale.
6° la nomination et la cessation de fonction des hauts fonctionnaires civils suivants :
a) le Président et le Vice-Président de la Cour Suprême ;
b) le Procureur Général de la République et le Procureur Général de la République adjoint ;
c) le Directeur de Cabinet du Président de la République ;
d) le Chancelier des Ordres Nationaux ;
e) le Gouverneur de la Banque Nationale ;
f) les Recteurs des Universités et des Instituts Supérieurs publics;
g) les Préfets des Provinces;
h) le Chef du Service National de Sécurité et son adjoint;
i) les Commissaires des Commissions et les responsables des Institutions spécialisées prévues dans la Constitution;
j) le Secrétaire Particulier du Président de la République ;
k) les Conseillers à la Présidence de la République ;
l) les Ambassadeurs et Représentants permanents auprès des organisations internationales ;
m) les autres hauts fonctionnaires qu’une loi détermine en cas de besoin.


Article 114

Le Président de la République représente l’Etat Rwandais dans ses rapports avec l’étranger et peut se faire représenter.
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des pays étrangers.
Les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.


Article 115

Une loi organique fixe les avantages accordés au Président de la République ainsi que ceux accordés aux anciens Chefs d’Etat.
Toutefois, le Président de la République qui a été condamné pour haute trahison ou pour violation sérieuse et délibérée de la Constitution, n’aura droit à aucun avantage lié à la cessation des fonctions.


Section 2 : Du Gouvernement

Article 116

Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres, des Secrétaires d'Etat et, le cas échéant, d’autres membres que le Président de la République peut désigner.
Le Premier Ministre est choisi, nommé et démis de ses fonctions par le Président de la République.
Les autres membres du Gouvernement sont nommés et démis par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre.
Les membres du Gouvernement sont choisis au sein des formations politiques en tenant compte de la répartition des sièges à la Chambre des Députés sans pour autant exclure la possibilité de choisir d’autres personnes capables qui ne proviennent pas des formations politiques.
Toutefois, le parti politique majoritaire à la Chambre des Députés ne peut pas dépasser
50 pour cent de tous les membres du Gouvernement.
Le Président de la République prend acte de la démission du Gouvernement qui lui est présentée par le Premier Ministre.


Article 117

Le Gouvernement exécute la politique nationale arrêtée de commun accord entre le Président de la République et le Conseil des Ministres.
Le Gouvernement est responsable devant le Président de la République et devant le Parlement suivant les conditions et les procédures prévues par la présente Constitution.


Article 118

Le Premier Ministre :
1° dirige l’action du Gouvernement suivant les grandes orientations définies par le Président de la République et assure l’exécution des lois ;
2° élabore le programme du Gouvernement en concertation avec les autres membres du Gouvernement ;
3° présente au Parlement le programme du Gouvernement dans les trente jours de son entrée en fonction ;
4° fixe les attributions des Ministres, Secrétaires d’Etat et autres membres du Gouvernement ;
5° convoque le Conseil des Ministres, établit son ordre du jour en consultation avec les autres membres du Gouvernement et le communique au Président de la République et aux autres membres du Gouvernement au moins trois jours avant la tenue du Conseil, sauf les cas d’urgence dévolus aux Conseils extraordinaires ;
6° préside le Conseil des Ministres ; toutefois, lorsque le Président de la République est présent, celui-ci en assure la présidence ;
7° contresigne les lois adoptées par le Parlement et promulguées par le Président de la République ;
8° nomme aux emplois civils et militaires sauf ceux qui sont réservés au Président de la République ;
9° il signe les actes de nomination et de promotion des Officiers subalternes des Forces Rwandaises de Défense et de la Police Nationale;
10° signe les arrêtés du Premier Ministre concernant la nomination et la cessation de fonction des hauts fonctionnaires suivants :
a) le Directeur de Cabinet du Premier Ministre ;
b) le Secrétaire Général du Gouvernement;
c) les Vice-Gouverneurs de la Banque Nationale ;
d) les Vice-Recteurs des Universités et des Instituts d'enseignement supérieur publics;
e) les Secrétaires Exécutifs des Commissions et des Provinces;
f) les Conseillers et Chefs de Service dans les services du Premier Ministre ;
g) les Secrétaires généraux des Ministères ;
h) les Directeurs et les cadres de conception et de coordination des établissements publics;
i) les membres du Conseil d'Administration dans les Etablissements publics et les Représentants de l’Etat dans les sociétés mixtes ;
j) les Directeurs et Chefs de division dans les Ministères et les Provinces ;
k) les Officiers du Ministère Public à compétence nationale et provinciale et ceux compétents pour la Ville de Kigali ;
l) les autres hauts fonctionnaires qu’une loi détermine en cas de besoin.
Les autres fonctionnaires sont nommés conformément à des lois spécifiques.


Article 119

Les Arrêtés du Premier Ministre sont contresignés par les Ministres, les Secrétaires d’Etat et autres membres du Gouvernement chargés de leur exécution.


Article 120

Les Ministres, les Secrétaires d'Etat et les autres membres du Gouvernement exécutent, les lois par voie d’arrêtés lorsqu’ils en sont chargés.
Le Conseil des Ministres fonctionne sur base du principe de la solidarité gouvernementale.
Un Arrêté Présidentiel détermine le fonctionnement, la composition et le mode de prise de décision du Conseil des Ministres.


Article 121

Le Conseil des Ministres délibère sur :
1° les projets de lois et de décrets-lois ;
2° les projets d’arrêtés présidentiels, du Premier Ministre et des Ministres ;
3° toutes les questions de sa compétence aux termes de la Constitution et des lois.
Un Arrêté Présidentiel détermine certains arrêtés ministériels qui ne sont pas pris en Conseil des Ministres.


Article 122

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice d'une autre profession ou d’un mandat parlementaire.
Une loi fixe les traitements et autres avantages alloués aux membres du Gouvernement.


Article 123

Avant d’entrer en fonction, le Premier Ministre, les Ministres, les Secrétaires d’Etat et les autres membres du Gouvernement prêtent serment devant le Président de la République et en présence du Parlement et de la Cour Suprême.


Article 124

La démission ou la cessation de fonctions du Premier Ministre entraîne la démission de l’ensemble des membres du Gouvernement.
Le Président de la République prend acte de la démission du Gouvenement qui lui est présentée par le Premier Ministre.
Dans ce cas, le Gouvernement assure seulement l’expédition des affaires courantes jusqu’à la formation d’un nouveau Gouvernement.


Article 125

Chaque Ministre, Secrétaire d'Etat ou un autre membre du Gouvernement peut, à titre personnel, présenter sa démission au Président de la République par l’intermédiaire du Premier Ministre.
Cette démission n’est définitive que si, dans un délai de cinq jours, elle n’est pas retirée par l’intéressé et que le Président de la République marque son accord.


Section 3 : De l’Administration Publique

Article 126

Les agents de l’Etat sont recrutés, affectés et promus conformément au principe d’égalité des citoyens, suivant un système objectif, impartial et transparent basé sur la compétence et les capacités des candidats intègres des deux sexes.
L’Etat garantit la neutralité de l’administration, des Forces Rwandaises de Défense, de la Police Nationale et du Service National de Sécurité qui doivent, en toutes circonstances, garder l’impartialité et être au service de tous les citoyens.

CHAPITRE IV : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR LEGISLATIF ET LE POUVOIR EXECUTIF

Article 127

Le Président de la République et le Premier Ministre doivent être informés de l’ordre du jour des séances de chaque Chambre du Parlement et de ses Commissions.
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent, s’ils le désirent, assister aux séances de chaque Chambre du Parlement. Ils y prennent la parole chaque fois qu’ils en expriment le désir.
Ils peuvent, le cas échéant, se faire accompagner des techniciens de leur choix.
Ces techniciens peuvent prendre la parole seulement dans les Commissions Permanentes.


Article 128

Les moyens d’information et de contrôle de la Chambre des Députés à l’égard de l’action gouvernementale sont :
1° la question orale ;
2° la question écrite ;
3° l’audition en Commission ;
4° la Commission d’enquête ;
5° l’interpellation.
Une loi organique fixe les conditions et les procédures relatives aux moyens d’information et de contrôle de l'action gouvernementale.


Article 129

Dans le cadre de la procédure d’information et de contrôle de l'action gouvernementale, les membres du Sénat peuvent adresser au Premier Ministre des questions orales ou des questions écrites auxquelles il répond soit lui-même, s’il s’agit de questions concernant l’ensemble du Gouvernement ou plusieurs ministères à la fois, soit par l’intermédiaire des Ministres concernés s’il s’agit de questions concernant leurs départements ministériels.
Le Sénat peut également constituer des commissions d’enquête pour le contrôle de l’action gouvernementale.
Toutefois, il ne peut procéder à l’interpellation ni initier la procédure de censure.


Article 130

La Chambre des Députés peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement ou celle d’un ou plusieurs membres du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
Une motion de censure n’est recevable qu’après une interpellation et que si elle est signée par un cinquième au moins des membres de la Chambre des Députés pour le cas d’un membre du Gouvernement ou par un tiers au moins s’il s’agit de tout le Gouvernement.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures au moins après le dépôt de la motion, et celle-ci ne peut être adoptée qu’au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres de la Chambre des Députés.
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre l’application des dispositions du présent article.


Article 131

Un membre du Gouvernement contre lequel est adoptée une motion de censure est tenu de présenter sa démission au Président de la République par l'intermédiaire du Premier Ministre.
Lorsque la motion de censure est adoptée contre le Gouvernement, le Premier Ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République.
Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en présenter une nouvelle au cours de la même session.


Article 132

Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Députés en posant la question de confiance, soit sur l’approbation du programme du gouvernement, soit sur le vote d’un texte de loi.
Le débat sur la question de confiance ne peut avoir lieu que trois jours francs après qu’elle ait été posée.
La confiance ne peut être refusée que par un vote au scrutin secret à la majorité de deux tiers de membres de la Chambre des Députés.
Si la confiance est refusée, le Premier Ministre doit présenter au Président de la République la démission du Gouvernement, dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre heures.


Article 133

Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre, des Présidents des deux Chambres du Parlement et du Président de la Cour Suprême, prononcer la dissolution de la Chambre des Députés.
Les élections des Députés ont lieu dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt dix jours qui suivent la dissolution.
Le Président de la République ne peut pas dissoudre la Chambre des Députés plus d’une fois au cours de son mandat.
Le Sénat ne peut pas être dissous.


Article 134

Le Premier Ministre doit informer les Chambres du Parlement sur l’action du Gouvernement aussi régulièrement que possible.
Le Premier Ministre transmet au Bureau de chaque Chambre, les décisions du Conseil des Ministres et leurs annexes endéans huit jours de sa tenue.
En outre, durant les sessions, une séance par semaine est réservée aux questions formulées par les membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Le Gouvernement est tenu de fournir aux Chambres du Parlement toutes les explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes.


Article 135

Le Président de la République adresse personnellement un message au Parlement devant l’une des Chambres ou les deux Chambres réunies ou délègue le Premier Ministre à cet effet. Ce message ne donne lieu à aucun débat.
Hors session, le Parlement ou l'une de ses Chambres est, selon le cas, convoqué et se réunit spécialement à cet effet.


Article 136

Le Président de la République a le droit de déclarer la guerre et d’en informer le Parlement dans un délai ne dépassant pas sept jours. Le Parlement statue sur la déclaration de guerre à la majorité simple des membres de chaque Chambre.


Article 137

L’état de siège et l’état d’urgence sont régis par la loi et sont proclamés par le Président de la République après décision du Conseil des Ministres.
La déclaration de l’état de siège ou d’urgence doit être dûment motivée et spécifier l’étendue du territoire concerné, ses effets, les droits, les libertés et les garanties suspendus de ce fait et sa durée qui ne peut être supérieure à quinze jours.
Sa prolongation au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers de chaque Chambre.
En temps de guerre, si l’état de siège a été déclaré, une loi peut fixer la durée supérieure à celle prévue à l'alinéa précédent.
L’état de siège doit se limiter à la durée strictement nécessaire pour rétablir rapidement la situation démocratique normale.
La déclaration de l’état de siège ou de l’état d’urgence ne peut en aucun cas porter atteinte au droit à la vie, à l’intégrité physique, à l’état et à la capacité des personnes, à la nationalité, à la non rétroactivité de la loi pénale, au droit de la défense ni à la liberté de conscience et de religion.
La déclaration de l’état de siège ou de l’état d’urgence ne peut en aucun cas affecter les compétences du Président de la République, du Premier Ministre, du Parlement et de la Cour Suprême ni modifier les principes de responsabilité de l’Etat et de ses agents consacrés par la présente Constitution.
Pendant l’état de siège ou d’urgence et jusqu’au trentième jour après sa levée, aucune opération électorale ne peut avoir lieu.


Article 138

L’état de siège ne peut être déclaré, sur la totalité ou une partie du territoire national, qu’en cas d’agression effective ou imminente du territoire national par des forces étrangères, ou en cas de menace grave ou de trouble de l’ordre constitutionnel.
L’état d’urgence est déclaré, sur la totalité ou une partie du territoire national, en cas de calamité publique ou de trouble de l’ordre constitutionnel dont la gravité ne justifie pas la déclaration de l’état de siège.


Article 139

Pendant la durée de l’état de siège ou de l’état d’urgence, la Chambre des Députés ne peut être dissoute et les Chambres du Parlement sont automatiquement convoquées si elles ne siègent pas en session ordinaire.
Si à la date de la déclaration de l’état de siège ou d’urgence la Chambre des Députés avait été dissoute ou si la législature avait pris fin, les compétences du Parlement concernant l’état de siège ou d’urgence sont exercées par le Sénat.


CHAPITRE V : DU POUVOIR JUDICIAIRE

Section première : Des dispositions générales

Article 140

Le Pouvoir Judiciaire est exercé par la Cour Suprême et les autres Cours et Tribunaux institués par la Constitution et d’autres lois.
Le Pouvoir Judiciaire est indépendant et séparé du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif.
Il jouit de l’autonomie de gestion administrative et financière.
La justice est rendue au nom du peuple. Nul ne peut se rendre justice à soi-même.
Les décisions judiciaires s’imposent à tous ceux qui y sont parties, que ce soit les pouvoirs publics ou les particuliers. Elles ne peuvent être remises en cause que par les voies et sous les formes prévues par la loi.


Article 141

Les audiences des juridictions sont publiques sauf le huis clos prononcé par une juridiction lorsque cette publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mœurs.
Tout jugement ou arrêt doit être motivé et entièrement rédigé ; il doit être prononcé avec ses motifs et son dispositif en audience publique.
Les juridictions n’appliquent les règlements que pour autant qu’ils sont conformes à la Constitution et aux lois.
Sans préjudice de l’égalité des justiciables devant la justice, la loi organique portant organisation et compétence judiciaires prévoit, l`institution du juge unique dans les juridictions ordinaires de premier degré excepté à la Cour Suprême. Cette loi organique prévoit les modalités d`application des dispositions du présent alinéa.


Article 142

Les juges nommés à titre définitif sont inamovibles ; ils ne peuvent être suspendus, mutés, même en avancement, mis à la retraite ou démis de leurs fonctions sauf dans les cas prévus par la loi.
Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.
La loi portant statut des juges et des agents de l’ordre judiciaire détermine le salaire et autres avantages qui leur sont alloués.


Section 2 : Des juridictions

Article 143

Il est institué des juridictions ordinaires et des juridictions spécialisées.
Les juridictions ordinaires sont la Cour Suprême, la Haute Cour de la République, les Tribunaux de Province et de la Ville de Kigali, les Tribunaux de District et des Tribunaux de Villes.
Les juridictions spécialisées sont les Juridictions Gacaca et les juridictions militaires.
Une loi organique peut instituer d'autres juridictions spécialisées.
A l’exception de la Cour Suprême, les juridictions ordinaires peuvent être dotées de Chambres spécialisées ou de Chambres détachées, par ordonnance du Président de la Cour Suprême sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Les Cours et Tribunaux peuvent, sans nuire au jugement des affaires à leur siège ordinaire, siéger en n’importe quelle localité de leur ressort si la bonne administration de la justice le requiert.
Toutefois, il ne peut être créé de juridictions d`exception.
Une loi organique détermine l’organisation, la compétence et le fonctionnement des Cours et Tribunaux.


Sous-section première : Des juridictions ordinaires

A. De la Cour Suprême

Article 144

La Cour Suprême est la plus haute juridiction du pays. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours si ce n’est en matière de grâce ou de révision. Elles s’imposent, à tous ceux qui y sont parties, à savoir les pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles ainsi qu’aux particuliers.


Article 145

La Cour Suprême exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente Constitution et les lois. Elle doit notamment:
1° statuer au fond sur les affaires en appel et en dernier degré jugées par la Haute Cour de la République et la Haute Cour Militaire dans les conditions prévues par la loi ;
2° veiller à l’application de la loi par les Cours et Tribunaux, coordonner et contrôler leurs activités ;
3° contrôler la constitutionnalité des lois organiques et des règlements d'ordre intérieur de chacune des Chambres du Parlement avant leur promulgation ;
4° à la demande du Président de la République, des Présidents des Chambres du Parlement ou d’un cinquième des membres de la Chambre des Députés ou des membres du Sénat, la Cour Suprême contrôle la constitutionnalité des traités et accords internationaux ainsi que des lois et émet des avis techniques avant la décision des instances compétentes;
5° statuer sur les recours en inconstitutionalité des lois et décrets-lois;
6° trancher, sur demande, les conflits d’attributions opposant les différentes institutions de l’Etat ;
7° juger du contentieux électoral relatif au référendum, aux élections présidentielles et législatives ;
8° juger au pénal, en premier et dernier ressort, le Président de la République, le Président du Sénat, le Président de la Chambre des Députés, le Président de la Cour Suprême et le Premier Ministre ;
9° recevoir le serment du Président de la République et celui du Premier Ministre avant leur entrée en fonction ;
10° juger le Président de la République en cas de haute trahison ou de violation grave et délibérée de la Constitution. Dans ce cas, la décision de mise en accusation est votée par les deux Chambres réunies à la majorité des deux tiers de chaque Chambre ;
11° constater la vacance du poste du Président de la République en cas de décès, de démission, de condamnation pour haute trahison ou violation grave et délibérée de la Constitution ;
12° en matière d’organisation du pouvoir judiciaire, elle peut proposer au Gouvernement toute réforme qui lui paraît conforme à l’intérêt général;
13° donner l'interprétation authentique de la coutume en cas de silence de la loi.
Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.


Article 146

La Cour Suprême est dirigée par un Président, assisté d’un Vice-Président et de douze autres juges.
Ils sont tous juges de carrière.
Une loi organique peut, en cas de besoin, augmenter ou réduire le nombre des juges de la Cour Suprême.


Article 147

Le Président et le Vice-Président de la Cour Suprême sont élus pour un mandat unique de huit ans par le Sénat, à la majorité absolue de ses membres sur proposition du Président de la République à raison de deux candidats par poste et après consultation du Conseil des Ministres et du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Ils sont nommés par Arrêté Présidentiel dans les huit jours du vote du Sénat.
Ils doivent avoir au moins un diplôme de Licence en Droit et une expérience professionnelle de quinze ans au moins dans une profession juridique et avoir fait preuve d’aptitude dans l’administration d’institutions au plus haut niveau. Pour les détenteurs d’un diplôme de Doctorat en Droit l’expérience professionnelle requise est de sept ans au moins dans une profession juridique.
Ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour manque de dignité, incompétence, ou faute professionnelle grave, par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers des membres de chaque Chambre et à l’initiative de trois cinquièmes des membres de la Chambre des Députés ou du Sénat.


Article 148

Le Président de la République, après consultation avec le Conseil des Ministres et le Conseil Supérieur de la Magistrature, propose au Sénat une liste des candidats juges à la Cour Suprême. Cette liste doit compendre deux candidats à chaque poste. Ils sont élus à la majorité absolue des membres du Sénat.


B. De la Haute Cour de la République

Article 149

Il est institué une Haute Cour de la République dont le ressort correspond à toute l’étendue de la République du Rwanda.
Elle est compétente pour connaître au premier degré de certains crimes et des infractions particulières à caractère transfrontalier définies par la loi.
Elle juge au premier degré les affaires pour violation par les formations politiques des articles 52, 53 et 54 de la présente Constitution.
Elle est aussi compétente pour connaître au premier degré de certaines affaires administratives, celles relatives aux formations politiques, aux opérations électorales ainsi que d’autres affaires prévues par une loi organique.
Elle connaît également en appel et en dernier ressort, dans les conditions définies par la loi, des affaires jugées par d’autres juridictions.
Elle est dotée de chambres détachées siégeant dans différents ressorts du pays selon les modalités définies par la loi.
Une loi organique détermine son organisation, sa compétence et son fonctionnement.


C. Du Tribunal de Province et de la Ville de Kigali

Article 150

Il est institué un Tribunal de Province dans chaque Province du pays et un Tribunal de la Ville de Kigali.
Une loi organique détermine l'organisation, la compétence et le fonctionnement du Tribunal de Province et du Tribunal de la Ville de Kigali.


D. Du Tribunal de District et de Ville

Article 151

Il est institué un Tribunal de District dans chaque District et un Tribunal de Ville dans chaque Ville du pays.
Une loi organique détermine son organisation, sa compétence et son fonctionnement.


Sous-section 2 : Des juridictions spécialisées.

A. Des Juridictions Gacaca et du Service National de Suivi de leurs activités

Article 152

Il est institué des Juridictions Gacaca chargées des poursuites et du jugement du crime de génocide et d’autres crimes contre l’humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994, excepté ceux qui relèvent de la compétence d’autres juridictions.
Une loi organique détermine l’organisation, la compétence, et le fonctionnement de ces juridictions.
Une loi institue un Service National chargé du suivi, de la supervision et de la coordination des activités des Juridictions Gacaca qui jouit d'une autonomie de gestion administrative et financière. Cette loi détermine également ses attributions, son organisation et son fonctionnement.


B. Des Juridictions Militaires

Article 153

Les Juridictions Militaires sont composées du Tribunal Militaire et de la Haute Cour Militaire.
Une loi organique fixe l’organisation, le fonctionnement et la compétence des juridictions militaires.


1. Le Tribunal Militaire

Article 154

Sans préjudice des dispositions de l’article 155, alinéa premier de la présente Constitution, le Tribunal Militaire connaît au premier degré de toutes les infractions commises par les militaires quel que soit leur grade.


2. La Haute Cour Militaire

Article 155

La Haute Cour Militaire connaît au premier degré de toutes les infractions d’atteinte à la surêté de l’Etat et d’assasinat commises par les militaires quel que soit leur grade.
Elle connaît en appel des jugements rendus par le Tribunal Militaire.
La Cour Suprême connaît en appel et en dernier ressort des arrêts rendus par la Haute Cour militaire dans les conditions définies par la loi.


Sous-section 3 : De la prestation de serment des juges

Article 156

Le Président, Vice-Président et les Juges de la Cour Suprême prêtent serment devant le Président de la République en présence des membres du Parlement.
Les autres juges prêtent serment devant les autorités indiquées par la loi qui les régit.


Section 3 : Du Conseil Supérieur de la Magistrature

Article 157

Il est institué un Conseil Supérieur de la Magistrature dont les attributions sont les suivantes :
1° étudier les questions relatives au fonctionnement de la justice, et donner des avis, de son initiative ou sur demande, sur toute question intéressant l’administration de la justice;
2° décider de la nomination, de la promotion et de la révocation des juges et en général de la gestion de carrière des juges des juridictions autres que militaires et statuer en tant que Conseil de discipline à leur égard, sauf en ce qui concerne le Président et le Vice-Président de la Cour Suprême;
3° donner des avis sur tout projet ou toute proposition de création d’une nouvelle juridiction ou relatif au statut des juges ou du personnel judicaire relevant de sa compétence.
Le Président de la Cour Suprême signe les actes de nomination, de promotion et de révocation des juges et du personnel de la Cour Suprême.


Article 158

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est composé des membres suivants :
1° le Président de la Cour Suprême, Président de droit ;
2° le Vice-Président de la Cour Suprême ;
3° un Juge de la Cour Suprême élu par ses pairs ;
4° le Président de la Haute Cour de la République ;
5° un juge par ressort du Tribunal de Province et de la Ville de Kigali élu par ses pairs ;
6° un juge du Tribunal de District et Ville dans chaque ressort du Tribunal de Province et du Tribunal de la Ville de Kigali élu par ses pairs;
7° deux doyens des Facultés de Droit des Universités agréées élus par leurs pairs ;
8° le Président de la Commission Nationale des Droits de la Personne ;
9° l’Ombudsman.
Une loi organique précise l’organisation, la compétence et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.


Section 4 : Des Conciliateurs

Article 159

Il est institué dans chaque Secteur un «Comité de Conciliateurs » destiné à fournir un cadre de conciliation obligatoire préalable à la saisine des juridictions de premier degré siégeant dans certaines affaires définies par la loi.
Le Comité des Conciliateurs est composé de douze personnes intègres ayant leur résidence dans le Secteur et reconnues pour leur aptitude à concilier.
Ils sont élus par le Conseil de Secteur et le Comité Executif de Secteur, pour une durée de deux ans renouvelable en dehors des agents de l’administration territoriale et des institutions et services de la justice. Sur la liste des conciliateurs, les parties en conflit se conviennent sur trois personnes auxquelles elles soumettent leur différend.
Les Conciliateurs dressent un procès-verbal de règlement du différend qui leur est soumis. Les Conciliateurs et les parties au différend apposent leur signature sur ce procès-verbal qui est scellé du sceau de l’organe des Conciliateurs. Une copie en est réservée aux parties au différend.
La partie au différend qui n’est pas satisfaite de la décision des Conciliateurs peut saisir la juridiction. A défaut de production du procès-verbal devant la juridiction au premier degré, celle-ci déclare la demande irrecevable.
Une loi organique détermine l’organisation, la compétence et le fonctionnement du Comité des Conciliateurs.



TITRE V
DU MINISTÈRE PUBLIC


CHAPITRE PREMIER : DU PARQUET GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE

Article 160

Il est institué un Ministère Public appelé "Parquet Général de la République" chargé notamment de la poursuite des infractions sur tout le territoire national.
Il jouit de l'autonomie de gestion administrative et financière.


Article 161

Le Parquet Général de la République comprend un service appelé Bureau du Procureur Général de la République et un service décentralisé au niveau de chaque Province et de la Ville de Kigali.
Le Bureau du Procureur Général de la République est composé du Procureur Général de la République, du Procureur Général de la République Adjoint et des procureurs à compétence nationale.
Le service décentralisé du Parquet Général de la République est composé des Procureurs de Province et de la Ville de Kigali et de leurs assistants.
Le Procureur Général de la République dirige et coordonne les activités du Parquet Général de la République. Assisté d'autres Procureurs de son Bureau, il exerce l’action publique devant la Cour Suprême et devant la Haute Cour de la République dans les conditions prévues par la loi.
Il est représenté au niveau de chaque province et de la Ville de Kigali par un Procureur de Province et un Procureur de la Ville de Kigali qui, assisté d'autres officiers du Ministère Public, exerce l'action publique devant les Tribunaux de Province et de la Ville de Kigali.
Le Procureur Général de la République peut donner des injonctions écrites à tout Procureur et Officier du Ministère Public. Cependant ce pouvoir n’emporte pas le droit de dessaisir le Procureur de Province ou de la Ville de Kigali des dossiers à instruire dans leurs ressorts respectifs et de se substituer à eux.


Article 162

Le Parquet Général de la République est placé sous l’autorité du Ministre ayant la justice dans ses attributions.
En matière de poursuite d’infractions, le Ministre ayant la justice dans ses attributions définit la politique générale et peut, dans l’intérêt général du service, donner des injonctions écrites de poursuite ou de non poursuite au Procureur Général de la République.
Il peut également, en cas d’urgence et dans l’intérêt général, donner des injonctions écrites à tout procureur lui obligeant de mener ou ne pas mener une action publique et en réserve copie au Procureur Général de la République.
Les Officiers du Ministère Public sont pleinement indépendants des parties et des Magistrats du siège.
Une loi organique détermine l’organisation, les compétences et le fonctionnement du Parquet Général de la République et définit le statut des Officiers du Ministère Public et du personnel du parquet.


CHAPITRE II : DE L’AUDITORAT MILITAIRE

Article 163

Il est institué un Auditorat Militaire chargé de la poursuite des infractions commises par les personnes justiciables des juridictions militaires. Il exerce l’action publique devant les juridictions militaires.


Article 164

L’Auditorat Militaire est dirigé par un Auditeur Général Militaire assisté d’un Auditeur Général Militaire Adjoint.
Une loi organique détermine l’organisation, la compétence et le fonctionnement de l’Auditorat Militaire.


CHAPITRE III : DU CONSEIL SUPERIEUR DU PARQUET

Article 165

Il est institué un Conseil Supérieur du Parquet.
Le Conseil Supérieur du Parquet est composé de membres suivants :
1° le Ministre de la Justice, Président de droit ;
2° le Procureur Général de la République ;
3° le Procureur Général de la République adjoint ;
4° un Procureur à compétence nationale élu par ses pairs ;
5° le Commissaire Général de la Police Nationale;
6° le Président de la Commission Nationale des droits de la personne;
7° l’Auditeur Général Militaire et son adjoint ;
8° Des Officiers du Ministère Public à compétence Provinciale élus par leurs pairs à raison d' un représentant par Province et Ville de Kigali ;
9° deux Doyens des Facultés de Droit des universités agréées élus par leurs pairs ;
10° le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats ;
11° l'Ombudsman.
Une loi organique détermine l’organisation, la compétence et le fonctionnement du Conseil Supérieur du Parquet.


Article 166

Le Procureur Général de la République et le Procureur Général de la République Adjoint prêtent serment devant le Président de la République en présence des membres du Parlement.
Les autres Officiers du Ministère Public prêtent serment devant les autorités indiquées par la loi les régissant.


TITRE VI :
DES POUVOIRS DECENTRALISES


CHAPITRE PREMIER: PRINCIPES GENERAUX

Article 167

Les pouvoirs de l’Etat sont décentralisés au profit des entités administratives locales conformément à une loi. Ces pouvoirs relèvent du Ministère ayant l'administration locale dans ses attributions.
Les Districts, les Villes et la Ville de Kigali sont des entités décentralisées dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière et constituent la base du développement communautaire.
Ils peuvent adhérer à des organisations nationales ou internationales oeuvrant en matière de décentralisation.
Une loi détermine la création, les limites, l’organisation, le fonctionnement des entités décentralisées et leurs relations avec d’autres organes participant à l’administration et au développement du pays. Une loi organise le transfert de compétences, de ressources et d’autres moyens du Gouvernement central aux entités décentralisées.


CHAPITRE II : DU CONSEIL NATIONAL DE DIALOGUE

Article 168

Il est institué un « Conseil National de Dialogue». Il réunit le Président de la République et 5 personnes représentant le Conseil de chaque District et de chaque Ville désignés par leur pairs. Il est présidé par le Président de la République en présence des membres du Gouvernement, du Parlement et des Préfets de Province, le Maire de la Ville de Kigali ainsi que d'autres personnes que pourrait désigner le Président de la République.
Le Conseil se réunit au moins une fois par an. Il débat entre autres des questions relatives à l’état de la Nation, l’état des pouvoirs locaux et l’unité nationale.
Les recommandations issues dudit Conseil sont transmises aux institutions et services concernés afin d’améliorer les services rendus à la population.


TITRE VII
DE LA SECURITE ET DE LA DEFENSE NATIONALES

Article 169

L'Etat dispose des organes de sécurité ci-après :
1° la Police Nationale;
2° le Service National de Sécurité;
3° les Forces Rwandaises de Défense.
La loi peut déterminer d'autres organes de sécurité.


CHAPITRE PREMIER : DE LA POLICE NATIONALE

Article 170

La Police Nationale exerce ses compétences sur l’ensemble du territoire national.
Elle doit servir le peuple notamment sur la base des principes suivants :
1° la sauvegarde des droits fondamentaux définis par la Constitution et la loi ;
2° la coopération entre la Police Nationale et la communauté nationale ;
3° la responsabilité de la Police Nationale devant la communauté;
4° tenir informée la population de l'exécution de sa mission.


Article 171

La Police Nationale dispose des principales attributions suivantes :
1° assurer le respect de la loi ;
2° maintenir et rétablir l’ordre public;
3° assurer la sécurité des personnes et de leurs biens;
4° intervenir sans délai en cas de calamités, de catastrophes et de sinistres;
5° assurer la police de l’air, des frontières et des eaux;
6° combattre le terrorisme;
7° participer aux missions internationales de maintien de la paix, de secours et de perfectionnement.
Une loi détermine l’organisation, le fonctionnement et la compétence de la Police Nationale.


CHAPITRE II : DU SERVICE NATIONAL DE SECURITE

Article 172

Il est institué un Service National de Sécurité chargé notamment de :
1° organiser le service de renseignements intérieurs et extérieurs ;
2° analyser les incidences des problèmes internationaux sur la sécurité nationale ;
3° traiter toutes les questions relatives à l’immigration et émigration ;
4° donner au Gouvernement des avis et conseils sur toute question relative à la sécurité nationale.
Une loi détermine l’organisation, le fonctionnement et la compétence du Service National de Sécurité.


CHAPITRE III : DES FORCES RWANDAISES DE DEFENSE

Article 173

La défense nationale est assurée par une armée nationale de métier, dénommée « Forces Rwandaises de Défense ». Elle a pour mission de :
1° défendre l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale ;
2° participer en collaboration avec d’autres institutions de sécurité, aux opérations de maintien et de rétablissement de l’ordre public ainsi qu’à l’exécution des lois ;
3° participer aux actions de secours en cas de calamité ;
4° contribuer au développement du pays ;
5° participer aux missions internationales de maintien de la paix, de secours et de perfectionnement.
Une loi détermine l'organisation et la compétence des Forces Rwandaises de Défense.


Article 174

Le Chef d'Etat Major Général est chargé des opérations et de l'administration générale des Forces Rwandaises de Défense.


Article 175

L'Etat Rwandais peut, en cas de besoin, procéder à la démobilisation ou à la réduction de l'effectif des Forces Rwandaises de Défense.
Une loi en détermine les modalités.


TITRE VIII
DES COMMISSIONS ET ORGANES SPECIALISES

CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 176

Il est créé des Commissions et des Organes spécialisés chargés de contribuer à régler des problèmes majeurs du pays.
Une loi organique peut créer d’autres Commissions et Organes spécialisés.


CHAPITRE II : DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE LA PERSONNE

Article 177

La Commission Nationale des Droits de la Personne est une institution nationale indépendante chargée notamment de :
1° éduquer et sensibiliser la population aux droits de la personne ;
2° examiner les violations des Droits de la personne commises sur le territoire rwandais par des organes de l’Etat, des personnes agissant sous le couvert de l’Etat, des organisations et des individus ;
3° faire des investigations sur des violations des droits de la personne et saisir directement les juridictions compétentes ;
4° établir et diffuser largement un rapport annuel et aussi souvent que nécessaire sur l’état des droits de la personne au Rwanda;
La Commission Nationale de Droits de la personne adresse chaque année au Parlement, le programme et le rapport annuel d’activités de la Commission et en réserve copie aux autres organes de l'Etat déterminés par la loi.
Une loi fixe les modalités d’organisation et le fonctionnement de la Commission.


CHAPITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE L’UNITE ET LA RECONCILIATION

Article 178

La Commission Nationale de l’Unité et la Réconciliation est une institution nationale indépendante chargée notamment de :
1° concevoir et coordonner le programme national pour la promotion de l’unité et la réconciliation nationales;
2° mettre en place et développer les voies et moyens de nature à restaurer et consolider l’unité et la réconciliation parmi les Rwandais ;
3° éduquer et sensibiliser la population rwandaise à l’unité et la réconciliation nationales ;
4° effectuer des recherches, organiser des débats, diffuser des idées et faire des publications sur la paix, l’unité et la réconciliation nationales ;
5° formuler des propositions sur les meilleures actions susceptibles d’éradiquer les divisions entre les Rwandais et renforcer l’unité et la réconciliation nationales ;
6° dénoncer et combattre les actes, les écrits et le langage susceptibles de véhiculer toute forme de discrimination, d’intolérance et de xénophobie ;
7° faire rapport annuellement et chaque fois que de besoin sur l’état de l’unité et la réconciliation nationales.
La Commission Nationale de l’Unité et la Réconciliation adresse chaque année au Président de la République et au Sénat le programme et le rapport d’activités et en réserve copies aux autres organes de l'Etat déterminés par la loi.
Une loi détermine l’organisation et le fonctionnement de la Commission.


CHAPITRE IV : DE LA COMMISSION NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE GENOCIDE

Article 179

La Commission Nationale de lutte contre le génocide est une institution publique autonome chargée notamment de :
1° organiser une réflexion permanente sur le génocide, ses conséquences et les stratégies de sa prévention et de son éradication ;
2° mettre en place un centre de recherche et de documentation sur le génocide ;
3° plaider la cause des rescapés du génocide à l’intérieur comme à l’extérieur du pays ;
4° concevoir et coordonner toutes les activités en vue de perpétuer la mémoire du génocide de 1994 ;
5° entretenir des relations avec d’autres institutions nationales et internationales qui partagent la même mission.
La Commission Nationale de lutte contre le génocide adresse chaque année le programme et le rapport d’activités au Parlement et au Gouvernement et en réserve copie aux autres organes de l'Etat déterminés par la loi.
Une loi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission.


CHAPITRE V : DE LA COMMISSION NATIONALE ELECTORALE

Article 180

La Commission Nationale Electorale est une Commission indépendante chargée de la préparation et de l'organisation des élections locales, législatives, présidentielles, référendaires et d'autres élections que la loi peut réserver à cette Commission.
Elle veille à ce que les élections soient libres et transparentes.
La Commission Nationale Electorale adresse, chaque année, le programme et le rapport d’activités au Président de la République et en réserve copie aux autres organes de l'Etat déterminés par la loi.
Une loi précise l’organisation et le fonctionnement de la Commission.


CHAPITRE VI : DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Article 181

La Commission de la Fonction Publique est une institution publique indépendante chargée notamment de :
1° procéder au recrutement des agents des services publics de l’Etat et de ses institutions ;
2° soumettre, pour nomination, affectation et promotion par les autorités compétentes, les noms des candidats qui remplissent tous les critères exigés et qui sont jugés les plus qualifiés professionnellement pour occuper les postes postulés, sans préjudice des qualités morales requises ;
3° organiser un système de sélection des candidats objectif, impartial, transparent et égal pour tous ;
4° faire des recherches sur les lois, règlements, qualifications requises, conditions de service et sur toutes les questions relatives à la gestion et au développement du personnel et de faire des recommandations au Gouvernement ;
5° faire des propositions de sanctions disciplinaires suivant la législation en vigueur ;
6° assister techniquement les institutions de l’Etat dotées d’un statut particulier dans les activités mentionnées dans le présent article.
Il est interdit aux responsables et agents de la Commission de solliciter ou d’accepter des instructions de personnes ou autorités extérieures à la Commission.
La Commission de la Fonction Publique adresse chaque année le programme et le rapport d'activités au Parlement et au Gouvernement et en réserve copie aux autres organes de l'Etat déterminés par la loi.
Une loi détermine les modalités d’organisation, et de fonctionnement de la Commission.


CHAPITRE VII : DE L’OFFICE DE L’ « OMBUDSMAN »

Article 182

L’Office de l’«Ombudsman» est une institution publique indépendante dans l’exercice de ses attributions.
Il est chargé notamment de :
1° servir de liaison entre le citoyen d’une part et les institutions et services publics et privés d’autre part ;
2° prévenir et combattre l’injustice, la corruption et d'autres infractions connexes dans les services publics et privés ;
3° recevoir et examiner dans le cadre précité les plaintes des particuliers et des associations privées contre les actes des agents ou des services publics et privés et si ces plaintes paraissent fondées, attirer l’attention de ces agents ou de ces services en vue de trouver une solution satisfaisante;
L’Office ne peut pas s’immiscer dans l’instruction ou le jugement des affaires soumises à la justice mais peut soumettre les plaintes dont il est saisi aux juridictions ou aux services chargés de l’instruction qui sont tenus de lui répondre.
4° recevoir la déclaration sur l’honneur des biens et patrimoine du Président de la République, du Président du Sénat, du Président de la Chambre des Députés, du Président de la Cour Suprême, du Premier Ministre et des autres membres du Gouvernement avant leur prestation de serment et lors de leur cessation de fonction.
L’Office de l’Ombudsman adresse chaque année le programme et le rapport d'activités au Président de la République et au Parlement et en réserve copie aux autres organes de l'Etat déterminés par la loi.
Une loi détermine les modalités d’organisation et le fonctionnement de l’Office.


CHAPITRE VIII : DE L’OFFICE DE L’AUDITEUR GENERAL DES FINANCES DE L’ETAT

Article 183

L’Office de l’Auditeur Général des Finances de l’Etat est une institution nationale indépendante chargée de l’audit des finances de l’Etat.
Il est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière.
L’Office est dirigé par un Auditeur Général assisté d’un Auditeur Général Adjoint et d’autant d’agents que de besoin.
Il est chargé notamment de :
1° vérifier objectivement si les recettes et les dépenses de l’Etat et des collectivités locales, des établissements publics, des organismes para-étatiques, des entreprises nationales et à capitaux mixtes ainsi que des projets de l’Etat ont été effectuées suivant les lois et règlements en vigueur et selon les formes et justifications prescrites ;
2° mener les vérifications financières et contrôler la gestion en ce qui concerne notamment la régularité, l’efficience et le bien-fondé des dépenses dans tous les services précités ;
3° effectuer tout audit comptable, de gestion, de portefeuille et stratégique dans tous les services ci-haut mentionnés.
Nul ne peut s’immiscer dans les opérations de l’Office, ni donner des instructions à ses agents ni chercher à les influencer dans leurs fonctions.


Article 184

Sans préjudice des dispositions de l'article 79 de la présente Constitution, l’Office de l'Auditeur Général soumet chaque année, avant l’ouverture de la session consacrée à l'examen du budget de l'année suivante, aux Chambres du Parlement un rapport complet sur l’exécution du budget de l’Etat de l'exercice écoulé. Ce rapport doit notamment préciser la manière dont les comptes ont été gérés, les dépenses faites à tort ou irrégulièrement, ou s’il y a eu détournement ou dilapidation des deniers publics.
Une copie de ce rapport est adressée au Président de la République, au Gouvernement, au Président de la Cour Suprême, et au Procureur Général de la République.
Le Parlement peut charger l’Office d’effectuer toute vérification financière dans les services de l’Etat ou concernant l’utilisation des fonds alloués par l’Etat.
Les institutions et autorités destinataires du Rapport de l’Auditeur Général sont tenues d’y donner suite en prenant les mesures qui s’imposent en ce qui concerne notamment les irrégularités et manquements constatés.
Une loi détermine l’organisation et le fonctionnement de l’Office de l’Auditeur Général.


CHAPITRE IX : DE L’OBSERVATOIRE DU « GENDER »

Article 185

Il est institué l’Observatoire du «gender ».
L’observatoire du « gender » est une institution nationale, indépendante chargée notamment de :
1° faire le monitoring pour évaluer d’une manière permanente le respect des indicateurs "gender" dans la vision du développement durable et servir de cadre d’orientation et de référence en matière d’égalité de chance et d’équité ;
2° formuler des recommandations à l’endroit des différentes institutions dans le cadre de la vision « gender ».
L’Observatoire du « gender » adresse chaque année au Gouvernement le programme et le rapport d'activités et en réserve copie aux autres organes de l'Etat déterminés par la loi.
Une loi détermine ses attributions, son organisation et son fonctionnement.


CHAPITRE X : DE LA CHANCELLERIE, DES HEROS ET ORDRES NATIONAUX

Article 186

Il est institué une Chancellerie des Héros et des Ordres Nationaux.
Une loi détermine ses attributions, son organisation et son fonctionnement.


TITRE IX
DES CONSEILS NATIONAUX


CHAPITRE PREMIER : DU CONSEIL NATIONAL DES FEMMES

Article 187

Il est créé un Conseil National des Femmes.
Une loi détermine son organisation, ses attributions, son fonctionnement ainsi que ses rapports avec les autres organes de l’Etat.


CHAPITRE II : DU CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE

Article 188

Il est créé un Conseil National de la Jeunesse.
Une loi détermine son organisation, ses attributions, son fonctionnement ainsi que ses rapports avec les autres organes de l’Etat.


TITRE X
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 189

Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le Parlement en est informé après leur conclusion.
Toutefois, les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes ne peuvent être ratifiés qu’après autorisation du Parlement.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction d’un territoire n’est permise sans le consentement du peuple rwandais consulté par référendum.
Le Président de la République et le Parlement sont informés de toutes les négociations d’accords et traités internationaux non soumis à la ratification.


Article 190

Les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication au journal officiel, une autorité supérieure à celle des lois organiques et des lois ordinaires, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.


Article 191

Les accords d’installation de bases militaires étrangères sur le territoire national sont interdits.
Les accords autorisant le transit ou le stockage sur le territoire national de déchets toxiques et autres matières pouvant porter gravement atteinte à la santé et à l’environnement sont interdits.


Article 192

Si la Cour Suprême saisie par les autorités citées à l’article 145, 4° de la présente Constitution, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.


TITRE XI
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

Article 193

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République après délibération du Conseil des Ministres et à chaque Chambre du Parlement sur vote à la majorité des deux tiers de ses membres.
La révision n’est acquise que par un vote à la majorité des trois quarts des membres qui composent chaque Chambre.
Toutefois, lorsque la révision porte sur le mandat du Président de la République, sur la démocratie pluraliste ou sur la nature du régime constitutionnel notamment la forme républicaine de l'Etat et l'intégrité du territoire national, elle doit être approuvée par référendum, après son adoption par chaque Chambre du Parlement.
Aucun projet de révision du présent article ne peut être recevable.


TITRE XII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 194

Le référendum portant adoption de la présente Constitution et la promulgation de celle-ci par le Président de la République doivent avoir lieu avant le 19 juillet 2003. La promulgation par le Président de la République met fin à la période de transition.


Article 195

Les institutions de la période de transition prévues par la Loi Fondamentale restent en fonction jusqu’à la mise en place des institutions correspondantes prévues par la présente Constitution. Toutefois, le Président de la République dissout l’Assemblée Nationale de Transition au moins un mois avant la tenue des élections des membres de la Chambre des Députés.
L’Assemblée Nationale de Transition ne peut pas réviser la présente Constitution.


Article 196

Les élections présidentielles et législatives doivent avoir lieu au plus tard six mois après le référendum constitutionnel.
Le Président de la République élu prête serment au plus tard un mois après son élection. Son serment est reçu par le Président de la Cour Suprême.


Article 197

Les membres du Sénat prêtent serment au plus tard deux mois après la prestation de serment du Président de la République.
Toutefois, à la première législature, la première moitié des Sénateurs visés à l’article 82, 2° et 82, 3° de la présente Constitution sont désignés au début de la législature, la seconde moitié étant désignée après une année pour un mandat de huit ans.
Les membres de la Chambre des Députés prêtent serment au plus tard quinze jours (15) après leur élection.


Article 198

La nomination du Premier Ministre a lieu au plus tard dans les quinze jours suivant la prestation de serment des membres de la Chambre des Députés.
La mise en place du Gouvernement a lieu au plus tard quinze jours (15) suivant la prestation de serment du Premier Ministre.


Article 199

Le Président et le Vice-Président de la Cour Suprême, le Procureur Général de la République et le Procureur Général de la République adjoint sont élus par le Sénat au plus tard deux mois après la mise en place de celui-ci.


CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 200

La Constitution est la loi suprême de l’Etat.
Toute loi, tout acte contraire à la présente Constitution est nul et de nul effet.


Article 201

Les lois et les règlements ne peuvent entrer en vigueur s’ils n’ont pas été préalablement publiés dans les conditions déterminées par la loi.
Nul n’est censé ignorer la loi régulièrement publiée.
La coutume ne demeure applicable que pour autant qu’elle n’ait pas été remplacée par une loi et qu’elle n’ait rien de contraire à la Constitution, aux lois, aux règlements ou ne porte pas atteinte aux droits de la personne, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.


Article 202

La présente Constitution abroge et remplace la Loi Fondamentale de la République Rwandaise régissant la période de transition telle que révisée à ce jour.
Aussi longtemps qu’elle n’est pas modifiée, la législation en vigueur demeure applicable en toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celles de la présente Constitution.


Article 203

La présente Constitution, adoptée par référendum du 26/05/2003, entre en vigueur le jour de sa promulgation par le Président de la République et est publiée au Journal Officiel de la République du Rwanda.

Kigali, le 04/06/2003.

Le Président de la République
KAGAME Paul

Le Premier Ministre
MAKUZA Bernard

Vu et scellé du Sceau de la République :
Le Ministre de la Justice et des Relations Institutionnelles
MUCYO Jean de Dieu