LOI ORGANIQUE N° 17/2003 DU 07/7/2003 RELATIVE AUX ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES

 

 

Nous, KAGAME Paul,

Président de la République ;

 

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE DE TRANSITION A ADOPTE ET NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI ORGANIQUE DECLAREE CONFORME A LA CONSTITUTION PAR LA COUR SUPREME, DANS SON ARRET N° 018/11.02/03 RENDU EN SON  AUDIENCE DU 03/7/2003 ET ORDONNONS QU’ELLE SOIT PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE  DU RWANDA.

 

 

L’Assemblée Nationale de Transition, réunie en sa séance du 26 juin 2003 ;

 

Vu la Constitution de la République du Rwanda, spécialement  en ses articles 75, 78, 93,103, 108, 118-7°, 121-1°, 195 et 201 ;

 

Revu la loi n°18/1983 du 27 août 1983 modifiant  la loi du 5 juillet 1967 portant régime électoral ;

 

 

ADOPTE :

 

CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES

 

SECTION PREMIERE : DES ELECTIONS EN GENERAL

 

Article premier :

 

La présente loi organique régit les élections présidentielles et législatives.

 

Article 2 :

 

Les formations politiques concourent à l’expression du suffrage. Les modes de scrutin sont déterminés par la présente loi organique pour chaque type d’élection.

 

Article 3 :

 

Le suffrage est universel et égal pour tous les citoyens.

 

Il est direct ou indirect et secret.

 

Article 4 :

 

Les élections présidentielles et législatives sont organisées et conduites par la Commission Nationale Electorale conformément  au prescrit de l’article 180 de la Constitution. Les  agents de ladite Commission sont tenus à la stricte neutralité dans l’accomplissement de leurs tâches.

 

 

SECTION II : DE L’INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE

 

Article 5 :

 

Sont électeurs, tous les Rwandais âgés de 18 ans au moins le jour du scrutin, qui se sont fait inscrire sur la liste électorale pendant la période fixée par la Commission Nationale Electorale, jouissant de leurs droits civiques et politiques et ne se trouvant pas dans l’un des cas d’exclusion prévus par l’article 10 de la présente loi organique.

 

 

 

Article 6 :

 

Il est tenu une liste électorale au niveau de chaque Cellule et  Ambassade.

 

Article 7 :

 

Nul ne peut voter s’il n’est pas inscrit sur la liste électorale prévue par l’article 6 de la présente loi organique.

 

Article 8 :

 

Sont autorisés à se faire enregistrer sur la liste électorale de la Cellule tous les Rwandais ayant atteint l’âge électoral ou qui l’auront atteint le jour du scrutin, domiciliés ou résidant dans la Cellule.

 

L’inscription sur la liste électorale est faite sur présentation de la pièce  d’identité délivrée par l’autorité compétente.

 

Article 9 :

 

Les personnes autorisées à se faire inscrire sur la  liste électorale de l’Ambassade du Rwanda sont tous les citoyens Rwandais résidant à l’étranger, qui ne sont pas des réfugiés et qui ont l’âge électoral ou qui l’auront atteint le jour du scrutin.

 

L’inscription sur la liste électorale est faite sur présentation de la pièce d’identité délivrée par l’autorité compétente.

 

Article 10  :

 

Ne sont pas autorisées à se faire enregistrer sur la liste électorale les personnes :

 

1° les personnes déchues   du droit de vote par les juridictions compétentes et

     n’ayant pas été réhabilitées ou graciées conformément à la loi ;

2° les personnes condamnées définitivement pour crime de génocide ou crime

     contre l’humanité relevant de la première, de la deuxième ou de la troisième 

     catégorie ;

3° les personnes qui ont passé aux aveux de plaidoyer et de culpabilité pour

     crime de génocide ou crime contre l’humanité relevant de la première, de la

     deuxième ou de la troisième catégorie;

4° les personnes condamnées définitivement pour meurtre et  assassinat ;              

5° les réfugiés;

6° les détenus.

 

Article 11 :

 

Tout Rwandais remplissant les conditions prévues par la loi, doit se faire inscrire sur la liste électorale avant qu’elle ne soit clôturée.

 

Nul n’est autorisé à se faire inscrire sur plusieurs listes électorales ou plusieurs  fois sur une même liste.

 

Pour les étudiants qui sont à l’école, les militaires, les policiers et autres dont il s’avère nécessaire qu’ils se fassent enregistrer et voter dans la circonscription électorale du lieu où ils ne s’étaient pas fait inscrire, les instructions du Président de la Commission Nationale Electorale s’appliquent.

 

Les personnes hospitalisées ne pouvant pas se rendre au lieu d’enregistrement, ou internées pour cause de maladie, sont dispensées de se faire enregistrer sur la liste électorale.

 

 

SECTION III :                      DE LA LISTE ELECTORALE

 

Article 12  :

 

La date du début et de la fin des inscriptions sur la liste électorale est fixée par les instructions du Président de la Commission  Nationale Electorale.

 

Article 13  :

 

La liste électorale est permanente. Elle fait l’objet de révision avant toute élection sauf si celle-ci intervient moins de deux (2) mois après la précédente élection.

 

Article 14 :

 

Dans chaque Cellule et chaque Ambassade, l’inscription sur la liste électorale est assurée par des agents désignés par la Commission Nationale Electorale sous la supervision du Coordinateur de la Cellule ou de l’Ambassadeur.

 

Chaque formation politique légalement enregistrée peut désigner un mandataire à chaque bureau d’inscription pour s’assurer de la régularité des opérations d’inscription.

 

Article 15 :

 

Celui qui se fait inscrire sur une liste électorale reçoit une carte  qu’il doit présenter le jour du scrutin pour pouvoir participer au vote.

 

La carte d’électeur est personnelle. Elle ne peut être cédée ni prêtée. Sa falsification la rend nulle.

 

Article 16 :

 

La carte d’électeur peut être renouvelée uniquement sur demande de son titulaire en cas de détérioration, de perte ou d’utilisation totale.

 

Article 17 :

 

La Commission Nationale Electorale peut prescrire, si cela s’avère nécessaire, le renouvellement général ou partiel des cartes électorales. Dans ce cas, si une élection est prévue, la distribution des cartes doit prendre fin dans le délai fixé par la Commission Nationale Electorale.

 

Article 18 :

 

Avant le scrutin, la liste électorale est affichée au bureau des Secteurs et des Ambassades pour que ceux qui se sont fait inscrire vérifient s’il n’y a pas d’erreurs. La Commission Nationale Electorale détermine la période d’affichage.

 

Article 19 :

 

Tout citoyen rwandais peut faire recours en inscription ou en radiation sur la liste électorale. Ce recours est formé au moyen d’une simple lettre adressée à la branche de la Commission Nationale Electorale.

 

A l’Ambassade, le recours est adressé au Coordinateur des élections.

 

Le délai de recours est fixé par la Commission Nationale Electorale.

 

Article 20 :

 

La branche de la Commission Nationale Electorale saisie de la requête relative à la liste électorale statue dans un délai ne dépassant pas deux jours de sa saisine. Une copie de la décision est délivrée sans délai à la partie intéressée et il est immédiatement opéré, si nécessaire, rectification de la liste électorale par inscription supplémentaire, radiation ou annotation, selon le sens de la décision.

 

Si le requérant n’est pas satisfait de la décision, recours est porté à la branche de la Commission Nationale Electorale  de l’échelon directement supérieur.

 

 

 

 

 

SECTION IV : DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE

 

Article 21 :  

 

Est éligible en qualité de Député, tout Rwandais :

 

1° âgé de vingt un (21) ans au moins ;

2° intègre ;

  qui n’est pas frappé d’incapacités prévues à l’article 10 de la présente loi

    organique.

 

Article 22 :

 

Sont inéligibles :

 

1° les personnes citées à l’article 10 de la présente loi organique ;

2° les personnes placées sous la protection judiciaire ;

3° les personnes reconnues responsables de la faillite des sociétés ou

     établissements qu’ils dirigeaient par une décision judiciaire définitive, aussi longtemps

     qu’elles ne sont pas réhabilitées ;

4° les personnes ayant une incapacité mentale constatée par un médecin agréé par

     l’Etat.

 

 

SECTION V : DE LA PRESENTATION DES CANDIDATURES

 

SOUS-SECTION PREMIERE  : LA CHAMBRE DES DEPUTES

 

Article 23  :

 

Toute formation politique ou toute coalition de formations politiques, peut présenter une liste de candidats. Un candidat indépendant présente sa candidature et fait sa campagne électorale personnellement conformément à la loi.

 

Toute candidature est présentée au niveau national. Toutefois, pour que sa candidature soit acceptée, le candidat indépendant doit recueillir la signature d’au moins six cent (600) citoyens Rwandais enregistrés  sur la liste électorale, dont au moins trente (30) dans chaque Province et au moins trente (30) dans la Ville de Kigali.

 

Articles 24 :

 

La liste des candidats est déposée à la Commission Nationale Electorale trente cinq (35) jours au moins avant la date du scrutin par le représentant légal de la formation politique ou de la coalition de formations politiques. Le candidat indépendant dépose lui-même sa candidature.

 

La liste des candidats d’une formation politique ou d’une coalition des formations politiques doit être accompagnée d’un procès-verbal émargé par les membres de l’organe suprême de la formation politique ou coalition des formations politiques ayant arrêté ladite liste dans les conditions déterminées par la loi.

 

La Commission Nationale Electorale délivre un récépissé de ce dépôt. Le récépissé ne préjuge pas de la recevabilité de la candidature présentée.

 

Article 25 :

 

Nonobstant les dispositions de l’article 24 de la présente loi organique, la liste des candidats  doit être accompagnée par ce qui suit :

 

1° les noms et prénoms de chaque candidat, la date et le lieu de naissance ;

2° la profession et le domicile ;

3° deux (2) photos passeport;

4° la dénomination de la formation politique ou la coalition de formations

     politiques dont la liste émane.

 

Les candidats indépendants doivent également présenter ce qui est prescrit aux points 1°, 2° et 3° du premier alinéa du présent article.

 

Article 26:

 

Nul ne peut, pour un même scrutin, être candidat sur plusieurs listes.

 

Chaque liste doit au maximum comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir.

 

Article 27 :

 

En cas d’empêchement de l’un des candidats de faire la campagne électorale, la formation politique ou la coalition des formations politiques qui l’a présenté sur la liste des candidats peut le remplacer immédiatement par un nouveau candidat dont la candidature sera objet d’une déclaration conformément aux dispositions de la présente loi organique.

 

Si le délai restant ne dépasse pas trois (3) semaines, la liste des candidats établie reste valable,  mais les électeurs sont informés du nouveau candidat par avis affiché à l’entrée de chaque salle de vote et à l’intérieur de chaque isoloir.

 

Article  28 :

 

Pour les candidats prévus par l’article 76-2° de la Constitution, la déclaration de candidature est individuelle et est présentée à la Commission Nationale Electorale trente jours (30) au moins avant la date du scrutin.

 

Toute candidature doit être accompagnée par ce qui suit :

 

1° les noms et prénoms,

2° la date et le lieu de naissance ;

3° la profession et le domicile ;

4° deux (2) photos passeport.

 

Article 29  :

 

Conformément  à l’article 76-3° et 4° de la Constitution, les candidats devant être élus par le Conseil National de la Jeunesse et la Fédération des Associations des Handicapés présentent leurs candidatures à la Commission Nationale Electorale, trente (30) jours au moins avant la date du scrutin, qui vérifie si les candidats remplissent les conditions exigées.

 

Les candidats devant provenir des membres du Conseil National de la Jeunesse et des membres de la Fédération des Associations des Handicapés doivent présenter leur candidature personnellement et conformément à la loi.

 

Toute candidature doit être accompagnée par ce qui suit :

 

1° les noms et prénoms,

2° la date et le lieu de naissance ;

3° la profession et le domicile ;

4° deux (2) photos passeport.

 

Article 30 :

 

Pour l’élection des députés, la déclaration de candidatures est déposée à la Commission Nationale Electorale conformément aux dispositions des articles 24 et suivants de la présente loi organique.

 

Les listes des candidats à la députation sont  arrêtées et publiées par la Commission Nationale Electorale trente (30) jours au moins avant le jour du scrutin.

 

 

 

 

 

SOUS-SECTION  2 :   DU  SENAT

 

Article 31 :

 

Les candidatures des Sénateurs mentionnés à l’article 82-1°, 4° et  5° de la Constitution doivent être présentées à la Commission Electorale Nationale qui les fait  parvenir à la Cour Suprême dans un délai de trente (30) jours avant la date du scrutin.

 

Les candidats Sénateurs issus des Universités et Instituts d’enseignement supérieur publics et privés doivent être des professeurs ou chercheurs exerçant leurs fonctions à titre permanent dans ces Universités ou Instituts d’enseignement supérieur publics ou privés et sont élus par leurs pairs conformément à la loi.

 

La déclaration de la candidature est individuelle et elle est présentée à la Commission Nationale Electorale trente (30) jours au moins avant la date du scrutin.

 

Toute candidature doit être accompagnée par ce qui suit :

 

1° les noms et prénoms ;

2° la date et le lieu de naissance ;

2° la profession et le domicile ;

3° deux (2) photos passeport.

 

La Cour Suprême vérifie si les candidats remplissent les conditions requises, arrête et publie la liste des candidats dans les huit (8) jours de sa saisine.

 

Article 32 :

 

Pour être élu ou désigné Sénateur, il faut :

 

1° être de nationalité rwandaise ;

2° être détenteur d’un diplôme de licence ou équivalent ou avoir occupé des

     hautes fonctions publiques ou privées ;

3° être une personne de grande expérience «Inararibonye » ;

4° être de bonne moralité et d’une grande probité ;

5° jouir de tous ses droits civiques et  politiques ;

6° être âgé de quarante (40) ans au moins ;

7° n’avoir pas été condamné irrévocablement à une peine principale égale ou

     supérieure à six mois d’emprisonnement, non effacée par l’amnistie ou la

     réhabilitation ;

8° ne pas être frappé de l’une  des incapacités prévues à l’article 10 de la présente loi

    organique.

 

 

SECTION VI :     DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

 

Article 33 :

 

Le jour du scrutin et la période de la campagne électorale sont fixés par Arrêté Présidentiel qui détermine l’objet et le jour du scrutin ainsi que le jour de clôture de la campagne électorale.

 

La campagne électorale commence vingt (20) jours au moins avant le jour du scrutin. Elle est clôturée vingt quatre (24) heures avant la date du scrutin.

 

La campagne électorale est lancée par le Gouvernement ou ses mandataires qui doivent présenter les candidats à la population. Cette opération est organisée au moins au niveau du District et de la Ville. Chaque liste des candidats est représentée au moins par une personne.

 

 

 

 

Article 34 :

 

Pendant la campagne électorale, les réunions et rassemblements liés à la campagne électorale se tiennent librement, sous réserve du respect de l’ordre public et de l’observation des prescriptions légales et réglementaires sur les réunions et rassemblements publics.

 

Le Maire du District ou de la Ville  où va se tenir une réunion ou un rassemblement lié à la campagne électorale doit en être informé par écrit 24 heures au moins en avance.  La lettre de demande est déposée contre récépissé pendant les heures légales de service.

 

Article 35 :

 

Il ne peut être tenu simultanément deux ou plusieurs réunions ou rassemblements liés à la campagne électorale dans une même Cellule de la Ville de Kigali ou dans un même Secteur du District et de la Ville du ressort des Provinces.

 

Au cas où deux ou plusieurs réunions ou rassemblements sont prévus, la priorité est accordée au premier demandeur. Si le premier demandeur a déjà organisé une ou plusieurs réunions ou rassemblements sur le même lieu, la priorité est accordée à celui qui n’en a pas encore tenu ou qui en a tenu le moins.

 

Article 36 :

 

Pendant la campagne électorale, les pratiques basées sur le commerce, les dons et libéralités en argent ou en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d’influencer le vote, sont interdits. De même, l’utilisation des biens de l’Etat ou de ses institutions aux mêmes fins est interdite.

 

Article 37 :

 

Il est interdit, lors des campagnes électorales, de faire des déclarations injurieuses ou diffamatoires, par quelque voie que ce soit, à l’endroit d’un ou de plusieurs candidats ou liste de candidats.

 

Article 38 :

 

Les candidats indépendants, les formations politiques et les coalitions de formations politiques peuvent utiliser, pour leur campagne électorale, des affiches et banderoles, la distribution de lettres et circulaires, les réunions et les débats publics, la radio, la télévision et la presse écrite ainsi que tout autre moyen non interdit par la loi.

 

Pour les médias d’Etat, le Haut Conseil de la Presse veille à  ce que les candidats indépendants, les formations politiques et les coalitions des formations politiques en compétition, y aient un accès égal.

 

Article 39 :

 

Pendant toute la durée de la période électorale, l’autorité locale réserve des emplacements spéciaux pour l’apposition des affiches électorales.

 

Ces emplacements sont attribués selon l’ordre d’arrivée des demandes.

 

Il est attribué à chaque candidat ou liste de candidats, un emplacement de mêmes dimensions.

 

L’affichage en dehors des emplacements réservés à cet effet est interdit.

 

Article 40 :

 

Le Président de la Commission Nationale Electorale, les Coordinateurs des élections au niveau de la Province, de la Ville de Kigali, des Districts et Villes ou de l’Ambassade veillent au respect des prescrits des articles 35 et 36 de la présente loi organique.

 

 

 
 
 
SECTION VII  :   DES BUREAUX DE VOTE

 

Article 41:

 

La Commission Nationale Electorale détermine les bureaux de vote quinze (15) jours au moins avant le scrutin.

 

Les bureaux de vote doivent être installés dans les bâtiments publics ou d’utilité publique, tels que les établissements d’enseignement  ou dans tout autre lieu déterminé par la Commission Nationale Electorale.

 

Pour les élections présidentielles et législatives, les bureaux de vote sont ouverts dans toutes les Ambassades du Rwanda.

 

 Le nombre de bureaux de vote est fixé par la Commission Nationale Electorale.

 

Article 42:

 

L’organisation du scrutin est assurée par un bureau de vote dont le nombre des membres  est fixé par la Commission Nationale Electorale. Ils sont assistés par des assesseurs.

 

Le Président de ce bureau est désigné par la branche de la Commission Nationale Electorale de District ou de la Ville.

 

Les membres du bureau désignent parmi eux un secrétaire.

 

Article 43 :

 

L’identité des représentants des listes des candidats des formations politiques, des coalitions des formations politiques ou des candidats indépendants doit être communiquée avant le début du scrutin.

 

Chaque liste des candidats ou candidat indépendant est représentée dans la salle de vote par un électeur muni d’un mandat écrit.

 

Article 44 :

 

L’urne électorale numérotée, n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, être vide et les assesseurs doivent la présenter ouverte à la population et aux représentants des candidats ou de listes des candidats. Elle est refermée, pour être ensuite réouverte au début du dépouillement.

 

L’urne électorale est placée  à un endroit visible devant les assesseurs.

 

Une liste d’émargement comportant les noms et prénoms des électeurs et le numéro de leurs cartes électorales, est mise à la disposition de l’un des assesseurs.

 

Article 45 :

 

Dans chaque salle de vote, il doit y avoir un ou plusieurs isoloirs.

 

Le bureau de vote doit être situé de façon à ne pas dissimuler au public les opérations électorales, sauf le vote qui  se déroule en secret.

 

Article 46 :

 

Le nombre de bulletins de vote doit être au moins égal à celui des électeurs inscrits sur la liste électorale.

 

Avant l’ouverture du scrutin, le bureau doit s’assurer que le nombre des bulletins de vote est égal ou supérieur à celui des électeurs inscrits.

 

En cas de rupture de stock de bulletins de vote, les opérations électorales en cours sont immédiatement suspendues. La reprise est effective dès la reconstitution du stock et la constatation en est faite dans le procès-verbal.

 

Article 47 :

 

Il est interdit, sous peine d’expulsion après un premier avertissement, à toute personne présente dans la salle de vote, d’influencer le choix des électeurs par signes ou par tout autre moyen.

 

 

SECTION VIII :   DE L’ORGANISATION DES OPERATIONS
                              ELECTORALES

 

Article 48 :

 

Le scrutin est ouvert à 6 heures et  il est clos à 15 heures.

 

L’heure de clôture ne peut être avancée que si tous les électeurs inscrits sur la liste électorale ont fini de voter. Elle peut être prorogée sur décision du bureau, notamment en cas de motifs ayant entraîné la suspension ou le retard des opérations électorales. La durée de prorogation est égale à celle de la suspension ou du retard.

 

Les heures d’ouverture et de clôture du scrutin sont consignées dans le procès-verbal du déroulement des opérations électorales.

 

Article 49 :

 

Le scrutin ne dure qu’un seul jour. Toutefois, si cela n’a pas été possible, la Commission Nationale Electorale prend  toute autre  disposition nécessaire.

 

Article 50 :

 

Le Président du bureau de vote est responsable de l’ordre au bureau de vote et ses abords.

 

Il tranche les litiges, prend toute mesure visant à prévenir le désordre et à cet effet, il peut faire entrer les électeurs dans la salle de vote, par petits groupes.

 

Il peut expulser de la salle de vote toute personne qui, par son comportement, trouble ou tente de troubler la sécurité et la régularité du vote.

 

Article 51:

 

Pour des raisons de sécurité, la présence des forces de l’ordre est autorisée aux abords des bureaux de vote, quel que soit le type d’élection. Les autorités civiles et policières  sont tenues de déférer à toute réquisition du Président du bureau de vote pour le bon déroulement du scrutin.

 

Dans tous les cas, la réquisition des forces de l’ordre ne peut empêcher les représentants des candidats de contrôler les opérations électorales ou d’exercer les prérogatives qui leur sont reconnues par la loi.

 

Article 52 :

 

Le Président du bureau de vote doit immédiatement procéder au remplacement de l’assesseur ou scrutateur expulsé du bureau de vote ou qui se trouve dans l’impossibilité de poursuivre ses fonctions.

 

Si le Président du bureau de vote se trouve dans l’impossibilité de poursuivre ses fonctions, il est remplacé  par l’assesseur le plus âgé.

 

Article 53 :

 

Le bureau de vote est composé d’au moins trois assesseurs permanents qui doivent être présents pendant toute la durée des opérations électorales.

 

Article 54:

 

Le bureau de vote tranche tout litige relatif aux opérations électorales. Ses décisions sont motivées et consignées dans le procès-verbal des élections. Les pièces ou bulletins de vote qui s’y rapportent sont signés par les membres du bureau et sont annexés au procès-verbal.

 

Article 55 :

 

Le procès-verbal des opérations électorales et la liste des électeurs sont signés par tous les membres du bureau.  Le Président signe en dernier lieu.

 

Article 56 :

 

Le représentant d’un candidat dûment mandaté a le droit de suivre les diverses opérations de vote. Il a également le droit de suivre les opérations de dépouillement des bulletins de vote et de décompte des voix.  Toutes ses observations doivent être consignées dans un procès-verbal.

 

Le Président du bureau de vote est tenu, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues à l’article 119 de la présente loi organique, de faire consigner conformément aux dispositions de l’alinéa premier du présent article, toutes les observations qui lui sont adressées.

 

Seules les observations ainsi enregistrées sont prises en considération à l’appui d’une éventuelle requête introductive d’un contentieux électoral.

 

Article 57 :

 

Au jour de vote, le candidat n’est pas autorisé à se tenir aux abords des bureaux de vote sauf dans le cadre de l’exercice de son droit de vote.

 

 
SECTION IX  : DE L’EXERCICE DU DROIT DE VOTE

 

Article 58 :

 

A droit de voter, toute personne inscrite sur la liste électorale et porteuse d’une carte d’électeur.

 

En cas de perte ou de détérioration de la carte d’électeur, l’électeur inscrit n’est admis à voter qu’après vérification de son inscription.

 

La mention de la perte est constatée au procès-verbal des opérations électorales.

 

Article 59: 

 

En cas de déclaration par les instances compétentes, les personnes frappées de déchéance du droit de vote et qui n’ont pas encore été radiées de la liste électorale, ne peuvent pas voter.

 

Article 60:

 

Le choix de l’électeur est libre. Nul ne peut être influencé dans son vote par la contrainte ou par toute autre manœuvre.

 

Article 61 :

 

Le vote doit se dérouler dans la tranquillité. L’entrée dans la salle de vote est interdite aux électeurs portant une arme.

 

Article 62 :

 

L’électeur vote une seule fois.

 

Le vote est secret et l’usage de l’isoloir est obligatoire.

 

Article 63 :

 

Après avoir voté et introduit son bulletin de vote dans l’urne, l’électeur se présente devant l’un des assesseurs qui appose le cachet «YATOYE » sur sa carte d’électeur.

 

Article 64 :

 

Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité d’accomplir seul l’acte de vote est autorisé à se faire assister par une personne de son choix, n’ayant pas atteint l’âge électoral.

 

SECTION X : DU DEPOUILLEMENT

 

Article 65 :

 

Le dépouillement est effectué immédiatement après le scrutin à chaque bureau de vote et dans chaque salle où s’est déroulé le vote. Les opérations de dépouillement sont effectuées par les assesseurs en présence de la population, des observateurs et des représentants des candidats ou des candidats eux-mêmes.

 

Le dépouillement est public.

 

Article 66 :

 

Les personnes chargées du dépouillement procèdent successivement aux opérations ci-après :

 

1° arrêter le nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale qui ont voté et le proclamer ;

2° ouvrir l’urne, arrêter le nombre des bulletins de vote et en faire proclamation ;

3° l’un des assesseurs passe le bulletin déplié à un deuxième assesseur qui le lit à

     haute voix. La voix portée sur le bulletin est relevée par un troisième assesseur sur

     une feuille de pointage préparée à cet effet ;

4° lorsque tous les bulletins ont été lus, on fait le décompte des voix obtenues par

    chaque candidat ou liste de candidats sur les bulletins de vote valables ainsi que le

    décompte des bulletins blancs et nuls tels qu’indiqués à l’article 67 de la présente

    loi organique. Les assesseurs du bureau de vote arrêtent et signent les feuilles de

    pointage.

 

Les signatures des assesseurs doivent être précédées de leur nom et du numéro de leur carte d’électeur.

 

Les délégués des formations politiques ou des coalitions des formations politiques et ceux des candidats indépendants apposent également leurs signatures sur les feuilles de pointage.

 

La proclamation des résultats est faite immédiatement après l’opération de dépouillement.

 

5° les membres du bureau de vote rassemblent tous les résultats du dépouillement dans

     les salles de vote ;

6° le Président du bureau de vote  et les autres membres du bureau de vote dressent

    le procès-verbal des opérations de vote, sans ajournement, sur des imprimés prévus

    à cet effet, qui contient :

 

    1. l’heure d’ouverture et de clôture du scrutin, l’accomplissement des différentes formalités prévues par la loi et les incidents qui se sont produits au cours des opérations de vote ;
    2. la signature des membres du bureau et des délégués des candidats ou des listes de candidats. Toutefois, la non apposition de la signature des délégués des candidats ou des listes de candidats au procès-verbal ne constitue pas un élément d’invalidation.

 

Les représentants des candidats ou des listes de candidats ont le droit de contrôler toutes les opérations de vote, le dépouillement des bulletins de vote et le décompte des voix et d’exiger l’inscription au procès-verbal de toute observation, protestation ou contestation.

 

7° l’original du procès - verbal destiné à la Commission Nationale Electorale est

     accompagné :

 

a. de la liste des électeurs ;

b. des bulletins de vote et bulletins nuls ;

c. des feuilles de réclamation, si elles existent ;

d. des feuilles de pointage ;

e. des bulletins de vote non utilisés.

 

8° Le Président du bureau de vote met ce procès-verbal dans une enveloppe, scellée

     ou cachetée en public dans le bureau de vote. Le Président du bureau de vote est

     chargé de remettre cette enveloppe, au Président de la branche de la Commission

     Nationale Electorale au niveau du District ou de la Ville.

 

Article 67 :

 

Le vote est nul lorsque :

 

1° le bulletin de vote n’est pas conforme à la loi et aux instructions électorales ;

2° le bulletin de vote porte les signes contraires à ceux prévus pour le vote ;

3° le bulletin de vote ne fait pas ressortir clairement la liste ou le candidat élu ou sur

    lequel l’électeur s’est fait connaître ;

4° le bulletin de vote remis dans l’urne sans aucune expression du vote.

 

Les bulletins de vote nuls ne sont pas des suffrages exprimés et ne sont pas pris en

considération dans le calcul du pourcentage des voix obtenues par une liste ou un

candidat.

 

Article  68 :

 

Les bulletins de vote utilisés pendant les élections sont rassemblés et conservés par la branche de la Commission Nationale Electorale au niveau du District ou de la Ville conformément aux instructions de la Commission Nationale Electorale.

 

Article 69 :

 

Le modèle du bulletin de vote et son mode d’utilisation sont déterminés par les instructions de la Commission Nationale Electorale.

 

 

CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE TYPE

                             D’ELECTION

 

SECTION PREMIERE : DE L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

Article 70 :

 

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et secret.

 

L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal à un tour et à la majorité relative des suffrages exprimés. A égalité de voix des premiers candidats, il est procédé dans un délai ne dépassant pas un mois à un second tour uniquement pour ces candidats.

 

Article 71 :

 

Le candidat au poste de Président de la République doit :

 

1° être de nationalité rwandaise d’origine ;

2° ne pas détenir une autre nationalité ;

3° avoir au moins un de ses parents de nationalité rwandaise d’origine ;

4° être de bonne moralité et d’une grande probité ;

5° n’avoir pas été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement égale ou

     supérieure à six mois ;

6° jouir de  tous ses droits civiques et politiques ;

7° être âgé de 35 ans au moins à la date du dépôt de sa candidature ;

8° résider sur le territoire du Rwanda au moment du dépôt de sa candidature.

 

Article 72 :

 

La candidature au poste de Président de la République doit comporter :

 

1° tous ses noms, la date et le lieu de naissance ;

2° la mention que le candidat est sous le parrainage d’une formation politique

    légalement constituée ou d’une coalition de formations politiques légalement

    constituée, ou se présente en candidat indépendant ou en candidat qui a le soutien

    de plusieurs formations politiques ;

3° son symbole qui doit figurer sur le bulletin de vote ;

4° deux (2) photos passeport.

 

Article 73:

 

La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes :

 

1° une attestation de nationalité datant de trois (3) mois  au plus ;

2° une déclaration de non détention d’une autre nationalité ou de renonciation à une

    autre nationalité qu’il détenait;

3° une attestation de naissance datant de trois (3) mois au plus ;

4° un extrait du casier judiciaire datant de trois (3) mois au plus ;

5° une attestation par laquelle une formation politique ou une coalition des

     formations politiques déclarent qu’elles ont parrainé le candidat concerné à

     l’élection présidentielle ;

6° pour le candidat indépendant, une liste d’électeurs appuyant sa candidature et

     comportant tous leurs noms, dates et lieux de naissance ainsi que les numéros de

     leur carte d’identité. Cette liste doit comprendre au moins six cent (600) électeurs

     qui se sont fait inscrire sur la liste électorale dont au moins trente (30) personnes

     domiciliées dans chaque Province et trente (30) dans la Ville de Kigali ;

7° une attestation certifiant qu’au moins un  de ses parents est de nationalité

     rwandaise d’origine.

 

Article 74 :

 

Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.

 

Article 75:

 

Le mandat du Président de la République prend effet à partir du jour de sa prestation de serment.

 

Article 76 :

 

La publication de l’arrêté présidentiel convoquant la population aux élections est faite au plus tard  quarante cinq (45)  jours précédant le scrutin.

 

La déclaration de candidature au poste de Président de la République est faite à titre personnel après la publication de l’arrêté prévu à l’alinéa premier du présent article et  elle est adressée à la Commission Nationale Electorale contre récépissé.

 

La déclaration doit être en double exemplaire et revêtue de la signature du candidat intéressé et porter un serment sur l’honneur que le candidat remplit les conditions d’éligibilité requises.

 

 

 

Article 77 :

 

La Commission Nationale Electorale, après vérification des candidatures, arrête et publie la liste des candidats trente (30) jours au moins avant la date du scrutin.

 

Article 78 :

 

Toute réclamation portant sur une candidature doit parvenir à la Cour Suprême au plus tard quarante-huit (48) heures après la publication de la liste des candidats. La Cour Suprême statue endéans cinq (5) jours à dater de sa saisine.

 

Article 79 :

 

Un candidat ne peut utiliser un sigle ou un symbole déjà choisi par un autre candidat.

 

Si plusieurs candidats adoptent le même sigle ou symbole, la Commission Nationale Electorale se prononce en premier et en dernier ressort en accordant la priorité au choix de la formation politique ou  du candidat indépendant qui a déposé le premier sa candidature.

 

Il est interdit de choisir  un symbole comportant une combinaison des trois couleurs du drapeau national.

 

Article 80 : 

 

La circonscription électorale est tout le territoire national, sous réserve de la participation des Rwandais de l’étranger.

 

Sont applicables à l’élection du Président de la République, les dispositions relatives à la campagne électorale et au dépouillement, prévues dans les dispositions générales de la présente loi organique.

 

Article 81 :

 

La centralisation des résultats des opérations de vote est assurée par la Commission Nationale Electorale. Dans un délai ne dépassant pas vingt quatre heures (24) après le dépouillement des voix, la branche de la Commission Nationale Electorale au niveau du District et de la Ville communique les procès-verbaux du scrutin à la Commission Nationale Electorale au niveau de la Province et de la Ville de Kigali qui les transmet à son tour à la Commission Nationale Electorale.

 

La Commission Nationale Electorale, après réception de l’ensemble des procès-verbaux procède à la proclamation provisoire des résultats dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours après la fin du scrutin.

 

La Commission Nationale Electorale transmet sans délai et en l’état les procès-verbaux à la Cour Suprême.

 

Article 82 :

 

La Cour Suprême contrôle la régularité des opérations dont question à l’article 81 de la présente loi organique, et proclame les résultats définitifs du scrutin dans  un délai ne dépassant pas sept (7) jours après la date de réception du procès-verbal des résultats des élections.

 

 

SECTION II :                       DE L’ELECTION DES MEMBRES DE LA CHAMBRE DES DEPUTES

 

Article 83 :

 

La chambre des Députés est composée de quatre-vingt (80) membres,  à savoir :

 

1° cinquante trois (53) membres issus des formations politiques ou qui ont présenté leur candidature 

     à titre indépendant, au suffrage universel direct et secret, au scrutin de liste bloquée et à la 

     représentation proportionnelle ;

 

2° vingt quatre (24) membres de sexe féminin élus par les structures prévues à l’article 76 de la  

    Constitution à raison de deux membres par Province. Lorsqu’il y a plus de deux candidats qui 

     sont à égalité de voix à la première place ou deux sont ex æquo à la deuxième place, il est  

     procédé à un nouveau dépouillement. Si l’égalité persiste, il est procédé à un deuxième tour  

     uniquement pour ces candidats. Si l’égalité persiste, il est procédé au tirage au sort ; 

 

  deux (2) membres élus par le Conseil National  de la Jeunesse au scrutin majoritaire à un tour.    

      Lorsqu’il y a plus de deux candidats qui sont à égalité de voix à la première place ou deux sont  

      ex æquo à la deuxième place, il est procédé à un nouveau dépouillement. Si l’égalité persiste,  

      il est procédé à un deuxième tour uniquement pour ces candidats. Si l’égalité persiste, il est

      procédé au   tirage au sort ;

 

  un (1) membre élu par la Fédération des Associations des Handicapés au scrutin majoritaire à 

     un tour. Lorsqu’il y a plus d’un candidat qui sont à égalité de voix à la première place, il est  

     procédé à un nouveau dépouillement. Si l’égalité persiste, il est procédé à un deuxième tour  

     uniquement pour ces candidats. Si l’égalité persiste, il est procédé au tirage au sort. 

 

   Tous les candidats doivent bénéficier de même chance.

 

Article 84 :

 

Concernant les points 2°, 3° et 4° de l’article 83 de la présente loi organique, le collège électoral doit réunir au moins 2/3 de ses membres présents. Si 2/3 de ses membres ne sont pas atteints, les élections sont reportées dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours. Si au second tour  les 2/3 ne se présentent pas, ne votent que les électeurs présents.

 

Article 85 :

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 76 de la Constitution, les fonctions de Député sont incompatibles avec celles :

 

1° de Président de la République ;

2° de membre du Gouvernement ;

3° de Sénateur ;

4° de membre du Conseil de District, de Ville ou de la Ville de Kigali ;

5° d’agent du District, de la Ville ou de la Ville de Kigali ;

6° de Juge ;

7° d’Officier du Ministère Public ;

8° d’agent de l’Etat ou de l’Etablissement public ;

9° d’agent régi par le code du travail ;

10° de membre d’un organe électoral ;

11° de militaire, policier ou membre du Service National de Sécurité.

 

Excepté les personnes visées aux numéros 6° et 11° de l’alinéa précédent, l’exercice des fonctions incompatibles avec celles de Député ne prive pas aux personnes occupant les fonctions ci-haut citées, le droit d’être éligible. Toutefois, dès leur élection, elles doivent démissionner des fonctions antérieures.

 

Les personnes dont les fonctions peuvent influencer l’opération électorale ou en être affectées, de même que les agents de l’Etat, suspendent leurs fonctions pendant la période des campagnes électorales.

 

Article 86 :

 

Le mandat des membres de la Chambre des Députés est de cinq (5) ans, à dater du jour de leur prestation de serment.

 

Article 87 :

 

La circonscription électorale pour l’élection de membres de la Chambre des Députés parrainés par les formations politiques ou coalitions des formations politiques ou des candidats indépendants s’étend sur l’ensemble du territoire national.

 

Chaque formation ou coalition de formations politiques, dresse par un ordre de classement, sa liste de candidats dont le nombre ne doit pas dépasser celui des sièges à pourvoir.

 

 

Article 88 :

 

En cas de perte ou de déchéance du mandat de député, le siège vacant est dévolu au suppléant qui achève le terme du mandat restant à courir si celui-ci est supérieur à un an.

 

 La suppléance est assurée suivant l’ordre de classement sur la liste  des candidats venant immédiatement après le dernier député élu sur cette liste.

 

Lorsque c’est une  formation politique qui a été dissoute, d’autres élections sont organisées endéans trois (3) mois.

 

Article 89 :

 

Pour les cinquante trois (53) membres élus sous le parrainage des formations politiques ou coalition des formations politiques ou à titre indépendant, les sièges sont répartis proportionnellement au nombre de voix obtenues par chaque liste, avec application du principe de la règle du plus fort reste.

 

Article 90 :

 

La formation politique, la coalition de formations politiques ou la liste individuelle qui n’a pas pu rassembler cinq pour cent (5%) au moins des suffrages exprimés lors des élections législatives ne peut pas avoir de sièges à la Chambre des Députés.

 

Le nombre de sièges à attribuer à chaque liste est obtenu en divisant le nombre de voix recueillies par le quotient électoral.

 

Le quotient électoral est calculé en divisant la somme  des suffrages de chaque liste ayant obtenu  au moins cinq pour cent (5%) des voix exprimées par  le nombre de sièges à pourvoir.

 

Les sièges restants sont  répartis entre les listes suivant le plus fort reste.

 

Dans le cas où il ne reste qu’un seul siège à attribuer et si plusieurs listes obtiennent le même nombre de suffrages restant, ce siège revient à la liste qui aura recueilli le plus grand nombre de suffrages.

 

SECTION III :      DE L’ELECTION DES  SENATEURS

 

Article 91 :

 

Le Sénat est composé de vingt six (26) membres plus les anciens Chefs d’Etat qui peuvent devenir membres du Sénat, à leur demande.

 

Les membres du Sénat sont élus ou désignés conformément aux dispositions des articles 82 et 83  de la Constitution. Leur mandat est de huit ans non renouvelable.

 

Article 92 ;

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 82 de la Constitution, les fonctions de Sénateur sont incompatibles avec celles :

 

1° de Président de la République ;

2° de membre du Gouvernement ;

3° de Député ;

4° de membre du Conseil de District, de Ville ou de la Ville de Kigali ;

5° d’agent du District, de la Ville ou de la Ville de Kigali ;

6° de Juge ;

7° d’Officier du Ministère Public ;

8° d’agent de l’Etat ou de l’Etablissement public ;

9° d’agent régi par le code du travail ;

10° de membre d’un organe électoral ;

11° de militaire, policier ou membre du Service National de Sécurité.

 

Excepté les personnes visées aux numéros 6° et 11° de l’alinéa précédent, l’exercice des fonctions incompatibles avec celles de Sénateur ne prive pas aux personnes occupant les fonctions ci-haut citées, le droit d’être éligible. Toutefois, dès leur élection, elles doivent démissionner des fonctions antérieures.

 

Les personnes dont les fonctions peuvent influencer l’opération électorale ou en être affectées, de même que les agents de l’Etat, suspendent leurs fonctions pendant la période des campagnes électorales.

 

Article 93 ;

 

Les sénateurs sont élus au scrutin secret par un collège électoral composé des Comités Exécutifs des Secteurs et des Conseils de Districts et Villes composant chaque Province et la Ville de Kigali.

 

Les sénateurs issus des universités et des instituts d’enseignement supérieur publics et privés sont aussi élus par leurs pairs au scrutin secret.

 

Article 94 :

 

Le collège électoral est convoqué par arrêté présidentiel qui fixe la date, l’heure et le lieu du scrutin. La publication de cet arrêté doit se faire au moins trente (30) jours avant le scrutin.

 

Article 95 :

 

La campagne électorale est engagée vingt (20) jours avant l’ouverture du scrutin et, elle est clôturée 24 heures avant la date du scrutin.

 

Article 96 :

 

Les candidats sénateurs devant être élus dans les Provinces et la Ville de Kigali et ceux issus des universités et des instituts d’enseignement supérieur publics et privés  sont élus à la majorité simple des voix. Le vote est uninominal et à deux tours. Le scrutin sera à un tour si l’un des candidats obtient la majorité absolue des suffrages exprimés.

 

Le collège électoral doit réunir au moins 3/4 de ses membres. Si 3/4 de ses membres ne sont pas atteints, les élections sont reportées dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours. Si au second tour  les 3/4 ne se présentent pas, les élections ont lieu quel que soit le nombre  des membres du collège électoral présents.

 

Si, au premier tour, aucun candidat n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, il sera procédé immédiatement à un second tour. Ne pourront se présenter au second tour que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Au second tour du scrutin, est élu le candidat qui a obtenu la majorité relative. En cas d’égalité de voix, il est procédé au nouveau dépouillement. Si l’égalité persiste, est élu le candidat le plus âgé.

 

Au cas où un sénateur démissionne, meurt, est déchu de son mandat par une décision du tribunal ou un autre motif qui l’empêche définitivement d’occuper son siège au Sénat, il est procédé à une autre élection lorsque le mandat qui reste à courir est au moins égal à un an. Le mandat du nouveau sénateur est de huit (8) ans.

 

Article 97 :

                                          

Le bureau de vote dans chaque Province et dans la Ville de Kigali est présidé par le Coordinateur de la branche de la Commission Nationale Electorale au niveau de la Province et de la Ville de Kigali assisté de trois Commissaires nommés par le Président de la Commission Nationale Electorale.

 

Les membres du bureau n’ont pas droit au vote. Seuls les membres du bureau, les électeurs composant le collège électoral, les candidats ou leurs représentants, les observateurs agréés ont accès à la salle de vote.

 

Le bureau de vote statue sur toutes les difficultés et contestations nées au cours de l’élection. Le dépouillement a lieu en public immédiatement après le scrutin.

 

Le Président du bureau de vote procède immédiatement à la proclamation du candidat élu.

 

 

CHAPITRE III. :    DU REGLEMENT DU CONTENTIEUX

 

Article 98 :

 

Le contentieux relatif à l’élection du Président de la République et des membres du Parlement relève de la compétence de la Cour Suprême. La Cour Suprême peut être saisie de toute contestation portant sur l’élection du Président de la République ou des membres du Parlement durant les quarante-huit (48) heures qui suivent la proclamation provisoire des résultats du scrutin par le Président de la Commission Nationale Electorale.

 

Article 99  :  

 

La Cour Suprême est saisie par requête écrite adressée à son Président. Cette requête doit contenir  l’identité du requérant ainsi que la nature de la plainte.

 

Article 100 :

 

La requête est dispensée de frais d’enregistrement. Elle est déposée contre récépissé.

 

Article 101 :

 

Dès réception de la  requête, le Président de la Cour Suprême en informe l’intéressé, le Président de la Commission Nationale Electorale et le Ministre ayant l’Administration Locale dans ses attributions.

 

Article 102 :

 

A la fin de l’instruction de l’affaire par la Cour Suprême, son Président avise les intéressés ou leurs mandataires du jour où ils prendront connaissance de toutes les pièces du dossier, au greffe de la Cour ; il les informe en outre du délai qui leur est imparti pour donner leurs considérations.

 

Les intéressés pourront se faire délivrer, à leurs frais, les copies des pièces du dossier.

 

Article 103:

 

La Cour dispose d’un délai de cinq jours à dater de sa saisine pour rendre sa décision.  Elle statue par décision motivée qui est aussi notifiée aux requérants ou à leurs mandataires, au Premier Ministre, aux Présidents des chambres du Parlement, au Président de la Commission Nationale Electorale et au Ministre ayant l’Administration Locale dans ses attributions.

 

CHAPITRE IV  :  DES PEINES

 

Article 104 :

 

Sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent mille (200.000) francs rwandais :

 

1° toute personne qui se sera fait inscrire ou aura tenté de se faire inscrire sur une

     liste électorale sous une fausse identité, qui aura dissimulé ou tenté de dissimuler

     une cause d’incapacité l’empêchant d’élire prévue par la présente loi organique,

     qui aura réclamé ou obtenu ou tenté d’obtenir une inscription sur deux ou

      plusieurs listes électorales ;

2° toute personne qui, à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux documents, se sera fait

     inscrire ou aura tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ou à

     l’aide de moyens frauduleux aura fait inscrire ou rayer indûment un citoyen de la

     liste électorale.

 

Article 105:

 

 Tout complice des infractions  prévues par la présente loi organique sera puni des mêmes peines que les auteurs.

 

Article 106 :

 

Les articles de presse ou  d’autres documents à caractère électoral qui comprennent une combinaison des couleurs du drapeau national sont interdits. Le contrevenant sera puni d’une amende de cinquante mille (50.000) francs rwandais par contravention.

 

Article 107 :

 

Toute personne qui, déchue du droit de vote, soit par suite d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) francs rwandais.

 

Article 108 :

 

Quiconque aura voté, soit en vertu d’une inscription obtenue frauduleusement, soit en utilisant faussement l’identité et la qualité d’un électeur inscrit sur la liste électorale, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende allant de deux cent cinquante mille (250.000) à cinq cent mille (500.000) francs rwandais.

 

Sera punie des mêmes peines, toute personne qui se sera fait inscrire sur plusieurs listes électorales et aura voté plusieurs fois.

 

Article 109 :

 

Toute personne qui, chargée de recevoir, de dépouiller ou compter les bulletins exprimant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou falsifié ce qui est mentionné sur les bulletins de vote, sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à huit cent mille francs (800.000) francs rwandais.

 

Article 110:

 

Il est interdit d’entrer dans un bureau de vote muni d’une arme. Le contrevenant sera passible d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent mille (200.000) francs rwandais si l’arme était apparente.

 

La peine sera d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de cent cinquante mille (150.000 ) à trois cent mille (300.000) francs rwandais si l’arme était cachée.

 

Toute personne qui, dans une salle de vote, aura influencé le choix des électeurs, par signe ou tout autre moyen et qui aura reçu un avertissement suivi d’une exclusion de la salle, sera punie d’un emprisonnement de quinze (15) jours ou d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent mille (200.000) francs rwandais.

 

Article 111:

 

Toute personne qui, à l’aide de fausses nouvelles, insultes ou de toute autre manœuvre frauduleuse aura détourné des suffrages ou influencé le choix de l’électeur, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante mille (50.000)  à deux cent mille (200.000) francs rwandais.

 

Article 112:

 

Toute personne qui, par attroupement, clameurs ou actes d’intimidation, aura perturbé les opérations d’un bureau de vote et porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté de vote, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de cent cinquante mille (150.000)  à cinq cent mille (500.000) francs rwandais.

 

Article 113:

 

Sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à huit cent mille (800.000) francs rwandais, quiconque aura usé ou tenté d’user de violence pour entrer dans un bureau de vote.

 

Si l’auteur de l’infraction prévue à l’alinéa premier du présent article était porteur d’arme ou si le scrutin a été annulé, la peine sera d’un emprisonnement de cinq à dix ans.

 

Le contrevenant sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans, si l’infraction commise résulte d’un plan concerté pour être exécuté, soit dans tout le pays, soit dans une ou plusieurs circonscriptions administratives.

 

Article 114 :

 

Tout membre du  collège électoral qui, pendant la durée des opérations électorales, se sera rendu coupable d’outrages ou de violences soit envers le bureau, soit envers l’un de ses membres, ou qui, par voie de fait ou menaces, aura fait échouer ou tenté de faire échouer les opérations électorales, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent mille (200.000) francs rwandais.

 

Si le scrutin a été annulé, la peine sera d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000)  à huit cent mille (800.000) francs rwandais.

 

Article 115 :

 

L’enlèvement de l’urne contenant les suffrages non encore dépouillés sera passible d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à huit cent mille (800.000) francs rwandais.

 

Si l’enlèvement de cette urne a été planifié et effectué par un groupe de personnes ou si la violence a été usée, la peine sera d’un emprisonnement de cinq à dix ans.

 

Sera passible des mêmes peines, l’enlèvement des procès-verbaux ou de tous les documents constatant les résultats du scrutin, lorsque cet enlèvement a pour but ou pour effet de fausser les résultats du scrutin ou d’empêcher leur proclamation.

 

Article 116 :

 

La violation du scrutin par les membres du bureau de vote ou par les agents nommés par l’autorité compétente, chargés de la garde des bulletins non encore dépouillés ou des bulletins dont le délai de dépôt  n’a pas encore expiré, sera passible d’un emprisonnement de cinq à dix ans.

 

Article 117 :

 

Toute personne qui aura violé les dispositions de l’article 35 et 36 de la présente loi organique ou aura influencé  le choix des électeurs, sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à huit cent mille  (800.000) francs rwandais .

 

Article 118:

 

Quiconque aura influencer ou tenté d’influencer le vote de l’électeur par voie de fait, violence ou menaces contre lui, ou en le menaçant de perdre son emploi ou d’exposer sa personne, sa famille ou sa fortune à un dommage, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000) francs rwandais.

 

Article 119 :

 

Quiconque, dans un bureau de vote, avant, pendant ou après le scrutin, aura par violation des lois et instructions ou par toute manœuvre ou acte frauduleux, changé ou tenté de changer les résultats du scrutin, violé ou tenté de violer la régularité du vote, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin, sera puni d’une amende de deux cent mille (200.000) à cinq cent mille (500.000) francs rwandais.

 

Article 120 :

 

Pour toutes les infractions prévues par la présente loi organique, les juridictions pourront prononcer la déchéance des droits civiques et politiques pendant une durée n’excédant pas cinq ans.

 

Si le contrevenant est un agent de la Commission Nationale Electorale, un agent préposé du Gouvernement ou d’une administration publique ou mandaté par une formation politique,  la peine pourra être portée au double.

 

 

Article 121 :

 

Les dispositions non revues du Code Pénal par la présente loi organique restent en vigueur.

 

La prescription de l’action publique ou civile est d’un mois à dater du jour de la proclamation des résultats des élections.

 

 

CHAPITRE V :    DES DISPOSITIONS FINALES

 

Article 122 :

 

La Commission Nationale Electorale donne,  chaque fois que de besoin et conformément à la présente loi organique, les instructions nécessaires pour le bon déroulement des opérations électorales.

 

Article 123 :

 

La loi du 5 juillet 1967 portant régime électoral, telle que modifiée et complétée par la loi n° 18/1983 du 27 août 1983 et toutes les dispositions légales antérieures contraires à la présente loi organique, sont abrogées.

 

Article 124:

 

La présente loi organique entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda.

 

 

Kigali, le 07/7/2003

 

 

Le Président de la République

KAGAME Paul

(sé)

 

Le Premier  Ministre

MAKUZA Bernard

(sé)

 

Le Ministre de l’Administration Locale,

de l’information et des Affaires Sociales

BAZIVAMO Christophe

(sé)

 

Vu et scellé du Sceau de la République :

 

Le Ministre de la Justice et des Relations Institutionnelles

MUCYO Jean de Dieu

(sé)