LOI ORGANIQUE N° 17/2003 DU
07/7/2003 RELATIVE AUX ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES
Nous, KAGAME
Paul,
Président de la
République ;
L’ASSEMBLEE
NATIONALE DE TRANSITION A ADOPTE ET NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI
ORGANIQUE DECLAREE CONFORME A LA CONSTITUTION PAR LA COUR SUPREME, DANS SON
ARRET N° 018/11.02/03 RENDU EN SON
AUDIENCE DU 03/7/2003 ET ORDONNONS QU’ELLE SOIT PUBLIEE AU JOURNAL
OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA.
L’Assemblée
Nationale de Transition, réunie en sa séance du 26 juin 2003 ;
Vu la Constitution de la République du Rwanda,
spécialement en ses articles 75, 78, 93,103,
108, 118-7°, 121-1°, 195 et 201 ;
Revu la loi n°18/1983 du 27 août 1983 modifiant la loi du 5 juillet 1967 portant régime
électoral ;
ADOPTE :
SECTION
PREMIERE : DES ELECTIONS EN GENERAL
Article
premier
:
La présente loi organique régit les élections
présidentielles et législatives.
Article 2 :
Les formations politiques concourent à l’expression
du suffrage. Les modes de scrutin sont déterminés par la présente loi organique
pour chaque type d’élection.
Article 3 :
Le suffrage est universel et égal pour tous les
citoyens.
Il est direct ou
indirect et secret.
Article 4 :
Les élections présidentielles et législatives sont
organisées et conduites par la Commission Nationale Electorale
conformément au prescrit de l’article
180 de la Constitution. Les agents de
ladite Commission sont tenus à la stricte neutralité dans l’accomplissement de leurs tâches.
SECTION
II : DE L’INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Article 5 :
Sont électeurs, tous les Rwandais âgés de 18 ans au
moins le jour du scrutin, qui se sont fait inscrire sur la liste électorale
pendant la période fixée par la Commission Nationale Electorale, jouissant de
leurs droits civiques et politiques et ne se trouvant pas dans l’un des cas
d’exclusion prévus par l’article 10 de la présente loi organique.
Article 6 :
Il est tenu une liste électorale au niveau de chaque
Cellule et Ambassade.
Article 7 :
Nul
ne peut voter s’il n’est pas inscrit sur la liste électorale prévue par
l’article 6 de la présente loi organique.
Article 8 :
Sont autorisés à se faire enregistrer sur la liste
électorale de la Cellule tous les Rwandais ayant atteint l’âge électoral
ou qui l’auront atteint le jour du scrutin, domiciliés ou résidant dans la
Cellule.
L’inscription
sur la liste électorale est faite sur présentation de la pièce d’identité délivrée par l’autorité
compétente.
Article 9 :
Les personnes autorisées à se faire inscrire sur
la liste électorale de l’Ambassade du
Rwanda sont tous les citoyens Rwandais résidant à l’étranger, qui ne sont pas
des réfugiés et qui ont l’âge électoral ou qui l’auront atteint le jour du
scrutin.
L’inscription
sur la liste électorale est faite sur présentation de la pièce d’identité
délivrée par l’autorité compétente.
Article 10 :
Ne
sont pas autorisées à se faire enregistrer sur la liste électorale les
personnes :
1° les personnes
déchues du droit de vote par les
juridictions compétentes et
n’ayant pas été réhabilitées ou
graciées conformément à la loi ;
2° les personnes condamnées
définitivement pour crime de génocide ou crime
contre l’humanité relevant de la première,
de la deuxième ou de la troisième
catégorie ;
3° les personnes qui ont
passé aux aveux de plaidoyer et de culpabilité pour
crime de génocide ou crime contre
l’humanité relevant de la première, de la
deuxième ou de la troisième catégorie;
4° les personnes condamnées
définitivement pour meurtre et
assassinat ;
5° les réfugiés;
6° les détenus.
Article 11 :
Tout Rwandais remplissant les conditions prévues par
la loi, doit se faire inscrire sur la liste électorale avant qu’elle ne soit
clôturée.
Nul n’est autorisé à se faire inscrire sur plusieurs
listes électorales ou plusieurs fois sur
une même liste.
Pour les étudiants qui sont à l’école, les
militaires, les policiers et autres dont il s’avère nécessaire qu’ils se
fassent enregistrer et voter dans la circonscription électorale du lieu où ils
ne s’étaient pas fait inscrire, les instructions du Président de la Commission
Nationale Electorale s’appliquent.
Les personnes hospitalisées ne pouvant pas se rendre
au lieu d’enregistrement, ou internées pour cause de maladie, sont dispensées
de se faire enregistrer sur la liste électorale.
Article 12 :
La date du début et de la fin des inscriptions sur
la liste électorale est fixée par les instructions du Président de la
Commission Nationale Electorale.
Article 13 :
La liste électorale est permanente. Elle fait l’objet
de révision avant toute élection sauf si celle-ci intervient moins de deux (2)
mois après la précédente élection.
Article 14 :
Dans chaque Cellule et chaque Ambassade,
l’inscription sur la liste électorale est assurée par des agents désignés par
la Commission Nationale Electorale sous la supervision du Coordinateur de la
Cellule ou de l’Ambassadeur.
Chaque formation politique légalement
enregistrée peut désigner un mandataire à chaque bureau d’inscription pour
s’assurer de la régularité des opérations d’inscription.
Article 15 :
Celui qui se fait inscrire sur une liste électorale
reçoit une carte qu’il doit présenter le
jour du scrutin pour pouvoir participer au vote.
La
carte d’électeur est personnelle. Elle ne peut être cédée ni prêtée. Sa
falsification la rend nulle.
Article 16 :
La carte d’électeur peut être renouvelée uniquement
sur demande de son titulaire en cas de détérioration, de perte ou d’utilisation
totale.
Article 17 :
La
Commission Nationale Electorale peut prescrire, si cela s’avère nécessaire, le
renouvellement général ou partiel des cartes électorales. Dans ce cas, si une
élection est prévue, la distribution des cartes doit prendre fin dans le délai
fixé par la Commission Nationale Electorale.
Article 18 :
Avant le scrutin, la liste électorale est affichée
au bureau des Secteurs et des Ambassades pour que ceux qui se sont fait
inscrire vérifient s’il n’y a pas d’erreurs. La Commission Nationale Electorale
détermine la période d’affichage.
Article 19 :
Tout citoyen rwandais peut faire recours en
inscription ou en radiation sur la liste électorale. Ce recours est formé au
moyen d’une simple lettre adressée à la branche de la Commission Nationale
Electorale.
A l’Ambassade, le recours
est adressé au Coordinateur des élections.
Le délai de recours est fixé
par la Commission Nationale Electorale.
Article 20 :
La branche de la Commission Nationale Electorale
saisie de la requête relative à la liste électorale statue dans un délai ne
dépassant pas deux jours de sa saisine. Une copie de la décision est délivrée
sans délai à la partie intéressée et il est immédiatement opéré, si nécessaire,
rectification de la liste électorale par inscription supplémentaire, radiation
ou annotation, selon le sens de la décision.
Si le requérant n’est pas satisfait de la décision,
recours est porté à la branche de la Commission Nationale Electorale de l’échelon directement supérieur.
SECTION IV : DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Article 21 :
Est éligible en qualité de Député, tout
Rwandais :
1° âgé de vingt un (21) ans au
moins ;
2° intègre ;
3° qui n’est
pas frappé d’incapacités prévues à l’article 10 de la présente loi
organique.
Article 22 :
Sont inéligibles :
1° les personnes citées à
l’article 10 de la présente loi organique ;
2° les personnes placées
sous la protection judiciaire ;
3° les personnes reconnues
responsables de la faillite des sociétés ou
établissements qu’ils dirigeaient par une
décision judiciaire définitive, aussi longtemps
qu’elles ne sont pas réhabilitées ;
4° les personnes ayant une
incapacité mentale constatée par un médecin agréé par
l’Etat.
SOUS-SECTION PREMIERE : LA CHAMBRE DES DEPUTES
Article 23 :
Toute
formation politique ou toute coalition de formations politiques, peut présenter
une liste de candidats. Un candidat indépendant présente sa candidature et fait
sa campagne électorale personnellement conformément à la loi.
Toute candidature est présentée au niveau national.
Toutefois, pour que sa candidature soit acceptée, le candidat indépendant doit
recueillir la signature d’au moins six cent (600) citoyens Rwandais
enregistrés sur la liste électorale,
dont au moins trente (30) dans chaque Province et au moins trente (30) dans la
Ville de Kigali.
Articles 24 :
La
liste des candidats est déposée à la Commission Nationale Electorale trente
cinq (35) jours au moins avant la date du scrutin par le représentant légal de
la formation politique ou de la coalition de formations politiques. Le candidat
indépendant dépose lui-même sa candidature.
La
liste des candidats d’une formation politique ou d’une coalition des formations
politiques doit être accompagnée d’un procès-verbal émargé par les membres de
l’organe suprême de la formation politique ou coalition des formations
politiques ayant arrêté ladite liste dans les conditions déterminées par la
loi.
La
Commission Nationale Electorale délivre un récépissé de ce dépôt. Le récépissé
ne préjuge pas de la recevabilité de la candidature présentée.
Article
25 :
Nonobstant les dispositions de l’article 24 de la
présente loi organique, la liste des candidats
doit être accompagnée par ce qui suit :
1° les noms et prénoms de
chaque candidat, la date et le lieu de naissance ;
2° la profession et le
domicile ;
3° deux (2) photos
passeport;
4° la dénomination de la
formation politique ou la coalition de formations
politiques dont la liste émane.
Les candidats indépendants doivent également
présenter ce qui est prescrit aux points 1°, 2° et 3° du premier alinéa du
présent article.
Article 26:
Nul ne peut, pour un même scrutin, être candidat sur
plusieurs listes.
Chaque liste doit au maximum comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges
à pourvoir.
Article
27 :
En cas d’empêchement de l’un des candidats de faire
la campagne électorale, la formation politique ou la coalition des formations
politiques qui l’a présenté sur la liste des candidats peut le remplacer
immédiatement par un nouveau candidat dont la candidature sera objet d’une
déclaration conformément aux dispositions de la présente loi organique.
Si le délai restant ne dépasse pas trois (3)
semaines, la liste des candidats établie reste valable, mais les électeurs sont informés du nouveau
candidat par avis affiché à l’entrée de chaque salle de vote et à l’intérieur
de chaque isoloir.
Article 28 :
Pour les candidats prévus par l’article 76-2° de la
Constitution, la déclaration de candidature est individuelle et est présentée à
la Commission Nationale Electorale trente jours (30) au moins avant la date du
scrutin.
Toute candidature doit être accompagnée par ce qui
suit :
1° les noms et prénoms,
2° la date et le lieu de naissance ;
3° la profession et le domicile ;
4° deux (2) photos passeport.
Article
29 :
Conformément
à l’article 76-3° et 4° de la Constitution, les candidats devant être
élus par le Conseil National de la Jeunesse et la Fédération des Associations
des Handicapés présentent leurs candidatures à la Commission Nationale
Electorale, trente (30) jours au moins avant la date du scrutin, qui vérifie si
les candidats remplissent les conditions exigées.
Les candidats devant provenir des membres du Conseil
National de la Jeunesse et des membres de la Fédération des Associations des
Handicapés doivent présenter leur candidature personnellement et conformément à
la loi.
Toute candidature doit être accompagnée par ce qui
suit :
1° les noms et prénoms,
2° la date et le lieu de naissance ;
3° la profession et le domicile ;
4° deux (2) photos passeport.
Article
30 :
Pour l’élection des députés, la déclaration de
candidatures est déposée à la Commission Nationale Electorale conformément aux
dispositions des articles 24 et suivants de la présente loi organique.
Les listes des candidats à la députation sont arrêtées et publiées par la Commission
Nationale Electorale trente (30) jours au moins avant le jour du scrutin.
SOUS-SECTION 2 :
DU SENAT
Article 31 :
Les candidatures des Sénateurs mentionnés à
l’article 82-1°, 4° et 5° de la
Constitution doivent être présentées à la Commission Electorale Nationale qui
les fait parvenir à la Cour Suprême dans
un délai de trente (30) jours avant la date du scrutin.
Les candidats Sénateurs issus des Universités et
Instituts d’enseignement supérieur publics et privés doivent être des
professeurs ou chercheurs exerçant leurs fonctions à titre permanent dans ces
Universités ou Instituts d’enseignement supérieur publics ou privés et sont
élus par leurs pairs conformément à la loi.
La déclaration de la candidature est individuelle et
elle est présentée à la Commission Nationale Electorale trente (30) jours au
moins avant la date du scrutin.
Toute candidature doit être accompagnée par ce qui
suit :
1° les noms et
prénoms ;
2° la date et le lieu de
naissance ;
2° la profession et le
domicile ;
3° deux (2) photos
passeport.
La
Cour Suprême vérifie si les candidats remplissent les conditions requises,
arrête et publie la liste des candidats dans les huit (8) jours de sa saisine.
Article
32 :
Pour être élu ou désigné Sénateur, il faut :
1° être de nationalité
rwandaise ;
2° être détenteur d’un
diplôme de licence ou équivalent ou avoir occupé des
hautes fonctions publiques ou privées ;
3° être une personne de grande
expérience «Inararibonye » ;
4° être de bonne moralité et
d’une grande probité ;
5° jouir de tous ses droits
civiques et politiques ;
6° être âgé de quarante (40)
ans au moins ;
7° n’avoir pas été condamné
irrévocablement à une peine principale égale ou
supérieure à six mois d’emprisonnement,
non effacée par l’amnistie ou la
réhabilitation ;
8° ne pas être frappé de
l’une des incapacités prévues à
l’article 10 de la présente loi
organique.
Article 33 :
Le jour du scrutin et la période de la campagne
électorale sont fixés par Arrêté Présidentiel qui détermine l’objet et le jour
du scrutin ainsi que le jour de clôture de la campagne électorale.
La campagne électorale commence vingt (20) jours au
moins avant le jour du scrutin. Elle est clôturée vingt quatre (24) heures
avant la date du scrutin.
La campagne électorale est lancée par le
Gouvernement ou ses mandataires qui doivent présenter les candidats à la
population. Cette opération est organisée au moins au niveau du District et de la
Ville. Chaque liste des candidats est représentée au moins par une personne.
Article 34 :
Pendant
la campagne électorale, les réunions et rassemblements liés à la campagne
électorale se tiennent librement, sous réserve du respect de l’ordre public et
de l’observation des prescriptions légales et réglementaires sur les réunions
et rassemblements publics.
Le Maire du District ou de la Ville où va se tenir une réunion ou un
rassemblement lié à la campagne électorale doit en être informé par écrit 24
heures au moins en avance. La lettre de
demande est déposée contre récépissé pendant les heures légales de service.
Article 35 :
Il
ne peut être tenu simultanément deux ou plusieurs réunions ou rassemblements
liés à la campagne électorale dans une même Cellule de la Ville de Kigali ou
dans un même Secteur du District et de la Ville du ressort des Provinces.
Au cas où deux ou plusieurs réunions ou rassemblements
sont prévus, la priorité est accordée au premier demandeur. Si le premier
demandeur a déjà organisé une ou plusieurs réunions ou rassemblements sur le
même lieu, la priorité est accordée à celui qui n’en a pas encore tenu ou qui
en a tenu le moins.
Article 36 :
Pendant la campagne électorale, les pratiques basées
sur le commerce, les dons et libéralités en argent ou en nature à des fins de
propagande pour influencer ou tenter d’influencer le vote, sont interdits. De
même, l’utilisation des biens de l’Etat ou de ses institutions aux mêmes fins
est interdite.
Article 37 :
Il est interdit, lors des campagnes électorales, de
faire des déclarations injurieuses ou diffamatoires, par quelque voie que ce
soit, à l’endroit d’un ou de plusieurs candidats ou liste de candidats.
Article
38 :
Les candidats indépendants, les formations
politiques et les coalitions de formations politiques peuvent utiliser, pour
leur campagne électorale, des affiches et banderoles, la distribution de
lettres et circulaires, les réunions et les débats publics, la radio, la
télévision et la presse écrite ainsi que tout autre moyen non interdit par la
loi.
Pour les médias d’Etat, le Haut Conseil de la Presse
veille à ce que les candidats
indépendants, les formations politiques et les coalitions des formations
politiques en compétition, y aient un accès égal.
Article 39 :
Pendant toute la durée de la période électorale,
l’autorité locale réserve des emplacements spéciaux pour l’apposition des
affiches électorales.
Ces emplacements sont attribués selon l’ordre
d’arrivée des demandes.
Il est attribué à chaque candidat ou liste de
candidats, un emplacement de mêmes dimensions.
L’affichage en dehors des emplacements réservés à
cet effet est interdit.
Article
40 :
Le Président de la Commission Nationale Electorale,
les Coordinateurs des élections au niveau de la Province, de la Ville de
Kigali, des Districts et Villes ou de l’Ambassade veillent au respect des
prescrits des articles 35 et 36 de la présente loi organique.
Article 41:
La
Commission Nationale Electorale détermine les bureaux de vote quinze (15) jours
au moins avant le scrutin.
Les bureaux de vote doivent être installés dans les
bâtiments publics ou d’utilité publique, tels que les établissements
d’enseignement ou dans tout autre lieu
déterminé par la Commission Nationale Electorale.
Pour
les élections présidentielles et législatives, les bureaux de vote sont ouverts
dans toutes les Ambassades du Rwanda.
Le nombre de
bureaux de vote est fixé par la Commission Nationale Electorale.
Article 42:
L’organisation du scrutin est assurée par un bureau
de vote dont le nombre des membres est
fixé par la Commission Nationale Electorale. Ils sont assistés par des
assesseurs.
Le Président de ce bureau est désigné par la branche
de la Commission Nationale Electorale de District ou de la Ville.
Les membres du bureau désignent parmi eux un
secrétaire.
Article
43 :
L’identité
des représentants des listes des candidats des formations politiques, des
coalitions des formations politiques ou des candidats indépendants doit être
communiquée avant le début du scrutin.
Chaque
liste des candidats ou candidat indépendant est représentée dans la salle de
vote par un électeur muni d’un mandat écrit.
Article 44
:
L’urne électorale numérotée, n’ayant qu’une
ouverture destinée à laisser passer le bulletin de vote doit, avant le
commencement du scrutin, être vide et les assesseurs doivent la présenter
ouverte à la population et aux représentants des candidats ou de listes
des candidats. Elle est refermée, pour être ensuite réouverte au début du
dépouillement.
L’urne électorale est placée à un endroit visible devant les assesseurs.
Une liste d’émargement comportant les noms et
prénoms des électeurs et le numéro de leurs cartes électorales, est mise à la
disposition de l’un des assesseurs.
Article
45 :
Dans chaque salle de vote, il doit y avoir un ou
plusieurs isoloirs.
Le bureau de vote doit être situé de façon à ne pas
dissimuler au public les opérations électorales, sauf le vote qui se déroule en secret.
Article
46 :
Le nombre de bulletins de vote doit être au moins
égal à celui des électeurs inscrits sur la liste électorale.
Avant l’ouverture du scrutin, le bureau doit
s’assurer que le nombre des bulletins de vote est égal ou supérieur à celui des
électeurs inscrits.
En cas de rupture de stock de bulletins de vote, les
opérations électorales en cours sont immédiatement suspendues. La reprise est
effective dès la reconstitution du stock et la constatation en est faite dans
le procès-verbal.
Article
47 :
Il est interdit, sous peine d’expulsion après un
premier avertissement, à toute personne présente dans la salle de vote,
d’influencer le choix des électeurs par signes ou par tout autre moyen.
Article 48
:
Le scrutin est ouvert à 6 heures et il est clos à 15 heures.
L’heure de clôture ne peut être avancée que si tous
les électeurs inscrits sur la liste électorale ont fini de voter. Elle peut
être prorogée sur décision du bureau, notamment en cas de motifs ayant
entraîné la suspension ou le retard des opérations électorales. La durée
de prorogation est égale à celle de la suspension ou du retard.
Les
heures d’ouverture et de clôture du scrutin sont consignées dans le
procès-verbal du déroulement des opérations électorales.
Article 49 :
Le scrutin ne dure qu’un seul jour. Toutefois, si
cela n’a pas été possible, la Commission Nationale Electorale prend toute autre
disposition nécessaire.
Article 50 :
Le
Président du bureau de vote est responsable de l’ordre au bureau de vote et ses
abords.
Il tranche les litiges, prend toute mesure visant à
prévenir le désordre et à cet effet, il peut faire entrer les électeurs dans la
salle de vote, par petits groupes.
Il peut expulser de la salle de vote toute personne
qui, par son comportement, trouble ou tente de troubler la sécurité et la
régularité du vote.
Article 51:
Pour des raisons de sécurité, la présence des forces
de l’ordre est autorisée aux abords des bureaux de vote, quel que soit le type
d’élection. Les autorités civiles et policières
sont tenues de déférer à toute réquisition du Président du bureau de vote
pour le bon déroulement du scrutin.
Dans tous les cas, la réquisition des forces de
l’ordre ne peut empêcher les représentants des candidats de contrôler les
opérations électorales ou d’exercer les prérogatives qui leur sont reconnues
par la loi.
Article 52
:
Le
Président du bureau de vote doit immédiatement procéder au remplacement de
l’assesseur ou scrutateur expulsé du bureau de vote ou qui se trouve dans
l’impossibilité de poursuivre ses fonctions.
Si le Président du bureau de vote se trouve dans
l’impossibilité de poursuivre ses fonctions, il est remplacé par l’assesseur le plus âgé.
Article
53 :
Le bureau de vote est composé d’au moins trois
assesseurs permanents qui doivent être présents pendant toute la durée des
opérations électorales.
Article 54:
Le bureau de vote tranche tout litige relatif aux
opérations électorales. Ses décisions sont motivées et consignées dans le
procès-verbal des élections. Les pièces ou bulletins de vote qui s’y rapportent
sont signés par les membres du bureau et sont annexés au procès-verbal.
Article
55 :
Le procès-verbal des opérations électorales et la
liste des électeurs sont signés par tous les membres du bureau. Le Président signe en dernier lieu.
Article
56 :
Le
représentant d’un candidat dûment mandaté a le droit de suivre les diverses opérations
de vote. Il a également le droit de suivre les opérations de dépouillement des
bulletins de vote et de décompte des voix.
Toutes ses observations doivent être consignées dans un procès-verbal.
Le Président du bureau de vote est tenu, sous peine de
s’exposer aux sanctions prévues à l’article 119 de la présente loi organique,
de faire consigner conformément aux dispositions de l’alinéa premier du présent
article, toutes les observations qui lui sont adressées.
Seules les observations ainsi enregistrées sont
prises en considération à l’appui d’une éventuelle requête introductive d’un
contentieux électoral.
Article 57
:
Au jour de vote, le candidat n’est pas autorisé à se
tenir aux abords des bureaux de vote sauf dans le cadre de l’exercice de son
droit de vote.
Article
58 :
A droit de voter, toute personne inscrite sur la
liste électorale et porteuse d’une carte d’électeur.
En
cas de perte ou de détérioration de la carte d’électeur, l’électeur inscrit
n’est admis à voter qu’après vérification de son inscription.
La mention de la perte est constatée au
procès-verbal des opérations électorales.
Article
59:
En
cas de déclaration par les instances compétentes, les personnes frappées de
déchéance du droit de vote et qui n’ont pas encore été radiées de la liste
électorale, ne peuvent pas voter.
Article 60:
Le choix de l’électeur est libre. Nul ne peut être
influencé dans son vote par la contrainte ou par toute autre manœuvre.
Article
61 :
Le vote doit se dérouler dans la tranquillité.
L’entrée dans la salle de vote est interdite aux électeurs portant une arme.
Article
62 :
L’électeur vote une seule fois.
Le vote est secret et l’usage de l’isoloir est
obligatoire.
Article 63
:
Après avoir voté et introduit son bulletin de vote
dans l’urne, l’électeur se présente devant l’un des assesseurs qui appose le
cachet «YATOYE » sur sa carte d’électeur.
Article
64 :
Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant
dans l’impossibilité d’accomplir seul l’acte de vote est autorisé à se faire
assister par une personne de son choix,
n’ayant pas atteint l’âge électoral.
SECTION
X : DU DEPOUILLEMENT
Article 65
:
Le
dépouillement est effectué immédiatement après le scrutin à chaque bureau de
vote et dans chaque salle où s’est déroulé le vote. Les opérations de
dépouillement sont effectuées par les assesseurs en présence de la population,
des observateurs et des représentants des candidats ou des candidats eux-mêmes.
Le
dépouillement est public.
Article
66 :
Les personnes chargées du dépouillement procèdent
successivement aux opérations ci-après :
1° arrêter le nombre des électeurs inscrits sur la
liste électorale qui ont voté et le proclamer ;
2° ouvrir l’urne, arrêter le nombre des bulletins de
vote et en faire proclamation ;
3° l’un des assesseurs passe le bulletin déplié à un
deuxième assesseur qui le lit à
haute
voix. La voix portée sur le bulletin est relevée par un troisième assesseur sur
une
feuille de pointage préparée à cet effet ;
4° lorsque tous les bulletins ont été lus, on fait
le décompte des voix obtenues par
chaque
candidat ou liste de candidats sur les bulletins de vote valables ainsi que le
décompte
des bulletins blancs et nuls tels qu’indiqués à l’article 67 de la
présente
loi
organique. Les assesseurs du bureau de vote arrêtent et signent les feuilles de
pointage.
Les signatures des assesseurs doivent être précédées
de leur nom et du numéro de leur carte d’électeur.
Les délégués des formations politiques ou des
coalitions des formations politiques et ceux des candidats indépendants
apposent également leurs signatures sur les feuilles de pointage.
La proclamation des résultats est faite
immédiatement après l’opération de dépouillement.
5° les membres du bureau de
vote rassemblent tous les résultats du dépouillement dans
les salles de vote ;
6° le Président du bureau de vote et les autres membres du bureau de vote
dressent
le
procès-verbal des opérations de vote, sans ajournement, sur des imprimés prévus
à cet
effet, qui contient :
Les représentants des candidats ou des listes de
candidats ont le droit de contrôler toutes les opérations de vote, le
dépouillement des bulletins de vote et le décompte des voix et d’exiger
l’inscription au procès-verbal de toute observation, protestation ou
contestation.
7° l’original du procès - verbal destiné à la
Commission Nationale Electorale est
accompagné :
a. de la liste des
électeurs ;
b. des bulletins de vote et
bulletins nuls ;
c. des feuilles de
réclamation, si elles existent ;
d. des feuilles de
pointage ;
e. des bulletins de vote non
utilisés.
8° Le Président du bureau de vote met ce
procès-verbal dans une enveloppe, scellée
ou
cachetée en public dans le bureau de vote. Le Président du bureau de vote est
chargé de
remettre cette enveloppe, au Président de la branche de la Commission
Nationale
Electorale au niveau du District ou de la Ville.
Article
67 :
Le
vote est nul lorsque :
1° le bulletin de vote n’est pas conforme à la loi
et aux instructions électorales ;
2° le bulletin de vote porte les signes contraires à
ceux prévus pour le vote ;
3° le bulletin de vote ne fait pas ressortir
clairement la liste ou le candidat élu ou sur
lequel
l’électeur s’est fait connaître ;
4° le bulletin de vote remis dans l’urne sans aucune
expression du vote.
Les bulletins de vote nuls ne sont pas des suffrages
exprimés et ne sont pas pris en
considération dans le calcul du pourcentage des voix
obtenues par une liste ou un
candidat.
Article
68 :
Les bulletins de vote utilisés pendant les élections
sont rassemblés et conservés par la branche de la Commission Nationale
Electorale au niveau du District ou de la Ville conformément aux instructions
de la Commission Nationale Electorale.
Article
69 :
Le modèle du bulletin de vote et son mode d’utilisation
sont déterminés par les instructions de la Commission Nationale Electorale.
CHAPITRE
II : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE TYPE
D’ELECTION
SECTION PREMIERE : DE L’ELECTION DU PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE
Article 70 :
Le Président de la République est élu au suffrage
universel direct et secret.
L’élection du Président de la République a lieu au
scrutin uninominal à un tour et à la majorité relative des suffrages exprimés.
A égalité de voix des premiers candidats, il est procédé dans un délai ne
dépassant pas un mois à un second tour uniquement pour ces candidats.
Article
71 :
Le candidat au poste de Président de la République
doit :
1° être de nationalité
rwandaise d’origine ;
2° ne pas détenir une autre nationalité ;
3° avoir au moins un de ses
parents de nationalité rwandaise d’origine ;
4° être de bonne moralité et
d’une grande probité ;
5° n’avoir pas été condamné
définitivement à une peine d’emprisonnement égale ou
supérieure à six mois ;
6° jouir de tous ses droits civiques et politiques ;
7° être âgé de 35 ans au
moins à la date du dépôt de sa candidature ;
8° résider sur le territoire
du Rwanda au moment du dépôt de sa candidature.
Article
72 :
La candidature au poste de Président de la République
doit comporter :
1° tous ses noms, la date et le lieu de
naissance ;
2°
la mention que le candidat est sous le parrainage d’une formation politique
légalement constituée ou d’une coalition de
formations politiques légalement
constituée, ou se présente en candidat
indépendant ou en candidat qui a le soutien
de plusieurs formations politiques ;
3° son symbole qui doit figurer sur le bulletin de
vote ;
4° deux (2) photos passeport.
Article 73:
La déclaration de candidature doit être accompagnée
des pièces suivantes :
1° une attestation de nationalité datant de trois
(3) mois au plus ;
2° une déclaration de non détention d’une autre
nationalité ou de renonciation à une
autre
nationalité qu’il détenait;
3° une attestation de naissance datant de trois (3)
mois au plus ;
4° un extrait du casier judiciaire datant de trois
(3) mois au plus ;
5° une attestation par laquelle une formation
politique ou une coalition des
formations politiques déclarent qu’elles ont parrainé le candidat
concerné à
l’élection présidentielle ;
6° pour le candidat indépendant, une liste
d’électeurs appuyant sa candidature et
comportant tous leurs noms, dates et lieux de naissance ainsi que les
numéros de
leur
carte d’identité. Cette liste doit comprendre au moins six cent (600) électeurs
qui se
sont fait inscrire sur la liste électorale dont au moins trente (30) personnes
domiciliées dans chaque Province et trente (30) dans la Ville de Kigali
;
7° une attestation certifiant qu’au moins un de ses parents est de nationalité
rwandaise
d’origine.
Article
74 :
Les fonctions de Président de la République sont
incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi
public civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.
Article 75:
Le
mandat du Président de la République prend effet à partir du jour de sa
prestation de serment.
Article
76 :
La publication de l’arrêté présidentiel convoquant
la population aux élections est faite au plus tard quarante cinq (45) jours précédant le scrutin.
La déclaration de candidature au poste de Président
de la République est faite à titre personnel après la publication de l’arrêté
prévu à l’alinéa premier du présent article et
elle est adressée à la Commission Nationale Electorale contre récépissé.
La déclaration doit être en double exemplaire et
revêtue de la signature du candidat intéressé et porter un serment sur
l’honneur que le candidat remplit les conditions d’éligibilité requises.
Article 77 :
La Commission Nationale Electorale, après
vérification des candidatures, arrête et publie la liste des candidats trente
(30) jours au moins avant la date du scrutin.
Article 78 :
Toute réclamation portant sur une candidature doit
parvenir à la Cour Suprême au plus tard quarante-huit (48) heures après la
publication de la liste des candidats. La Cour Suprême statue endéans cinq (5)
jours à dater de sa saisine.
Article 79
:
Un candidat ne peut utiliser un sigle ou un symbole
déjà choisi par un autre candidat.
Si plusieurs candidats adoptent le même sigle ou
symbole, la Commission Nationale Electorale se prononce en premier et en
dernier ressort en accordant la priorité au choix de la formation politique
ou du candidat indépendant qui a déposé
le premier sa candidature.
Il est interdit de choisir un symbole comportant une combinaison des
trois couleurs du drapeau national.
Article
80 :
La
circonscription électorale est tout le territoire national, sous réserve de la
participation des Rwandais de l’étranger.
Sont
applicables à l’élection du Président de la République, les dispositions
relatives à la campagne électorale et au dépouillement, prévues dans les
dispositions générales de la présente loi organique.
Article
81 :
La centralisation des résultats des opérations de
vote est assurée par la Commission Nationale Electorale. Dans un délai ne
dépassant pas vingt quatre heures (24) après le dépouillement des voix, la
branche de la Commission Nationale Electorale au niveau du District et de la Ville
communique les procès-verbaux du scrutin à la Commission Nationale Electorale
au niveau de la Province et de la Ville de Kigali qui les transmet à son tour à
la Commission Nationale Electorale.
La Commission Nationale Electorale, après réception
de l’ensemble des procès-verbaux procède à la proclamation provisoire des
résultats dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours après la fin du
scrutin.
La
Commission Nationale Electorale transmet sans délai et en l’état les
procès-verbaux à la Cour Suprême.
Article
82 :
La Cour Suprême contrôle la régularité des
opérations dont question à l’article 81 de la présente loi organique, et
proclame les résultats définitifs du scrutin dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours
après la date de réception du procès-verbal des résultats des élections.
SECTION II : DE
L’ELECTION DES MEMBRES DE LA CHAMBRE DES DEPUTES
Article
83 :
La chambre des Députés est composée de quatre-vingt
(80) membres, à savoir :
1° cinquante trois (53) membres issus des formations
politiques ou qui ont présenté leur candidature
à titre
indépendant, au suffrage universel direct et secret, au scrutin de liste
bloquée et à la
représentation proportionnelle ;
2° vingt quatre (24) membres de sexe féminin élus
par les structures prévues à l’article 76 de la
Constitution à raison de deux membres par Province. Lorsqu’il y a plus
de deux candidats qui
sont à
égalité de voix à la première place ou deux sont ex æquo à la deuxième place,
il est
procédé à
un nouveau dépouillement. Si l’égalité persiste, il est procédé à un deuxième
tour
uniquement pour ces candidats. Si l’égalité persiste, il est procédé au
tirage au sort ;
3° deux (2)
membres élus par le Conseil National de
la Jeunesse au scrutin majoritaire à un tour.
Lorsqu’il y a plus de deux candidats qui sont à égalité de voix à la
première place ou deux sont
ex æquo
à la deuxième place, il est procédé à un nouveau dépouillement. Si l’égalité
persiste,
il est
procédé à un deuxième tour uniquement pour ces candidats. Si l’égalité
persiste, il est
procédé
au tirage au sort ;
4° un (1)
membre élu par la Fédération des Associations des Handicapés au scrutin
majoritaire à
un tour.
Lorsqu’il y a plus d’un candidat qui sont à égalité de voix à la première
place, il est
procédé à
un nouveau dépouillement. Si l’égalité persiste, il est procédé à un deuxième
tour
uniquement pour ces candidats. Si l’égalité persiste, il est procédé au
tirage au sort.
Tous les
candidats doivent bénéficier de même chance.
Article
84 :
Concernant les points 2°, 3° et 4° de l’article 83
de la présente loi organique, le collège électoral doit réunir au moins 2/3 de
ses membres présents. Si 2/3 de ses membres ne sont pas atteints, les élections
sont reportées dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours. Si au second
tour les 2/3 ne se présentent pas, ne
votent que les électeurs présents.
Article 85 :
1°
de Président de la République ;
2°
de membre du Gouvernement ;
3°
de Sénateur ;
4°
de membre du Conseil de District, de Ville ou de la Ville de Kigali ;
5°
d’agent du District, de la Ville ou de la Ville de Kigali ;
6°
de Juge ;
7°
d’Officier du Ministère Public ;
8°
d’agent de l’Etat ou de l’Etablissement public ;
9°
d’agent régi par le code du travail ;
10°
de membre d’un organe électoral ;
11°
de militaire, policier ou membre du Service National de Sécurité.
Excepté
les personnes visées aux numéros 6° et 11° de l’alinéa précédent, l’exercice
des fonctions incompatibles avec celles de Député ne prive pas aux personnes
occupant les fonctions ci-haut citées, le droit d’être éligible. Toutefois, dès
leur élection, elles doivent démissionner des fonctions antérieures.
Les
personnes dont les fonctions peuvent influencer l’opération électorale ou en
être affectées, de même que les agents de l’Etat, suspendent leurs fonctions
pendant la période des campagnes électorales.
Article 86 :
Le mandat des membres de la Chambre des Députés est
de cinq (5) ans, à dater du jour de leur prestation de serment.
Article 87
:
La circonscription électorale pour l’élection de
membres de la Chambre des Députés parrainés par les formations politiques ou
coalitions des formations politiques ou des candidats indépendants s’étend sur
l’ensemble du territoire national.
Chaque formation ou coalition de formations
politiques, dresse par un ordre de classement, sa liste de candidats dont le
nombre ne doit pas dépasser celui des sièges à pourvoir.
Article
88 :
En cas de perte ou de déchéance du mandat de député,
le siège vacant est dévolu au suppléant qui achève le terme du mandat restant à
courir si celui-ci est supérieur à un an.
La suppléance est assurée suivant l’ordre de
classement sur la liste des candidats
venant immédiatement après le dernier député élu sur cette liste.
Lorsque
c’est une formation politique qui a été
dissoute, d’autres élections sont organisées endéans trois (3) mois.
Article
89 :
Pour
les cinquante trois (53) membres élus sous le parrainage des formations
politiques ou coalition des formations politiques ou à titre indépendant, les
sièges sont répartis proportionnellement au nombre de voix obtenues par chaque
liste, avec application du principe de la règle du plus fort reste.
Article 90
:
La
formation politique, la coalition de formations politiques ou la liste
individuelle qui n’a pas pu rassembler cinq pour cent (5%) au moins des
suffrages exprimés lors des élections législatives ne peut pas avoir de sièges
à la Chambre des Députés.
Le nombre de sièges à attribuer à chaque liste est
obtenu en divisant le nombre de voix recueillies par le quotient électoral.
Le quotient électoral est calculé en divisant la
somme des suffrages de chaque liste
ayant obtenu au moins cinq pour cent
(5%) des voix exprimées par le
nombre de sièges à pourvoir.
Les
sièges restants sont répartis entre les
listes suivant le plus fort reste.
Dans le cas où il ne reste qu’un seul siège à
attribuer et si plusieurs listes obtiennent le même nombre de suffrages
restant, ce siège revient à la liste qui aura recueilli le plus grand nombre de
suffrages.
SECTION
III : DE L’ELECTION DES SENATEURS
Article
91 :
Le
Sénat est composé de vingt six (26) membres plus les anciens Chefs d’Etat
qui peuvent devenir membres du Sénat, à leur demande.
Les
membres du Sénat sont élus ou désignés conformément aux dispositions des
articles 82 et 83 de la Constitution.
Leur mandat est de huit ans non renouvelable.
Article
92 ;
1°
de Président de la République ;
2°
de membre du Gouvernement ;
3°
de Député ;
4°
de membre du Conseil de District, de Ville ou de la Ville de Kigali ;
5°
d’agent du District, de la Ville ou de la Ville de Kigali ;
6°
de Juge ;
7°
d’Officier du Ministère Public ;
8°
d’agent de l’Etat ou de l’Etablissement public ;
9°
d’agent régi par le code du travail ;
10°
de membre d’un organe électoral ;
11°
de militaire, policier ou membre du Service National de Sécurité.
Excepté
les personnes visées aux numéros 6° et 11° de l’alinéa précédent, l’exercice
des fonctions incompatibles avec celles de Sénateur ne prive pas aux personnes
occupant les fonctions ci-haut citées, le droit d’être éligible. Toutefois, dès
leur élection, elles doivent démissionner des fonctions antérieures.
Les
personnes dont les fonctions peuvent influencer l’opération électorale ou en
être affectées, de même que les agents de l’Etat, suspendent leurs fonctions
pendant la période des campagnes électorales.
Article
93 ;
Les
sénateurs sont élus au scrutin secret par un collège électoral composé des
Comités Exécutifs des Secteurs et des Conseils de Districts et Villes composant
chaque Province et la Ville de Kigali.
Les
sénateurs issus des universités et des instituts d’enseignement supérieur
publics et privés sont aussi élus par leurs pairs au scrutin secret.
Article 94
:
Le
collège électoral est convoqué par arrêté présidentiel qui fixe la date,
l’heure et le lieu du scrutin. La publication de cet arrêté doit se faire au
moins trente (30) jours avant le scrutin.
Article 95
:
La campagne électorale est engagée vingt (20) jours
avant l’ouverture du scrutin et, elle est clôturée 24 heures avant la date du
scrutin.
Article 96
:
Les candidats sénateurs devant être élus dans les
Provinces et la Ville de Kigali et ceux issus des universités et des instituts
d’enseignement supérieur publics et privés sont élus à la majorité simple des voix. Le
vote est uninominal et à deux tours. Le scrutin sera à un tour si l’un des
candidats obtient la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le
collège électoral doit réunir au moins 3/4 de ses membres. Si 3/4 de ses
membres ne sont pas atteints, les élections sont reportées dans un délai ne
dépassant pas cinq (5) jours. Si au second tour
les 3/4 ne se présentent pas, les élections ont lieu quel que soit le
nombre des membres du collège électoral
présents.
Si, au premier tour, aucun candidat n’a recueilli la
majorité absolue des suffrages exprimés, il sera procédé immédiatement à un
second tour. Ne pourront se présenter au second tour que les deux candidats
ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Au second tour du scrutin, est
élu le candidat qui a obtenu la majorité relative. En cas d’égalité de voix, il
est procédé au nouveau dépouillement. Si l’égalité persiste, est élu le
candidat le plus âgé.
Au cas où un sénateur démissionne, meurt, est déchu
de son mandat par une décision du tribunal ou un autre motif qui l’empêche
définitivement d’occuper son siège au Sénat, il est procédé à une autre
élection lorsque le mandat qui reste à courir est au moins égal à un an. Le mandat du nouveau sénateur est de huit (8)
ans.
Article 97
:
Le bureau de vote dans chaque Province et dans la
Ville de Kigali est présidé par le Coordinateur de la branche de la Commission
Nationale Electorale au niveau de la Province et de la Ville de Kigali assisté
de trois Commissaires nommés par le Président de la Commission Nationale
Electorale.
Les membres du bureau n’ont pas droit au vote. Seuls
les membres du bureau, les électeurs composant le collège électoral, les
candidats ou leurs représentants, les observateurs agréés ont accès à la salle
de vote.
Le
bureau de vote statue sur toutes les difficultés et contestations nées au cours
de l’élection. Le dépouillement a lieu en public immédiatement après le
scrutin.
Le Président du bureau de vote procède immédiatement
à la proclamation du candidat élu.
CHAPITRE
III. : DU REGLEMENT DU
CONTENTIEUX
Article
98 :
Le contentieux relatif à l’élection du Président de
la République et des membres du Parlement relève de la compétence de la Cour Suprême.
La Cour Suprême peut être saisie de toute contestation portant sur l’élection
du Président de la République ou des membres du Parlement durant les
quarante-huit (48) heures qui suivent la proclamation provisoire
des résultats du scrutin par le Président de la Commission Nationale
Electorale.
Article
99 :
La Cour Suprême est saisie par requête écrite
adressée à son Président. Cette requête doit contenir l’identité du requérant ainsi que la nature
de la plainte.
Article
100 :
La requête est dispensée de frais d’enregistrement.
Elle est déposée contre récépissé.
Article
101 :
Dès réception de la
requête, le Président de la Cour Suprême en informe l’intéressé, le
Président de la Commission Nationale Electorale et le Ministre ayant
l’Administration Locale dans ses attributions.
Article
102 :
A la fin de l’instruction de l’affaire par la Cour
Suprême, son Président avise les intéressés ou leurs mandataires du jour où ils
prendront connaissance de toutes les pièces du dossier, au greffe de la
Cour ; il les informe en outre du délai qui leur est imparti pour donner
leurs considérations.
Les intéressés pourront se faire délivrer, à leurs
frais, les copies des pièces du dossier.
Article
103:
La Cour dispose d’un délai de cinq jours à dater de
sa saisine pour rendre sa décision. Elle
statue par décision motivée qui est aussi notifiée aux requérants ou à leurs
mandataires, au Premier Ministre, aux Présidents des chambres du Parlement, au
Président de la Commission Nationale Electorale et au Ministre ayant
l’Administration Locale dans ses attributions.
CHAPITRE
IV
: DES PEINES
Article
104 :
Sera
punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante mille
(50.000) à deux cent mille (200.000) francs rwandais :
1° toute personne qui se sera fait inscrire ou aura
tenté de se faire inscrire sur une
liste
électorale sous une fausse identité, qui aura dissimulé ou tenté de dissimuler
une cause
d’incapacité l’empêchant d’élire prévue par la présente loi organique,
qui aura
réclamé ou obtenu ou tenté d’obtenir une inscription sur deux ou
plusieurs listes électorales ;
2° toute personne qui, à l’aide de déclarations
frauduleuses ou de faux documents, se sera fait
inscrire
ou aura tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ou à
l’aide de
moyens frauduleux aura fait inscrire ou rayer indûment un citoyen de la
liste
électorale.
Article
105:
Tout complice des
infractions prévues par la présente loi
organique sera puni des mêmes peines que les auteurs.
Article
106 :
Les articles de presse ou d’autres documents à caractère
électoral qui comprennent une combinaison des couleurs du drapeau national sont
interdits. Le contrevenant sera puni d’une amende de cinquante mille
(50.000) francs rwandais par contravention.
Article 107
:
Toute personne qui, déchue du droit de vote, soit
par suite d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite non
suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d’une inscription sur les listes
antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure, sera
punie d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de cinquante
mille (50.000) à cent mille (100.000) francs rwandais.
Article
108 :
Quiconque aura voté, soit en vertu d’une inscription
obtenue frauduleusement, soit en utilisant faussement l’identité et la qualité
d’un électeur inscrit sur la liste électorale, sera puni d’un emprisonnement de
six mois à deux ans et d’une amende allant de deux cent cinquante mille
(250.000) à cinq cent mille (500.000) francs rwandais.
Sera punie des mêmes peines, toute personne qui se
sera fait inscrire sur plusieurs listes électorales et aura voté plusieurs
fois.
Article
109 :
Toute personne qui, chargée de recevoir, de dépouiller
ou compter les bulletins exprimant les suffrages des citoyens, aura soustrait,
ajouté ou falsifié ce qui est mentionné sur les bulletins de vote, sera punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille
(500.000) à huit cent mille francs (800.000) francs rwandais.
Article
110:
Il
est interdit d’entrer dans un bureau de vote muni d’une arme. Le contrevenant
sera passible d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent mille
(200.000) francs rwandais si l’arme était apparente.
La peine sera d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de
cent cinquante mille (150.000 ) à trois cent mille (300.000) francs rwandais si
l’arme était cachée.
Toute personne qui, dans une salle de vote, aura
influencé le choix des électeurs, par signe ou tout autre moyen et qui aura
reçu un avertissement suivi d’une exclusion de la salle, sera punie d’un
emprisonnement de quinze (15) jours ou d’une amende de cinquante mille (50.000)
à deux cent mille (200.000) francs rwandais.
Article
111:
Toute personne qui, à l’aide de fausses nouvelles,
insultes ou de toute autre manœuvre frauduleuse aura détourné des suffrages ou
influencé le choix de l’électeur, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un
an et d’une amende de cinquante mille (50.000)
à deux cent mille (200.000) francs rwandais.
Article
112:
Toute
personne qui, par attroupement, clameurs ou actes d’intimidation, aura perturbé
les opérations d’un bureau de vote et porté atteinte à l’exercice du droit
électoral ou à la liberté de vote, sera punie d’un emprisonnement de trois mois
à deux ans et d’une amende de cent cinquante mille (150.000) à cinq cent mille (500.000) francs rwandais.
Article
113:
Sera
puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille
(500.000) à huit cent mille (800.000) francs rwandais, quiconque aura usé ou
tenté d’user de violence pour entrer dans un bureau de vote.
Si l’auteur de l’infraction prévue à l’alinéa
premier du présent article était porteur d’arme ou si le scrutin a été annulé,
la peine sera d’un emprisonnement de cinq à dix ans.
Le contrevenant sera puni d’un emprisonnement de dix
à vingt ans, si l’infraction commise résulte d’un plan concerté pour être
exécuté, soit dans tout le pays, soit dans une ou plusieurs circonscriptions
administratives.
Article 114 :
Tout
membre du collège électoral qui, pendant
la durée des opérations électorales, se sera rendu coupable d’outrages ou de
violences soit envers le bureau, soit envers l’un de ses membres, ou qui, par
voie de fait ou menaces, aura fait échouer ou tenté de faire échouer les
opérations électorales, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et
d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent mille (200.000) francs
rwandais.
Si le scrutin
a été annulé, la peine sera d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une
amende de cinq cent mille (500.000) à
huit cent mille (800.000) francs rwandais.
Article 115 :
L’enlèvement
de l’urne contenant les suffrages non encore dépouillés sera passible d’une
peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille
(500.000) à huit cent mille (800.000) francs rwandais.
Si l’enlèvement de cette urne a été planifié et
effectué par un groupe de personnes ou si la violence a été usée, la peine sera
d’un emprisonnement de cinq à dix ans.
Sera passible des mêmes peines, l’enlèvement des
procès-verbaux ou de tous les documents constatant les résultats du scrutin, lorsque cet enlèvement a pour but ou pour
effet de fausser les résultats du scrutin ou d’empêcher leur
proclamation.
Article
116 :
La
violation du scrutin par les membres du bureau de vote ou par les agents nommés
par l’autorité compétente, chargés de la garde des bulletins non encore
dépouillés ou des bulletins dont le délai de dépôt n’a pas encore expiré, sera passible d’un
emprisonnement de cinq à dix ans.
Article 117 :
Toute
personne qui aura violé les dispositions de l’article 35 et 36 de la présente
loi organique ou aura influencé le choix
des électeurs, sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une
amende de cinq cent mille (500.000) à huit cent mille (800.000) francs rwandais .
Article 118:
Quiconque aura influencer ou tenté d’influencer le
vote de l’électeur par voie de fait, violence ou menaces contre lui, ou en le
menaçant de perdre son emploi ou d’exposer sa personne, sa famille ou sa
fortune à un dommage, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et
d’une amende de cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000) francs
rwandais.
Article 119 :
Quiconque,
dans un bureau de vote, avant, pendant ou après le scrutin, aura par violation
des lois et instructions ou par toute manœuvre ou acte frauduleux, changé ou
tenté de changer les résultats du scrutin, violé ou tenté de violer la régularité
du vote, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin, sera puni d’une
amende de deux cent mille (200.000) à cinq cent mille (500.000) francs
rwandais.
Article
120 :
Pour toutes les infractions prévues par la présente
loi organique, les juridictions pourront prononcer la déchéance des droits
civiques et politiques pendant une durée n’excédant pas cinq ans.
Si le contrevenant est un agent de la Commission
Nationale Electorale, un agent préposé du Gouvernement ou d’une administration
publique ou mandaté par une formation politique, la peine pourra être portée au double.
Article
121 :
Les
dispositions non revues du Code Pénal par la présente loi organique restent en
vigueur.
La prescription de l’action publique ou civile est
d’un mois à dater du jour de la proclamation des résultats des élections.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES
Article
122 :
La Commission Nationale Electorale donne, chaque fois que de besoin et conformément à
la présente loi organique, les instructions nécessaires pour le bon déroulement
des opérations électorales.
Article 123 :
La loi du 5 juillet 1967 portant régime électoral,
telle que modifiée et complétée par la loi n° 18/1983 du 27 août 1983 et toutes
les dispositions légales antérieures contraires à la présente loi organique,
sont abrogées.
Article
124:
La présente loi organique entre en vigueur le jour
de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda.
Kigali,
le 07/7/2003
Le Président de la
République
KAGAME Paul
(sé)
Le Premier Ministre
MAKUZA Bernard
(sé)
Le Ministre de
l’Administration Locale,
de l’information et des
Affaires Sociales
BAZIVAMO
Christophe
(sé)
Vu et scellé
du Sceau de la République :
Le Ministre de la Justice et
des Relations Institutionnelles
MUCYO Jean de
Dieu
(sé)