LOI ORGANIQUE N° 16/2003 DU 27/06/2003 REGISSANT LES FORMATIONS POLITIQUES ET LES POLITICIENS

 

 

Nous, KAGAME Paul,

Président de la République ;

 

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE DE TRANSITION A ADOPTE ET NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI ORGANIQUE DECLAREE CONFORME A LA CONSTITUTION PAR LA COUR SUPREME, SECTION COUR CONSTITUTIONNELLE, DANS SON ARRET N° 017/11.02/03 RENDU EN SON AUDIENCE DU 26/06/2003, ET ORDONNONS QU’ELLE SOIT PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA.

 

 

L’Assemblée  Nationale de  Transition, réunie en sa séance du 23 juin 2003 ;

 

Vu la Constitution du 4 juin 2003, spécialement  en ses articles 57, 62, 93, 108, 118-7°, 195 et 201 ;

 

Revu la loi n°28/91 du 18 juin 1991 sur les partis politiques ;

 

 

ADOPTE :

 

 

CHAPITRE PREMIER : DES PRINCIPES GENERAUX

 

Article  premier :

 

Au sens de  la présente loi organique, une formation politique est une organisation de citoyens réunis par une communauté d’idées et une conviction commune, quant à la vision de promouvoir le bien être social de tous les citoyens et le développement du pays, avec comme objectif d’accéder au pouvoir par des voies démocratiques et pacifiques pour réaliser cette vision.

 

Le politicien est toute personne qui exerce une activité politique telle que définie à l’alinéa premier du présent article, soit à titre individuel, soit par le biais d’une formation politique.

 

Article 2 :

 

Les formations politiques se forment et exercent leurs activités librement. Elles doivent respecter la Constitution et les autres lois ainsi que les principes démocratiques et ne pas porter atteinte à l’unité nationale, à l’intégrité du territoire et à la sécurité de l’Etat.

 

Les formations politiques concourent à l’éducation politique démocratique des citoyens ainsi qu’à l’expression du suffrage et prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives de l’Etat.

 

Article 3 :

 

Les formations politiques ont leurs sièges uniquement au niveau national et au niveau de la Province et de la Ville de Kigali.

 

Chaque formation politique informe par écrit au Ministre ayant les formations politiques dans ses attributions de l’adresse où elle exerce ses activités (Province, Ville de Kigali, District, Ville, Secteur et Cellule), des noms de ses représentants  et de leur identité.

 

Article 4 :

 

A l’exception des personnes citées à l’article 16 de la présente loi organique, tout Rwandais âgé de 18 ans révolus est  libre d’adhérer ou de ne pas adhérer à une formation politique.  Toutefois nul ne peut être à la fois membre de plus d’une formation politique.

 

Aucun Rwandais ne peut faire l’objet de discrimination du fait qu’il appartient ou non à une formation politique.

 

Article 5 :

 

Il est interdit aux formations politiques de s’identifier à une race, une ethnie, une tribu, un clan, une région, un sexe, une religion ou à tout autre élément pouvant servir de base de discrimination.

 

Les formations politiques doivent constamment refléter, dans le recrutement de leurs adhérents, la composition de leurs organes de direction et dans tout leur fonctionnement et leurs activités, l’unité nationale et la promotion du « gender ».

 

 

CHAPITRE II :  DE LA CREATION, DE  L’ORGANISATION ET DU

                              FONCTIONNEMENT DES FORMATIONS 

                              POLITIQUES

 

Article 6 :

 

Une formation politique est créée par la décision prise par ses membres réunis en assemblée constituante qui adopte ses statuts et son règlement d’ordre intérieur.

 

 

 

Article 7 :

 

Les statuts et le règlement d’ordre intérieur d’une formation politique doivent être distincts.

 

Les statuts de la formation politique doivent notamment mentionner ce qui suit :

 

1° la dénomination complète de la formation politique ;

2° ses objectifs;

3° ses structures et organes ;

4° son siège qui doit être situé sur le territoire national ;

5° les membres de ses organes, les modalités de leur élection et de leur

     remplacement, la durée de leur mandat ainsi que la limite de leur

     compétence ;

6° les conditions d’adhésion, de démission et d’exclusion des membres ;

7° les représentants de la formation politique ;

8° les dispositions relatives au patrimoine  ;

9° les dispositions relatives à la modification des statuts ou à la

    dissolution de la formation politique ;

   10° l’affectation du patrimoine de la formation politique en cas de

    dissolution volontaire ou judiciaire de celle-ci.

 

Les statuts de chaque formation politique doivent prévoir une commission ou un organe chargé de concilier, d’arbitrer et de connaître des différends  nés entre les membres de la formation politique ainsi que d’interpréter les statuts.

 

Article 8 :

 

Aucune formation politique ne peut porter une dénomination, un sigle et autres signes utilisés par une autre formation politique, l’Etat ou d’autres institutions.

 

Article 9 :

 

Pour qu’une formation politique soit enregistrée et autorisée à exercer ses activités, les fondateurs de la formation politique doivent déposer une demande d’enregistrement auprès du Ministre ayant les formations politiques dans ses  attributions contre récépissé.

 

Le nombre des membres signataires des statuts doit être au moins de cent vingt personnes  dont cinq domiciliés dans chaque Province et la Ville de Kigali.

 

Article 10 :

 

Le dossier de demande d’enregistrement doit comprendre :

 

1° trois exemplaires des statuts notariés, trois exemplaires du procès-verbal

     de l’assemblée constituante de la formation politique ainsi que trois

     exemplaires du règlement d’ordre intérieur ;

  une déclaration indiquant la permanence de la formation politique et

      son matériel de base ;

  concernant chaque représentant légal de la formation politique :

 

a.       une attestation d’identité complète ;

b.      une attestation de résidence délivrée par le Maire de District ou de la Ville de résidence ;

c.       un extrait du casier judiciaire.

 

Article 11 :

 

Pour être membre des organes de direction d’une formation politique, il faut remplir les conditions suivantes :

 

1° être de nationalité rwandaise ;

2° être âgé de 21 ans au moins ;

3° n’avoir pas subi une peine privative de droits civils et politiques ;

4° avoir sa résidence au Rwanda ;

5° n’avoir pas été condamné pour une infraction de droit commun à une

    peine d’emprisonnement supérieure à 5 ans au cours des 10 dernières

    années ;

6° être de bonne moralité et d’une grande probité ;

7° n’avoir pas participé au génocide.

 

Article 12 :

 

Dans les trente (30) jours qui suivent le dépôt de la demande d’enregistrement, le Ministre ayant les formations politiques dans ses attributions prend un Arrêté d’enregistrement d’une formation politique lorsque les conditions requises telles que stipulées aux articles 7, 9 et 10 de la présente loi organique sont réunis ou un Arrêté motivé de rejet d’enregistrement dans le cas contraire.

 

Toutefois, si, à l’expiration du délai de trente (30) jours après le dépôt, l’Arrêté du Ministre n’est pas publié, la formation  politique est considérée comme enregistrée et le Ministre est tenu de rendre un Arrêté d’enregistrement endéans quinze (15) jours.

 

En cas de rejet, la formation politique lésée peut  attaquer l’Arrêt de rejet devant la Haute Cour de la République.

 

La Haute Cour de la République doit statuer dans les trente (30) jours du dépôt de la requête au greffe.

 

 

 

 

Article 13:

 

Endéans les trente (30) jours dont question au premier alinéa de l’article 12 de la présente loi organique, le Ministre ayant les formations politiques dans  ses attributions procède à toute étude, recherche ou enquête nécessaire au contrôle de la véracité du contenu des déclarations et des pièces produites par la formation politique.

 

Article 14 :

 

L’Arrêté d’enregistrement du Ministre ayant les formations politiques dans ses attributions confère de plein droit à la formation politique la personnalité juridique.

 

L’Arrêté d’enregistrement du Ministre ayant les formations politiques dans ses attributions  ainsi que les statuts de la formation politique enregistrée sont publiés au Journal Officiel de la République du Rwanda.

 

Article 15 :

 

Tout changement survenu dans la direction d’une formation politique ainsi que toute modification apportée à ses statuts doivent, dans les trente jours (30) qui suivent la réunion ou la décision de l’organe qui les a effectués, faire l’objet de déclaration dans les formes et conditions prévues à l’article 9 et 10 de la présente loi organique.

 

Les modifications apportées aux statuts de la formation politique sont également publiées conformément à l’article 14 de la présente loi organique.

 

Article 16 :

 

Les juges, les officiers du ministère public, les membres des forces armées et de police ainsi que les membres du Service National de Sécurité ne peuvent pas adhérer à des formations politiques.

 

Les autres agents de l’Administration publique, des établissements publics et des organismes para étatiques peuvent adhérer aux formations politiques mais sans en occuper des postes de représentant légal.

 

Article 17 :

 

Toute formation politique qui veut organiser des réunions publiques ou des manifestations sur la voie publique doit préalablement  informer par écrit au moins une semaine avant, le  Maire de la Ville ou du District si une seule Ville ou un seul District est concerné, le Préfet de la Province ou le Maire de la Ville de Kigali si au moins deux Districts et Villes situés dans une même Province ou la Ville de Kigali sont concernés, les Ministres ayant l’Administration Locale et la Sécurité dans leurs attributions pour ce qui est des Districts et Villes situés dans les Provinces différentes et la Ville de Kigali.

 

La procédure à suivre doit être conforme à la loi en la matière.

 

Les organisateurs assistent l’autorité publique dans le maintien de l’ordre. Ils réparent à l’amiable les préjudices causés aux personnes et aux biens par    les actes et comportements de leurs membres et dans le cas contraire, l’affaire est portée devant les juridictions.

 

Article 18 :

 

Toute formation politique auteur des troubles ou d’actes divisionnistes est sanctionnée conformément à la loi.

 

Article 19 :

 

Une formation politique ne peut être tenue pour responsable des actes d’un ou de ses membres sans rapport avec la formation politique.

 

 

CHAPITRE III : DES MEDIA DES FORMATIONS POLITIQUES

 

Article 20 :

 

Toute formation  politique peut librement créer ses propres média et diffuser ses publications conformément aux lois et aux règlements en vigueur.

 

Il est interdit aux média de la formation politique toute publication à caractère diffamatoire ou pouvant inciter  à la division, porter atteinte à la sécurité de l’Etat, à l’intégrité du territoire national et à l’unité nationale.

Les formations politiques jouissent d’un traitement égal pour l’utilisation des média officiels.

 

 

CHAPITRE IV :  DU PATRIMOINE DE LA FORMATION

                               POLITIQUE

 

Article 21 :

 

Le patrimoine de la formation politique provient :

 

1° des cotisations des membres ;

2° des dons et legs ;

3° des revenus provenant de leurs biens et activités ;

4° des subventions de l’Etat.

 

 

 

Article 22 :

 

Une formation politique peut recevoir des dons et des legs. Endéans trente (30) jours de leur réception, les dons dont la valeur est égale à un million (1.000.000) de francs rwandais au moins, doivent faire l’objet d’une déclaration au Ministre ayant les formations politiques dans ses attributions, laquelle en précise les donateurs, la nature et la valeur. Une copie  de la déclaration est réservée à l’Office de l’Ombudsman et au Forum de concertation des formations politiques.

 

Il est interdit à la formation politique de recevoir des dons ou des legs offerts par des étrangers, des sociétés commerciales ou industrielles étrangères ou d’autres entreprises étrangères ou des entreprises rwandaises dans lesquelles les étrangers possèdent des parts sociales.

 

Les établissements publics ou para-étatiques ne peuvent pas accorder  des dons à une formation politique ou à des politiciens.

 

Article 23 :

 

Il est formellement interdit et punissable par la loi de donner aux formations politiques ou aux politiciens des contributions, des dons et legs de nature à porter atteinte à l’indépendance et à la souveraineté nationale.

 

S’agissant des formations politiques et des politiciens, il est formellement interdit et punissable par la loi de recevoir des contributions, des dons et legs de nature à porter atteinte à l’indépendance et à la souveraineté nationale.

 

Article 24:

 

Toute formation politique doit tenir une comptabilité régulière des recettes et des dépenses ainsi qu’un inventaire de ses biens meubles et immeubles.

 

Elle est tenue de présenter ses comptes annuels au Ministre ayant les formations politiques  dans ses attributions, avant le 31 mars de l’année qui suit l’exercice comptable. Une copie doit être réservée au Forum de concertation des formations politiques et à l’Office de l’Ombudsman.

 

Les documents et pièces comptables doivent être conservés pendant cinq ans au moins. Le délai de conservation court à partir de la clôture de l'exercice comptable.

 

Article 25:

 

Chaque année, et au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’exercice comptable, les formations  politiques sont tenues de déposer les livres comptables auprès de l’Office de l’Ombudsman.

 

Cette institution procède, chaque année et chaque fois que de besoin, de son initiative ou sur demande du Ministre ayant les formations politiques dans ses attributions, à la vérification des comptes des formations politiques. Une copie du rapport de vérification des comptes est réservée au Ministre ayant les formations politiques dans ses attributions, au Forum de concertation des formations politiques ainsi qu’au Sénat. La formation politique auditée est tenue de fournir à l’Office de l’Ombudsman toutes justifications et explications nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

 

Article 26:

 

Seuls les revenus provenant des activités lucratives des formations politiques sont imposables.

 

Article 27 :

 

Les fonds de l’Etat ne peuvent être utilisés pour le fonctionnement ou les intérêts des formations politiques que dans les cas prévus par la loi.

 

Toutefois, au cours  de l’année électorale, l’Etat prévoit dans la loi des finances une subvention destinée à permettre aux formations politiques et aux candidats indépendants de financer leur campagne électorale. Le montant de financement à accorder aux formations  politiques et aux candidats indépendants est établi sur une base égale.

 

Ne bénéficient de ce montant que les formations politiques et les candidats indépendants ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.

 

 

CHAPITRE V : DES RAPPORTS  ENTRE  LES FORMATIONS

                            POLITIQUES ET L’ETAT ET D’AUTRES

                            INSTITUTIONS

 

Article 28 :

 

Une formation politique peut établir des liens de coopération avec d’autres formations politiques, associations ou organisations à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.

 

Toutefois, la nature de ses liens ne doit pas aboutir aux engagements contraires à la loi ou à la souveraineté nationale.

 

Article 29 :

 

Les formations  politiques sont traitées sur un même pied d’égalité devant les institutions de l’Etat. Les formations politiques doivent  contribuer à la réalisation de la mission permanente de l’Etat d’être au service de la population. Elles se doivent également de dénoncer tout esprit, toute attitude et comportement partisan tendant notamment à faire de l’Etat l’émanation d’une clique quelconque de politiciens.

Article 30 :

 

Les formations politiques participent à l’animation de la vie politique nationale et  sont tenues au respect du jeu démocratique dans le cadre du système politique tel que défini par la Constitution.

 

 

CHAPITRE VI :  DE LA COALITION ET DE LA FUSION DES

                               FORMATIONS POLITIQUES

                         

Article 31 :

 

Les formations politiques peuvent conclure des conventions de coalition en vue des élections pour accéder au pouvoir.

 

Une coalition des formations politiques ne peut avoir de personnalité juridique propre.

 

Article 32 :

 

La fusion de deux ou plusieurs formations politiques ayant pour effet de faire disparaître la personnalité juridique de chaque formation politique et de créer une nouvelle formation politique ayant une personnalité juridique propre est permise.

 

Dans ce cas, il en est fait une déclaration écrite adressée au Ministre ayant les formations politiques dans ses attributions.

 

L’acte de fusion des formations politiques doit comporter  la signature des dirigeants des formations politiques fusionnées et être accompagnée du procès-verbal de la réunion de l’organe suprême qui, pour chaque formation politique, a adopté cette décision ainsi que des statuts et règlement d’ordre intérieur de la nouvelle formation  politique.

 

Les conditions requises pour l’enregistrement de cette nouvelle formation politique sont celles exigées à toute formation politique qui est créée.

 

Article 33 :

 

Pendant la période électorale, les formations politiques ne peuvent fusionner tel que prévu à l’article 32 de la présente loi organique.

 

La fusion des formations politiques doit avoir été enregistrée 90 jours au moins avant le début de la campagne électorale.

 

 

 

 

 

Article 34 :

 

Avant l’enregistrement de toute fusion des formations politiques, les organes suprêmes de ces formations politiques règlent d’un commun accord les questions relatives au patrimoine mis en commun, leur passif et leur actif.

 

 

CHAPITRE VII : DE L’ETHIQUE DES FORMATIONS

                                 POLITIQUES ET DES POLITICIENS

 

Article 35 :

 

Les formations  politiques ou les politiciens ne doivent pas porter atteinte à l’ordre public ni aux droits et libertés individuels et collectifs.

 

Il leur est spécialement interdit de créer des organisations à caractère militaire ou paramilitaire.

 

Article 36 :

 

Pendant l’état de siège et l’état d’urgence, tout politicien et toute formation politique doivent spécialement s’abstenir de :

 

1° tout acte, tout écrit ou toute déclaration de nature à prêter main forte à

     l’ennemi du pays ;

2° tout acte, tout écrit ou toute déclaration de nature à décourager ou à

     éparpiller les forces du pays ;

3° profiter de l’état de siège ou d’urgence pour sauvegarder ses intérêts

     propres ;

4° tout acte, tout écrit ou toute déclaration de nature à semer les troubles ;

5° profiter de la détresse de la population pour rechercher leurs intérêts

     propres;

6° provoquer des problèmes de nature à faire perdurer l’état de siège ou

    l’état d’urgence ;

7° contrevenir aux lois du pays prévoyant le mode de désignation du Chef de

    l’Etat.

 

Article 37:

 

Pendant l’état de siège et l’état d’urgence, tout politicien et toute formation politique doivent spécialement :

 

1° se conformer aux déclarations faites par le Président de la République ;

2° contribuer à supprimer ou à démentir les arguments présentés par

    l’ennemi comme fondement de l’agression du pays ;

3° faire des actes, des déclarations ou des écrits incitant la population

     à résister contre l’ennemi du pays par le patriotisme et le sacrifice ;

4° faire des actes, des déclarations et des écrits visant à renforcer l’unité de

     la population et à éviter les divisions et la discrimination ;

5° militer pour l’arrêt de la guerre et privilégier la résolution pacifique du

     conflit ;

6° faire tout ce qui peut arrêter et mettre fin aux troubles ;

7° combattre et neutraliser les plans des auteurs d’un coup d’Etat ;

8° être solidaire et sensibiliser la population à aider les victimes des

     catastrophes et à réparer les dégâts ;

9° faire en sorte que les problèmes qui sont à l’origine de l’état de siège ou

     l’état d’urgence soient vite et bien résolus.

 

Article 38:

 

Les périodes de compétition politique sont les périodes électorales ; durant ces périodes tout politicien ou toute formation politique doit :

 

1° s’abstenir de toute déclaration,  écrit ou acte basés sur  ou visant la

     discrimination et les divisions ;

2° sensibiliser leurs partisans  à  la compétition pacifique dans le respect

     mutuel et dans la tranquillité ;

3° respecter leurs adversaires et éviter toute calomnie ou toute diffamation 

     envers eux ;

4° dire la vérité pendant la compétition électorale ;

5° informer les Rwandais des principes fondamentaux et du programme 

    politique de la formation politique en vue de l’édification du pays ;

6° s’abstenir d’endommager les bulletins électoraux, de frauder les

     suffrages et de troubler les opérations de vote et de dépouillement ;

7° éviter de créer de faux contentieux ou de dénigrer l’activité accomplie

     conformément à la loi ;

8° suivre les voies légales et se conformer à la décision définitive de

     l’organe compétent en cas de contestation  des élections.

 

Article 39 :

 

En politique, sont qualifiées de périodes normales, les périodes qui ne sont pas  des périodes d’état de siège ou d’état d’urgence et qui ne sont pas des périodes électorales.

 

Pendant les périodes normales, tout politicien et toute formation politique se conforment spécialement aux exigences suivantes :

1° respecter les lois et les règlements ;

2° travailler en concertation avec les organes de la formation politique;

3° préparer et publier les principes fondamentaux et le programme

     politique ;

4° formuler des critiques et des propositions sur la politique générale du

     pays ;

5° promouvoir l’unité et la réconciliation des Rwandais ;

6° sensibiliser la population à participer pacifiquement à la démocratie et à

     éviter toute sorte de discrimination et de division ;

7° éduquer la population à combattre, à ne pas reconnaître et à ne pas

     soutenir l’autorité qui prendrait le pouvoir après avoir renversé l’autorité

     légalement instituée.

 

Article 40:

 

Il est interdit à tout politicien et à toute formation politique spécialement les actes ci-après :

 

   soutenir ou poser tout acte pouvant provoquer la guerre, les troubles et tout autre acte qui peut entraîner le pays dans des périodes exceptionnelles ;

   discréditer le Rwanda et les Rwandais ;

   poser tout acte de nature à troubler ou porter atteinte à l’intégrité nationale, aux droits de la personne, à la démocratie et à la justice ;

   poser des actes, faire une déclaration ou des écrits pouvant entraîner toute sorte de discrimination et de division parmi les Rwandais ;

   agir contrairement aux lois et aux règlements régissant les formations politiques ;

   faire tout acte visant à entraver ou à empêcher les activités légales des autres formations  politiques agréées ;

   forcer quelqu’un à adhérer à une formation politique ;

   entraîner les adhérents d’une formation politique et la population en général, dans les  activités terroristes et à la pratique de non tolérance;

   dissimuler l’origine du patrimoine de la formation politique ou chercher à l’acquérir de façon illégale ;

10°   user d’un langage ou des actes visant la diffamation, la calomnie, le dénigrement, à évincer illégalement quelqu’un de son poste de responsabilité dans la gestion du pays ou  de l’écarter de ses activités privées ;

11°   mettre ses propres symboles sur les biens mobiliers ou immobiliers de l’Etat ou d’une autre formation politique ;

12°   divulguer le secret de l’Etat dont on est ou fut dépositaire;

13°   poser des actes ou faire des déclarations caractérisés par l’intolérance aux opinions différentes ;

14°   nier et banaliser le génocide.

 

Article 41:

 

Il est particulièrement interdit au politicien de :

 

   avoir un comportement dégradant ;

   se comporter en dictateur et intimidateur ;

   se servir de son poste pour pratiquer l’injustice ou transgresser la loi ;

   comploter contre les autres politiciens et l’Etat;

   se rendre coupable de corruption et des infractions connexes ;

   mal gérer les affaires dont il a la charge ;

  être sujet du culte de la personnalité ;

  s’identifier à l’organe du pouvoir qu’il représente ;

  ne pas travailler dans la transparence ;

   10°  pratiquer le favoritisme et l’injustice.

 

CHAPITRE VIII : DES SANCTIONS ET DE L’ANNULATION DES

                                 DECISIONS DES ORGANES DE LA

                                 FORMATION POLITIQUE

 

Article 42 :

 

Tout manquement grave d’une formation politique aux obligations contenues dans les dispositions des articles 52, 53 et 54  de la Constitution est déféré à la Haute Cour de la République par le Sénat.  Le Sénat peut aussi saisir la Haute Cour de la République de tout manquement grave de la formation politique ou des politiciens aux obligations contenues dans les dispositions des articles 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 de la présente loi organique.

 

Suivant la gravité du manquement, la Cour peut prononcer à l’égard de la formation politique fautive l’une des sanctions suivantes, sans préjudice des autres poursuites judiciaires éventuelles : 

 

1° l’avertissement solennel ;

2° la suspension d’activités pour une durée n’excédant pas deux ans ;

3° la suspension d’activités pour toute la durée de la législature ;

4° la dissolution.

 

La formation politique mise en cause dispose des garanties légales nécessaires pour assurer sa défense.

 

La décision définitive est publiée au Journal Officiel de la République du Rwanda.

 

Article 43 :

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 69 de la Constitution et sans empêcher qu’un politicien qui contrevient aux dispositions de l’article 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 de la présente loi organique soit puni des peines prévues par le code pénal, un politicien peut être sanctionné par un avertissement de la part de l’organe hiérarchique supérieur ou être démis de son poste politique.

 

Le politicien mis en cause dispose des garanties légales nécessaires pour assurer sa défense.

 

 

 

Article 44 :

 

Les membres de la Chambre des Députés issus de la formation politique dissoute sont automatiquement déchus de leurs mandats parlementaires.

 

Des élections partielles ont lieu afin d’élire leurs remplaçants qui achèvent le terme du mandat restant à courir si celui-ci est supérieur à un an.

 

Article 45 :

 

Les sanctions prononcées en application de l’article 42 de la présente loi organique sont immédiatement notifiées conformément à la loi, au représentant légal de la formation politique concernée et communiquées au Président de la Chambre des Députés, au Président du Sénat, au Ministre ayant les formations politiques dans ses attributions ainsi qu’au Procureur Général de la République.

 

En cas de suspension de la formation politique, toutes ses activités sont suspendues. Le non respect de cette mesure entraîne des poursuites judiciaires.

 

Article 46 :

 

Sans préjudice des dispositions pénales, quiconque, en violation des dispositions de la présente loi organique, crée ou dirige  une formation politique, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende allant de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs rwandais ou de l’une de ces peines seulement.

 

Quiconque dirige ou se réclame d’une formation politique ayant poursuivi ses activités malgré sa suspension ou d’une formation politique qui s’est reconstituée après sa dissolution, sera puni des mêmes peines.

 

Article 47 :

 

Toute formation politique qui ne se conforme pas aux dispositions de l’article 25 de la présente loi organique sera punie des peines ci-après :

 

1° l’avertissement avec sommation de présenter dans un délai déterminé, les

     livres comptables, la subvention de l’Etat allouée à cette formation

     politique devant être suspendue aussi longtemps que les livres

     comptables ne sont pas présentés ;

2° la suspension des activités pour une période d’une année, lorsque, après

     l’avertissement, la formation politique ne respecte pas pour la deuxième

     fois, la date visée à l’article 25 de la présente loi organique ;

3° la dissolution lorsque après les sanctions visées au 1° et 2° du présent

     article, cette formation politique ne respecte pas pour la troisième fois la

     date visée à l’article 25 de la présente loi organique ;

Les sanctions prévues au 1° du présent article sont de la compétence de l’Ombudsman.

 

La sanction prévue au 2° du présent article est de la compétence du Ministre ayant les formations politiques dans ses attributions à la requête de l’Ombudsman.

 

La peine prévue au 3° du présent article est prononcée par les juridictions à la requête  du Ministre ayant les formations politiques dans ses attributions.

 

Les décisions prises dans le cadre de respecter les dispositions du  présent article sont communiquées aux Présidents des Chambres du Parlement, au Ministre ayant les formations politiques dans ses attributions, à l’Ombudsman et au Forum de concertation des formations politiques.

 

Article 48:

 

Lorsque la formation politique est dissoute selon ses statuts, ses biens sont administrés  selon les dispositions de ses statuts.

 

Lorsqu’elle est dissoute par décision judiciaire, il est désigné une personne chargée de sa liquidation. Cette personne convoque dans un délai prévu par l’acte qui l’a désignée une réunion de l’organe suprême de la formation politique qui statue  uniquement sur la destination des biens de la formation politique dissoute.

 

Article  49:

 

Un membre d’une formation politique ou toute autre personne intéressée peut faire un recours en annulation devant les juridictions contre toute décision contraire aux statuts de la formation politique ou à la loi, prise  par les organes  d’une formation politique ou par leurs représentants légaux.

 

Toutefois, avant de saisir les juridictions, le membre d’une formation politique porte sa plainte devant l’organe de la formation politique chargé de la conciliation et de l’arbitrage. Lorsqu’il n’est pas satisfait des conclusions de cet organe, il fait recours à l’organe suprême de la formation politique qui prend une décision. S’il n’est pas satisfait de la décision, il peut saisir la juridiction compétente.

 

La copie de la décision judiciaire est transmise aux Présidents des Chambres du Parlement et au Ministre ayant les formations politiques dans ses attributions.

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE IX : DU FORUM DE CONCERTATION DES

                              FORMATIONS POLITIQUES

 

Article 50:

 

Le Forum de concertation des formations politiques prévu à l’article 56 de la Constitution est un organe jouissant d’une autonomie administrative et financière et ayant la liberté d’opinion et de prise de décision conformément à la loi.

 

Le siège du Forum  de concertation des formations politiques est situé dans la Capitale du Rwanda.

 

Article 51:

 

Le Forum  de concertation des formations politiques est constitué des formations politiques reconnues au Rwanda et est notamment chargé de :

 

1° servir à ses membres de cadre de concertation politique pouvant être

     utile dans la gestion du pays ;

 

2° permettre une concertation entre les formations politiques ayant des

    représentants  au Parlement et celles qui n’y sont pas représentées en vue

    de canaliser des idées utiles à la gestion du pays ;

3° permettre aux formations politiques de discuter sur les grands problèmes

     du pays et de soumettre aux institutions de l’Etat  chargées de les

     résoudre des recommandations  dont elles peuvent se servir dans la

     gestion du pays ;

4° faire en sorte que les membres des formations politiques servent

     de modèle en matière de politique d’unité et réconciliation nationale et

      de lutte contre la discrimination et le sectarisme ;

5° veiller  à ce que les agissements des membres des formations politiques

     incitent la population à redonner et renforcer leur  confiance  à l’égard

     des  formations politiques et des politiciens ;

6° aider les formations politiques membres à harmoniser leurs vues et suivre

    de près la politique nationale ;

7° amener les formations politiques membres à œuvrer de concert

    pour combattre les idées dont l’ennemi du pays pourrait se servir

    pour attaquer ou semer la division parmi les Rwandais ;

8° assister l’Etat dans la sensibilisation de la population à l’entraide surtout

    en cas de calamité ;

9° organiser pour ses membres des formations et voyages d’étude en vue

     de l’ amélioration de  leurs connaissances en matière politique ;

10° choisir certains membres du Sénat conformément à l’article 82 de la

       Constitution ;

11° consolider le principe de partage du pouvoir ;

12° éduquer les politiciens et la population à la culture de la

      tolérance qui veut  qu’un opposant ne soit pas considéré comme un

      ennemi  mais plutôt comme un partenaire dans la construction du pays ;

13° servir de cadre de médiation entre les formations politiques avant que

      l’affaire ne soit portée devant les juridictions ;

14° servir, à la demande d’une formation politique, de cadre de médiation

      pour les litiges nés en son sein avant la saisine des juridictions ;

15° suivre de près les activités et le comportement des délégués des

      formations politiques  dans la direction des institutions.

 

Article 52 :

 

Le patrimoine du Forum de concertation des formations politiques provient du  budget de l’Etat, des dons et legs.

 

Article 53 :

 

Le Forum de concertation des formations politiques dispose d’un porte–parole, de son adjoint et d’un Secrétaire Exécutif  qui sont nommés selon la procédure prévue par son Règlement d’Ordre Intérieur.

 

L’utilisation du patrimoine du Forum est contrôlée par l’Auditeur Général des Finances de l’Etat.

 

Le Règlement d’Ordre Intérieur du Forum est  adopté par l’Assemblée Générale des membres du Forum composée d’un nombre égal de délégués provenant de chaque formation politique.

 

CHAPITRE X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 54 :

 

La première réunion du Forum de concertation des formations politiques reconnues au Rwanda est  convoquée et dirigée  par le Ministre ayant les formations politiques dans ses attributions. Chaque formation politique y est représentée par quatre (4) personnes.

 

  Article 55 :

 

Sans préjudice aux dispositions de l’article 33 de la présente loi organique,

l’ enregistrement de la fusion des formations politiques doit avoir été effectué quinze (15) jours au plus tard avant le début de la campagne électorale précédant les élections présidentielles et législatives consécutives à la fin de la période de transition.

 

Article  56 :

 

Les formations politiques reconnues au Rwanda sont tenues à  conformer leurs statuts à la présente loi organique et à se faire enregistrer endéans quinze (15) jours à partir du jour de la publication de la présente loi organique au Journal Officiel de la République du Rwanda.

 

Toute formation politique  qui ne se conforme pas aux dispositions de l’alinéa premier du présent article est d’office dissoute.

 

L’Arrêté ministériel déclare que cette  formation politique est dissoute et  ordonne  que la liquidation soit opérée conformément aux statuts de cette formation politique ; et à défaut, par les instances judiciaires.

 

Article 57 :

 

La loi n° 28/91 du 18 juin 1991 sur les partis politiques ainsi que toutes les dispositions légales antérieures contraires à la présente loi organique sont abrogées.

 

Article 58 :

 

La présente loi organique entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda.

 

Kigali, le 27/06/2003

 

Le Président de la République

KAGAME Paul

(sé)

 

Le Premier  Ministre

MAKUZA  Bernard

(sé)

 

Le Ministre de l’Administration Locale, de l’Information

et  des  Affaires Sociales

BAZIVAMO Christophe

(sé)

 

Vu et scellé du Sceau de la République :

 

Le Ministre de la Justice et des Relations Institutionnelles

MUCYO Jean de Dieu

(sé)