LOI ORGANIQUE N° 16/2003 DU 27/06/2003 REGISSANT LES
FORMATIONS POLITIQUES ET LES POLITICIENS
Nous, KAGAME Paul,
Président de la République ;
L’ASSEMBLEE NATIONALE DE TRANSITION
A ADOPTE ET NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI ORGANIQUE DECLAREE CONFORME A
LA CONSTITUTION PAR LA COUR SUPREME, SECTION COUR CONSTITUTIONNELLE, DANS SON
ARRET N° 017/11.02/03 RENDU EN SON AUDIENCE DU 26/06/2003, ET ORDONNONS QU’ELLE
SOIT PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA.
L’Assemblée Nationale de Transition, réunie en sa séance du 23 juin
2003 ;
Vu la Constitution du 4 juin 2003, spécialement en ses articles 57, 62, 93, 108, 118-7°, 195
et 201 ;
Revu la loi n°28/91 du 18 juin 1991 sur les partis politiques ;
ADOPTE :
CHAPITRE PREMIER : DES PRINCIPES
GENERAUX
Article premier :
Au sens de la présente loi
organique, une formation politique est une organisation de citoyens réunis par
une communauté d’idées et une conviction commune, quant à la vision de
promouvoir le bien être social de tous les citoyens et le développement du
pays, avec comme objectif d’accéder au pouvoir par des voies démocratiques et
pacifiques pour réaliser cette vision.
Le politicien est toute personne qui exerce une activité politique telle
que définie à l’alinéa premier du présent article, soit à titre individuel,
soit par le biais d’une formation politique.
Article 2 :
Les formations politiques se forment et exercent leurs activités librement.
Elles doivent respecter la Constitution et les autres lois ainsi que les principes
démocratiques et ne pas porter atteinte à l’unité nationale, à l’intégrité du
territoire et à la sécurité de l’Etat.
Les
formations politiques concourent à l’éducation politique démocratique des
citoyens ainsi qu’à l’expression du suffrage et prennent les mesures
nécessaires en vue d’assurer l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et aux fonctions électives de l’Etat.
Article 3 :
Les
formations politiques ont leurs sièges uniquement au niveau national et au
niveau de la Province et de la Ville de Kigali.
Chaque
formation politique informe par écrit au Ministre ayant les formations
politiques dans ses attributions de l’adresse où elle exerce ses activités
(Province, Ville de Kigali, District, Ville, Secteur et Cellule), des noms de
ses représentants et de leur identité.
Article 4 :
A
l’exception des personnes citées à l’article 16 de la présente loi organique,
tout Rwandais âgé de 18 ans révolus est
libre d’adhérer ou de ne pas adhérer à une formation politique. Toutefois nul ne peut être à la fois membre
de plus d’une formation politique.
Aucun
Rwandais ne peut faire l’objet de discrimination du fait qu’il appartient ou
non à une formation politique.
Article 5 :
Il est interdit aux formations politiques de
s’identifier à une race, une ethnie, une tribu, un clan, une région, un sexe,
une religion ou à tout autre élément pouvant servir de base de discrimination.
Les
formations politiques doivent constamment refléter, dans le recrutement de
leurs adhérents, la composition de leurs organes de direction et dans tout leur
fonctionnement et leurs activités, l’unité nationale et la promotion du
« gender ».
CHAPITRE II : DE LA CREATION, DE L’ORGANISATION ET DU
FONCTIONNEMENT
DES FORMATIONS
POLITIQUES
Article 6 :
Une
formation politique est créée par la décision prise par ses membres réunis en
assemblée constituante qui adopte ses statuts et son règlement d’ordre
intérieur.
Article 7 :
Les
statuts et le règlement d’ordre intérieur d’une formation politique doivent
être distincts.
Les
statuts de la formation politique doivent notamment mentionner ce qui
suit :
1° la dénomination complète de la formation
politique ;
2° ses objectifs;
3° ses structures et organes ;
4° son siège qui doit être situé sur le territoire
national ;
5° les membres de ses organes, les modalités de leur
élection et de leur
remplacement, la durée de leur mandat ainsi que la limite de leur
compétence ;
6° les conditions d’adhésion, de démission et
d’exclusion des membres ;
7° les représentants de la formation politique ;
8° les dispositions relatives au patrimoine ;
9° les dispositions relatives à la modification des
statuts ou à la
dissolution
de la formation politique ;
10° l’affectation du patrimoine de la
formation politique en cas de
dissolution
volontaire ou judiciaire de celle-ci.
Les
statuts de chaque formation politique doivent prévoir une commission ou un
organe chargé de concilier, d’arbitrer et de connaître des différends nés entre les membres de la formation
politique ainsi que d’interpréter les statuts.
Article 8 :
Aucune
formation politique ne peut porter une dénomination, un sigle et autres signes
utilisés par une autre formation politique, l’Etat ou d’autres institutions.
Article 9 :
Pour
qu’une formation politique soit enregistrée et autorisée à exercer ses
activités, les fondateurs de la formation politique doivent déposer une demande
d’enregistrement auprès du Ministre ayant les formations politiques dans
ses attributions contre récépissé.
Le
nombre des membres signataires des statuts doit être au moins de cent vingt
personnes dont cinq domiciliés dans
chaque Province et la Ville de Kigali.
Article 10 :
Le
dossier de demande d’enregistrement doit comprendre :
1°
trois exemplaires des statuts notariés, trois exemplaires du procès-verbal
de l’assemblée constituante de la
formation politique ainsi que trois
exemplaires du règlement d’ordre
intérieur ;
2° une déclaration indiquant la permanence de la
formation politique et
son matériel de base ;
3° concernant chaque représentant légal de la
formation politique :
a. une attestation d’identité
complète ;
b. une attestation de résidence délivrée
par le Maire de District ou de la Ville de résidence ;
c. un extrait du casier judiciaire.
Article 11 :
Pour
être membre des organes de direction d’une formation politique, il faut remplir
les conditions suivantes :
1°
être de nationalité rwandaise ;
2°
être âgé de 21 ans au moins ;
3°
n’avoir pas subi une peine privative de droits civils et politiques ;
4°
avoir sa résidence au Rwanda ;
5°
n’avoir pas été condamné pour une infraction de droit commun à une
peine d’emprisonnement supérieure à 5 ans
au cours des 10 dernières
années ;
6°
être de bonne moralité et d’une grande probité ;
7°
n’avoir pas participé au génocide.
Article 12 :
Dans
les trente (30) jours qui suivent le dépôt de la demande d’enregistrement, le
Ministre ayant les formations politiques dans ses attributions prend un Arrêté
d’enregistrement d’une formation politique lorsque les conditions requises
telles que stipulées aux articles 7, 9 et 10 de la présente loi organique sont
réunis ou un Arrêté motivé de rejet d’enregistrement dans le cas contraire.
Toutefois,
si, à l’expiration du délai de trente (30) jours après le dépôt, l’Arrêté du
Ministre n’est pas publié, la formation
politique est considérée comme enregistrée et le Ministre est tenu de
rendre un Arrêté d’enregistrement endéans quinze (15) jours.
En
cas de rejet, la formation politique lésée peut
attaquer l’Arrêt de rejet devant la Haute Cour de la République.
La
Haute Cour de la République doit statuer dans les trente (30) jours du dépôt de
la requête au greffe.
Article 13:
Endéans
les trente (30) jours dont question au premier alinéa de l’article 12 de la
présente loi organique, le Ministre ayant les formations politiques dans ses attributions procède à toute étude,
recherche ou enquête nécessaire au contrôle de la véracité du contenu des déclarations
et des pièces produites par la formation politique.
Article 14 :
L’Arrêté
d’enregistrement du Ministre ayant les formations politiques dans ses
attributions confère de plein droit à la formation politique la personnalité
juridique.
L’Arrêté
d’enregistrement du Ministre ayant les formations politiques dans ses
attributions ainsi que les statuts de la
formation politique enregistrée sont publiés au Journal Officiel de la
République du Rwanda.
Article 15 :
Tout
changement survenu dans la direction d’une formation politique ainsi que toute
modification apportée à ses statuts doivent, dans les trente jours (30) qui
suivent la réunion ou la décision de l’organe qui les a effectués, faire
l’objet de déclaration dans les formes et conditions prévues à l’article 9 et
10 de la présente loi organique.
Les
modifications apportées aux statuts de la formation politique sont également
publiées conformément à l’article 14 de la présente loi organique.
Article 16 :
Les juges, les officiers du ministère public, les membres des forces armées
et de police ainsi que les membres du Service National de Sécurité ne peuvent
pas adhérer à des formations politiques.
Les
autres agents de l’Administration publique, des établissements publics et des
organismes para étatiques peuvent adhérer aux formations politiques mais sans
en occuper des postes de représentant légal.
Article 17 :
Toute
formation politique qui veut organiser des réunions publiques ou des
manifestations sur la voie publique doit préalablement informer par écrit au moins une semaine
avant, le Maire de la Ville ou du
District si une seule Ville ou un seul District est concerné, le Préfet de la
Province ou le Maire de la Ville de Kigali si au moins deux Districts et Villes
situés dans une même Province ou la Ville de Kigali sont concernés, les
Ministres ayant l’Administration Locale et la Sécurité dans leurs attributions
pour ce qui est des Districts et Villes situés dans les Provinces différentes
et la Ville de Kigali.
La
procédure à suivre doit être conforme à la loi en la matière.
Les
organisateurs assistent l’autorité publique dans le maintien de l’ordre. Ils
réparent à l’amiable les préjudices causés aux personnes et aux biens par les actes et comportements de
leurs membres et dans le cas contraire, l’affaire est portée devant les
juridictions.
Article 18 :
Toute
formation politique auteur des troubles ou d’actes divisionnistes est
sanctionnée conformément à la loi.
Article 19 :
Une
formation politique ne peut être tenue pour responsable des actes d’un ou de
ses membres sans rapport avec la formation politique.
CHAPITRE III : DES MEDIA DES
FORMATIONS POLITIQUES
Article 20 :
Toute
formation politique peut librement créer
ses propres média et diffuser ses publications conformément aux lois et aux
règlements en vigueur.
Il
est interdit aux média de la formation politique toute publication à caractère
diffamatoire ou pouvant inciter à la
division, porter atteinte à la sécurité de l’Etat, à l’intégrité du territoire
national et à l’unité nationale.
Les
formations politiques jouissent d’un traitement égal pour l’utilisation des
média officiels.
CHAPITRE IV : DU PATRIMOINE DE LA FORMATION
POLITIQUE
Article 21 :
Le
patrimoine de la formation politique provient :
1°
des cotisations des membres ;
2°
des dons et legs ;
3°
des revenus provenant de leurs biens et activités ;
4°
des subventions de l’Etat.
Article 22 :
Une
formation politique peut recevoir des dons et des legs. Endéans trente (30)
jours de leur réception, les dons dont la valeur est égale à un million
(1.000.000) de francs rwandais au moins, doivent faire l’objet d’une
déclaration au Ministre ayant les formations politiques dans ses attributions,
laquelle en précise les donateurs, la nature et la valeur. Une copie de la déclaration est réservée à l’Office de
l’Ombudsman et au Forum de concertation des formations politiques.
Il
est interdit à la formation politique de recevoir des dons ou des legs offerts
par des étrangers, des sociétés commerciales ou industrielles étrangères ou
d’autres entreprises étrangères ou des entreprises rwandaises dans lesquelles
les étrangers possèdent des parts sociales.
Les
établissements publics ou para-étatiques ne peuvent pas accorder des dons à une formation politique ou à des
politiciens.
Article 23 :
Il est formellement interdit et punissable par la
loi de donner aux formations politiques ou aux politiciens des contributions,
des dons et legs de nature à porter atteinte à l’indépendance et à la souveraineté
nationale.
S’agissant des formations politiques et des
politiciens, il est formellement interdit et punissable par la loi de recevoir
des contributions, des dons et legs de nature à porter atteinte à
l’indépendance et à la souveraineté nationale.
Article 24:
Toute
formation politique doit tenir une comptabilité régulière des recettes et des
dépenses ainsi qu’un inventaire de ses biens meubles et immeubles.
Elle
est tenue de présenter ses comptes annuels au Ministre ayant les formations
politiques dans ses attributions, avant
le 31 mars de l’année qui suit l’exercice comptable. Une copie doit être
réservée au Forum de concertation des formations politiques et à l’Office de
l’Ombudsman.
Les
documents et pièces comptables doivent être conservés pendant cinq ans au
moins. Le délai de conservation court à partir de la clôture de l'exercice
comptable.
Article 25:
Chaque
année, et au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’exercice comptable, les
formations politiques sont tenues de
déposer les livres comptables auprès de l’Office de l’Ombudsman.
Cette
institution procède, chaque année et chaque fois que de besoin, de son
initiative ou sur demande du Ministre ayant les formations politiques dans ses
attributions, à la vérification des comptes des formations politiques. Une
copie du rapport de vérification des comptes est réservée au Ministre ayant les
formations politiques dans ses attributions, au Forum de concertation des
formations politiques ainsi qu’au Sénat. La formation politique auditée est tenue
de fournir à l’Office de l’Ombudsman toutes justifications et explications
nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Article 26:
Seuls
les revenus provenant des activités lucratives des formations politiques sont
imposables.
Article 27 :
Les
fonds de l’Etat ne peuvent être utilisés pour le fonctionnement ou les intérêts
des formations politiques que dans les cas prévus par la loi.
Toutefois,
au cours de l’année électorale, l’Etat
prévoit dans la loi des finances une subvention destinée à permettre aux
formations politiques et aux candidats indépendants de financer leur campagne
électorale. Le montant de financement à accorder aux formations politiques et aux candidats indépendants est
établi sur une base égale.
Ne
bénéficient de ce montant que les formations politiques et les candidats
indépendants ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.
CHAPITRE V : DES RAPPORTS ENTRE
LES FORMATIONS
POLITIQUES ET
L’ETAT ET D’AUTRES
INSTITUTIONS
Article 28 :
Une
formation politique peut établir des liens de coopération avec d’autres
formations politiques, associations ou organisations à l’intérieur comme à
l’extérieur du pays.
Toutefois,
la nature de ses liens ne doit pas aboutir aux engagements contraires à la loi
ou à la souveraineté nationale.
Article 29 :
Les
formations politiques sont traitées sur
un même pied d’égalité devant les institutions de l’Etat. Les formations
politiques doivent contribuer à la
réalisation de la mission permanente de l’Etat d’être au service de la
population. Elles se doivent également de dénoncer tout esprit, toute attitude
et comportement partisan tendant notamment à faire de l’Etat l’émanation d’une
clique quelconque de politiciens.
Article 30 :
Les
formations politiques participent à l’animation de la vie politique nationale
et sont tenues au respect du jeu
démocratique dans le cadre du système politique tel que défini par la
Constitution.
CHAPITRE VI : DE LA COALITION ET DE LA FUSION DES
FORMATIONS POLITIQUES
Article 31 :
Les
formations politiques peuvent conclure des conventions de coalition en vue des
élections pour accéder au pouvoir.
Une
coalition des formations politiques ne peut avoir de personnalité juridique
propre.
Article 32 :
La
fusion de deux ou plusieurs formations politiques ayant pour effet de faire
disparaître la personnalité juridique de chaque formation politique et de créer
une nouvelle formation politique ayant une personnalité juridique propre est
permise.
Dans
ce cas, il en est fait une déclaration écrite adressée au Ministre ayant les
formations politiques dans ses attributions.
L’acte
de fusion des formations politiques doit comporter la signature des dirigeants des formations
politiques fusionnées et être accompagnée du procès-verbal de la réunion de
l’organe suprême qui, pour chaque formation politique, a adopté cette décision
ainsi que des statuts et règlement d’ordre intérieur de la nouvelle formation politique.
Les
conditions requises pour l’enregistrement de cette nouvelle formation politique
sont celles exigées à toute formation politique qui est créée.
Article 33 :
Pendant
la période électorale, les formations politiques ne peuvent fusionner tel que
prévu à l’article 32 de la présente loi organique.
La
fusion des formations politiques doit avoir été enregistrée 90 jours au moins
avant le début de la campagne électorale.
Article 34 :
Avant
l’enregistrement de toute fusion des formations politiques, les organes
suprêmes de ces formations politiques règlent d’un commun accord les questions
relatives au patrimoine mis en commun, leur passif et leur actif.
CHAPITRE VII : DE L’ETHIQUE DES
FORMATIONS
POLITIQUES ET DES
POLITICIENS
Article 35 :
Les
formations politiques ou les politiciens
ne doivent pas porter atteinte à l’ordre public ni aux droits et libertés
individuels et collectifs.
Il
leur est spécialement interdit de créer des organisations à caractère militaire
ou paramilitaire.
Article 36 :
Pendant
l’état de siège et l’état d’urgence, tout politicien et toute formation
politique doivent spécialement s’abstenir de :
1°
tout acte, tout écrit ou toute déclaration de nature à prêter main forte à
l’ennemi du pays ;
2°
tout acte, tout écrit ou toute déclaration de nature à décourager ou à
éparpiller les forces du pays ;
3°
profiter de l’état de siège ou d’urgence pour sauvegarder ses intérêts
propres ;
4°
tout acte, tout écrit ou toute déclaration de nature à semer les
troubles ;
5°
profiter de la détresse de la population pour rechercher leurs intérêts
propres;
6°
provoquer des problèmes de nature à faire perdurer l’état de siège ou
l’état d’urgence ;
7°
contrevenir aux lois du pays prévoyant le mode de désignation du Chef de
l’Etat.
Article 37:
Pendant
l’état de siège et l’état d’urgence, tout politicien et toute formation
politique doivent spécialement :
1°
se conformer aux déclarations faites par le Président de la République ;
2°
contribuer à supprimer ou à démentir les arguments présentés par
l’ennemi comme fondement de l’agression du
pays ;
3°
faire des actes, des déclarations ou des écrits incitant la population
à résister contre l’ennemi du pays par le
patriotisme et le sacrifice ;
4°
faire des actes, des déclarations et des écrits visant à renforcer l’unité de
la population et à éviter les divisions et
la discrimination ;
5°
militer pour l’arrêt de la guerre et privilégier la résolution pacifique du
conflit ;
6°
faire tout ce qui peut arrêter et mettre fin aux troubles ;
7°
combattre et neutraliser les plans des auteurs d’un coup d’Etat ;
8°
être solidaire et sensibiliser la population à aider les victimes des
catastrophes et à réparer les dégâts ;
9°
faire en sorte que les problèmes qui sont à l’origine de l’état de siège ou
l’état d’urgence soient vite et bien
résolus.
Article 38:
Les
périodes de compétition politique sont les périodes électorales ; durant
ces périodes tout politicien ou toute formation politique doit :
1°
s’abstenir de toute déclaration, écrit
ou acte basés sur ou visant la
discrimination et les divisions ;
2°
sensibiliser leurs partisans à la compétition pacifique dans le respect
mutuel et dans la tranquillité ;
3°
respecter leurs adversaires et éviter toute calomnie ou toute diffamation
envers eux ;
4°
dire la vérité pendant la compétition électorale ;
5°
informer les Rwandais des principes fondamentaux et du programme
politique de la formation politique en vue
de l’édification du pays ;
6°
s’abstenir d’endommager les bulletins électoraux, de frauder les
suffrages et de troubler les opérations de
vote et de dépouillement ;
7°
éviter de créer de faux contentieux ou de dénigrer l’activité accomplie
conformément à la loi ;
8°
suivre les voies légales et se conformer à la décision définitive de
l’organe compétent en cas de
contestation des élections.
Article 39 :
En
politique, sont qualifiées de périodes normales, les périodes qui ne sont
pas des périodes d’état de siège ou
d’état d’urgence et qui ne sont pas des périodes électorales.
Pendant
les périodes normales, tout politicien et toute formation politique se
conforment spécialement aux exigences suivantes :
1°
respecter les lois et les règlements ;
2°
travailler en concertation avec les organes de la formation politique;
3°
préparer et publier les principes fondamentaux et le programme
politique ;
4°
formuler des critiques et des propositions sur la politique générale du
pays ;
5°
promouvoir l’unité et la réconciliation des Rwandais ;
6°
sensibiliser la population à participer pacifiquement à la démocratie et à
éviter toute sorte de discrimination et de
division ;
7°
éduquer la population à combattre, à ne pas reconnaître et à ne pas
soutenir l’autorité qui prendrait le
pouvoir après avoir renversé l’autorité
légalement instituée.
Article 40:
Il
est interdit à tout politicien et à toute formation politique spécialement les
actes ci-après :
1° soutenir
ou poser tout acte pouvant provoquer la guerre, les troubles et tout autre acte
qui peut entraîner le pays dans des périodes exceptionnelles ;
2° discréditer
le Rwanda et les Rwandais ;
3° poser
tout acte de nature à troubler ou porter atteinte à l’intégrité nationale, aux
droits de la personne, à la démocratie et à la justice ;
4° poser
des actes, faire une déclaration ou des écrits pouvant entraîner toute sorte de
discrimination et de division parmi les Rwandais ;
5° agir
contrairement aux lois et aux règlements régissant les formations
politiques ;
6° faire
tout acte visant à entraver ou à empêcher les activités légales des autres
formations politiques agréées ;
7° forcer
quelqu’un à adhérer à une formation politique ;
8° entraîner
les adhérents d’une formation politique et la population en général, dans
les activités terroristes et à la
pratique de non tolérance;
9° dissimuler
l’origine du patrimoine de la formation politique ou chercher à l’acquérir de
façon illégale ;
10° user
d’un langage ou des actes visant la diffamation, la calomnie, le dénigrement, à
évincer illégalement quelqu’un de son poste de responsabilité dans la gestion
du pays ou de l’écarter de ses activités
privées ;
11° mettre
ses propres symboles sur les biens mobiliers ou immobiliers de l’Etat ou d’une
autre formation politique ;
12° divulguer
le secret de l’Etat dont on est ou fut dépositaire;
13° poser
des actes ou faire des déclarations caractérisés par l’intolérance aux opinions
différentes ;
14° nier et
banaliser le génocide.
Article 41:
Il
est particulièrement interdit au politicien de :
1° avoir un
comportement dégradant ;
2° se comporter
en dictateur et intimidateur ;
3° se
servir de son poste pour pratiquer l’injustice ou transgresser la loi ;
4° comploter
contre les autres politiciens et l’Etat;
5° se rendre
coupable de corruption et des infractions connexes ;
6° mal gérer
les affaires dont il a la charge ;
7° être sujet
du culte de la personnalité ;
8° s’identifier
à l’organe du pouvoir qu’il représente ;
9° ne pas
travailler dans la transparence ;
10°
pratiquer le favoritisme et l’injustice.
CHAPITRE VIII : DES SANCTIONS ET DE
L’ANNULATION DES
DECISIONS DES
ORGANES DE LA
FORMATION
POLITIQUE
Article 42 :
Tout manquement grave
d’une formation politique aux obligations contenues dans les dispositions des
articles 52, 53 et 54 de la Constitution
est déféré à la Haute Cour de la République par le Sénat. Le Sénat peut aussi saisir la Haute Cour de
la République de tout manquement grave de la formation politique ou des
politiciens aux obligations contenues dans les dispositions des articles 35,
36, 37, 38, 39, 40 et 41 de la présente loi organique.
Suivant
la gravité du manquement, la Cour peut prononcer à l’égard de la formation
politique fautive l’une des sanctions suivantes, sans préjudice des autres
poursuites judiciaires éventuelles :
1° l’avertissement solennel ;
2° la suspension d’activités pour une durée n’excédant pas deux ans ;
3° la suspension d’activités pour toute la durée de la législature ;
4° la dissolution.
La formation politique mise en cause dispose des garanties légales
nécessaires pour assurer sa défense.
La décision définitive est
publiée au Journal Officiel de la République du Rwanda.
Article 43 :
Sans préjudice des dispositions de l’article 69 de la Constitution et sans
empêcher qu’un politicien qui contrevient aux dispositions de l’article 35, 36,
37, 38, 39, 40 et 41 de la présente loi organique soit puni des peines prévues
par le code pénal, un politicien peut être sanctionné par un avertissement de
la part de l’organe hiérarchique supérieur ou être démis de son poste
politique.
Le politicien mis en cause dispose des garanties légales nécessaires pour
assurer sa défense.
Article 44 :
Les
membres de la Chambre des Députés issus de la formation politique dissoute sont
automatiquement déchus de leurs mandats parlementaires.
Des
élections partielles ont lieu afin d’élire leurs remplaçants qui achèvent le
terme du mandat restant à courir si celui-ci est supérieur à un an.
Article 45 :
Les
sanctions prononcées en application de l’article 42 de la présente loi
organique sont immédiatement notifiées conformément à la loi, au représentant
légal de la formation politique concernée et communiquées au Président de la
Chambre des Députés, au Président du Sénat, au Ministre ayant les formations
politiques dans ses attributions ainsi qu’au Procureur Général de la
République.
En
cas de suspension de la formation politique, toutes ses activités sont
suspendues. Le non respect de cette mesure entraîne des poursuites judiciaires.
Article 46 :
Sans
préjudice des dispositions pénales, quiconque, en violation des dispositions de
la présente loi organique, crée ou dirige
une formation politique, sera puni d’un emprisonnement de six mois à
deux ans et d’une amende allant de cinq cent mille (500.000) à un million
(1.000.000) de francs rwandais ou de l’une de ces peines seulement.
Quiconque
dirige ou se réclame d’une formation politique ayant poursuivi ses activités
malgré sa suspension ou d’une formation politique qui s’est reconstituée après
sa dissolution, sera puni des mêmes peines.
Article 47 :
Toute
formation politique qui ne se conforme pas aux dispositions de l’article 25 de
la présente loi organique sera punie des peines ci-après :
1°
l’avertissement avec sommation de présenter dans un délai déterminé, les
livres comptables, la subvention de l’Etat
allouée à cette formation
politique devant être suspendue aussi
longtemps que les livres
comptables ne sont pas présentés ;
2°
la suspension des activités pour une période d’une année, lorsque, après
l’avertissement, la formation politique ne
respecte pas pour la deuxième
fois, la date visée à l’article 25 de la
présente loi organique ;
3°
la dissolution lorsque après les sanctions visées au 1° et 2° du présent
article, cette formation politique ne
respecte pas pour la troisième fois la
date visée à l’article 25 de la présente
loi organique ;
Les
sanctions prévues au 1° du présent article sont de la compétence de
l’Ombudsman.
La
sanction prévue au 2° du présent article est de la compétence du Ministre ayant
les formations politiques dans ses attributions à la requête de l’Ombudsman.
La
peine prévue au 3° du présent article est prononcée par les juridictions à la
requête du Ministre ayant les formations
politiques dans ses attributions.
Les
décisions prises dans le cadre de respecter les dispositions du présent article sont communiquées aux
Présidents des Chambres du Parlement, au Ministre ayant les formations
politiques dans ses attributions, à l’Ombudsman et au Forum de concertation des
formations politiques.
Article 48:
Lorsque
la formation politique est dissoute selon ses statuts, ses biens sont
administrés selon les dispositions de
ses statuts.
Lorsqu’elle
est dissoute par décision judiciaire, il est désigné une personne chargée de sa
liquidation. Cette personne convoque dans un délai prévu par l’acte qui l’a
désignée une réunion de l’organe suprême de la formation politique qui
statue uniquement sur la destination des
biens de la formation politique dissoute.
Un membre d’une formation politique ou toute autre personne intéressée peut
faire un recours en annulation devant les juridictions contre toute décision
contraire aux statuts de la formation politique ou à la loi, prise par les organes d’une formation politique ou par leurs
représentants légaux.
Toutefois, avant de saisir les juridictions, le membre d’une formation
politique porte sa plainte devant l’organe de la formation politique chargé de
la conciliation et de l’arbitrage. Lorsqu’il n’est pas satisfait des
conclusions de cet organe, il fait recours à l’organe suprême de la formation
politique qui prend une décision. S’il n’est pas satisfait de la décision, il
peut saisir la juridiction compétente.
La copie de la décision judiciaire est transmise aux Présidents des
Chambres du Parlement et au Ministre ayant les formations politiques dans ses
attributions.
CHAPITRE IX : DU FORUM DE
CONCERTATION DES
FORMATIONS
POLITIQUES
Le Forum de concertation des formations politiques prévu à l’article 56 de
la Constitution est un organe jouissant d’une autonomie administrative et
financière et ayant la liberté d’opinion et de prise de décision conformément à
la loi.
Le siège du Forum de concertation
des formations politiques est situé dans la Capitale du Rwanda.
Le Forum de concertation des formations
politiques est constitué des formations politiques reconnues au Rwanda et est
notamment chargé de :
1° servir à ses membres de cadre de concertation politique pouvant être
utile dans la gestion du
pays ;
2° permettre une concertation entre les formations politiques ayant des
représentants au Parlement et celles qui n’y sont pas
représentées en vue
de canaliser des idées utiles à
la gestion du pays ;
3° permettre aux formations politiques de discuter sur les grands problèmes
du pays et de soumettre aux institutions de
l’Etat chargées de les
résoudre des
recommandations dont elles peuvent se
servir dans la
gestion du pays ;
4° faire en sorte que les membres des formations politiques servent
de modèle en matière de
politique d’unité et réconciliation nationale et
de lutte contre la
discrimination et le sectarisme ;
5° veiller à ce que les agissements
des membres des formations politiques
incitent la population à
redonner et renforcer leur confiance à l’égard
des formations politiques et des
politiciens ;
6° aider les formations politiques membres à harmoniser leurs vues et
suivre
de près la politique nationale ;
7° amener les formations politiques membres à œuvrer de concert
pour combattre les idées dont
l’ennemi du pays pourrait se servir
pour attaquer ou semer la
division parmi les Rwandais ;
8° assister l’Etat dans la sensibilisation de la population à l’entraide
surtout
en cas de calamité ;
9° organiser pour ses membres des formations et voyages d’étude en vue
de l’ amélioration de leurs connaissances en matière
politique ;
10° choisir certains membres du Sénat conformément à l’article 82 de la
Constitution ;
11° consolider le principe de partage du pouvoir ;
12° éduquer les politiciens et la population à la culture de la
tolérance qui veut qu’un opposant ne soit pas considéré comme un
ennemi mais plutôt comme un partenaire dans la
construction du pays ;
13° servir de cadre de médiation entre les formations politiques avant que
l’affaire ne soit portée devant
les juridictions ;
14° servir, à la demande d’une formation politique, de cadre de médiation
pour les litiges nés en son
sein avant la saisine des juridictions ;
15° suivre de près les activités et le comportement des délégués des
formations politiques dans la direction des institutions.
Le patrimoine du Forum de concertation des formations politiques provient
du budget de l’Etat, des dons et legs.
Le Forum de concertation des formations politiques dispose d’un
porte–parole, de son adjoint et d’un Secrétaire Exécutif qui sont nommés selon la procédure prévue par
son Règlement d’Ordre Intérieur.
L’utilisation du patrimoine du Forum est contrôlée par l’Auditeur Général
des Finances de l’Etat.
Le Règlement d’Ordre Intérieur du Forum est
adopté par l’Assemblée Générale des membres du Forum composée d’un
nombre égal de délégués provenant de chaque formation politique.
CHAPITRE X : DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
Article 54 :
La
première réunion du Forum de concertation des formations politiques reconnues
au Rwanda est convoquée et dirigée par le Ministre ayant les formations
politiques dans ses attributions. Chaque formation politique y est représentée
par quatre (4) personnes.
Article
55 :
Sans
préjudice aux dispositions de l’article 33 de la présente loi organique,
l’
enregistrement de la fusion des formations politiques doit avoir été effectué
quinze (15) jours au plus tard avant le début de la campagne électorale
précédant les élections présidentielles et législatives consécutives à la fin
de la période de transition.
Article 56 :
Les
formations politiques reconnues au Rwanda sont tenues à conformer leurs statuts à la présente loi
organique et à se faire enregistrer endéans quinze (15) jours à partir du jour
de la publication de la présente loi organique au Journal Officiel de la
République du Rwanda.
Toute
formation politique qui ne se conforme
pas aux dispositions de l’alinéa premier du présent article est d’office
dissoute.
L’Arrêté
ministériel déclare que cette formation
politique est dissoute et ordonne que la liquidation soit opérée conformément
aux statuts de cette formation politique ; et à défaut, par les instances
judiciaires.
Article 57 :
La
loi n° 28/91 du 18 juin 1991 sur les partis politiques ainsi que toutes les
dispositions légales antérieures contraires à la présente loi organique sont
abrogées.
Article 58 :
La
présente loi organique entre en vigueur le jour de sa publication au Journal
Officiel de la République du Rwanda.
Kigali, le 27/06/2003
Le Président de la République
KAGAME Paul
(sé)
Le Premier
Ministre
MAKUZA Bernard
(sé)
Le Ministre de l’Administration Locale, de l’Information
et des Affaires Sociales
BAZIVAMO Christophe
(sé)
Vu et scellé du Sceau de
la République :
Le Ministre de la Justice et des Relations
Institutionnelles
MUCYO Jean de Dieu
(sé)