Texte constitutionnel
Constitution de la République du Rwanda
Publiée au J.O. n° spécial du 04/06/2003
Nous, KAGAME Paul,
Président de la République ;
Vu la Loi Fondamentale de la République Rwandaise, telle que révisée à ce jour,
spécialement l’Accord de Paix d’Arusha dans sa partie relative au partage du
pouvoir en son article 41, ainsi que dans sa partie relative aux questions
diverses et dispositions finales en son article 22 ;
Vu que la Nouvelle Constitution de la République du Rwanda
a été adoptée par les Rwandais lors du Référendum du 26 mai 2003 tel que
confirmé par la Cour Suprême dans son Arrêt n°772/14.06/2003 du 02/06/2003 ;
PROMULGUONS LA PRESENTE CONSTITUTION ET ORDONNONS QU’ELLE SOIT PUBLIEE AU
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA.
PREAMBULE
Nous, Peuple Rwandais,
1° Au lendemain du génocide, planifié et supervisé par des
dirigeants indignes et autres auteurs, et qui a décimé plus d’un million de
filles et fils du Rwanda ;
2° Résolus à combattre l’idéologie du génocide et toutes ses manifestations
ainsi qu’ à éradiquer les divisions ethniques et régionales et toute autre
forme de divisions;
3° Décidés à combattre la dictature en mettant en place des institutions
démocratiques et des autorités librement choisies par le peuple ;
4° Soulignant la nécessité de consolider et promouvoir l’unité et la
réconciliation nationales durement ébranlées par le génocide et ses
conséquences ;
5° Conscients que la paix et l’unité des Rwandais constituent le fondement
essentiel du développement économique et du progrès social du pays;
6° Résolus à bâtir un Etat de droit fondé sur le respect des libertés et droits
fondamentaux de la personne, la démocratie pluraliste, le partage équitable du
pouvoir, la tolérance et la résolution des problèmes par le dialogue;
7° Considérant que nous avons le privilège d'avoir un même pays, une même
langue, une même culture et une longue histoire commune qui doivent nous
conduire à une vision commune de notre destin;
8° Considérant qu’il importe de puiser dans notre histoire multiséculaire les
valeurs traditionnelles positives indispensables à l’existence et à
l’épanouissement de notre Nation ;
9° Réaffirmant notre attachement aux principes des droits de la personne
humaine tels qu’ils ont été définis par la Charte des Nations Unies du 26 juin
1945, la Convention des Nations Unies du 9 décembre 1948 relative à la
prévention et à la répression du crime de génocide, la Déclaration universelle
des droits de l’homme du 10 décembre 1948, la Convention contre toutes formes de
discrimination raciale du 7 mars 1966, le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, la
Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard
des Femmes du 1er mai 1980, la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples du 27 juin 1981 et la Convention relative aux droits de l’enfant du 20
novembre 1989 ;
10° Engagés à assurer l’égalité des droits entre les Rwandais et entre les
hommes et les femmes, sans porter préjudice du principe de l’approche « gender
» ;
11° Décidés à assurer le développement des ressources humaines, à lutter contre
l’ignorance, à promouvoir la technologie, le progrès et le bien-être social de
la population rwandaise;
12° Considérant qu’au terme de la période de transition, le Rwanda doit se
doter d’une Constitution issue des choix exprimés par les Rwandais eux-mêmes;
Adoptons par référendum la présente Constitution qui est la
loi suprême de la République du Rwanda.
TITRE PREMIER
DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE NATIONALE
CHAPITRE PREMIER : DES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
L’Etat Rwandais est une République indépendante,
souveraine, démocratique, sociale et laïque.
Le principe de la République est "le gouvernement du peuple, par le peuple
et pour le peuple".
Article 2
Tout pouvoir émane du peuple.
Aucune partie du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce directement par la
voie du référendum ou par ses représentants.
Article 3
Le territoire national est divisé en Provinces, Districts,
Villes, Secteurs et Cellules.
La loi fixe le nombre, les limites, l'organisation et le fonctionnement des
Provinces, des Districts et des Villes.
Article 4
La Capitale de la République du Rwanda est la Ville de
Kigali.
La loi fixe l'organisation et le fonctionnement de la Ville de Kigali.
La Capitale du Rwanda peut être transférée ailleurs sur le territoire national
par une loi.
Article 5
La langue nationale est le Kinyarwanda. Les langues
officielles sont le Kinyarwanda, le Français et l’Anglais.
Article 6
Les symboles nationaux sont le drapeau, la devise, le sceau
et l’hymne national.
Le drapeau national est formé de trois couleurs: le vert, le jaune et le bleu.
Le drapeau est constitué, de bas en haut, d’une bande de couleur verte, suivie
d’une bande de couleur jaune qui couvrent la moitié du drapeau. La moitié
supérieure est de couleur bleue portant dans sa partie droite l’image du soleil
avec ses rayons de couleur jaune dorée. Le soleil et ses rayons sont séparés
par un anneau bleu.
La loi définit les caractéristiques, les significations, l’usage et le
cérémonial du drapeau national.
La devise de la République est : UNITE, TRAVAIL, PATRIOTISME.
Le sceau de la République est formé d’une corde verte en cercle de même couleur
avec un nœud vers le bas et portant, à sa partie supérieure, les mentions «
REPUBULIKA Y’U RWANDA ». En bas du nœud se trouvent les mentions de la devise
de la République « UBUMWE, UMURIMO, GUKUNDA IGIHUGU ». Toutes ces mentions sont
écrites en noir sur un fond jaune.
Le sceau de la République porte également les idéogrammes suivants : le soleil
avec ses rayons, une tige de sorgho et une branche de caféier, un panier, une
roue dentée de couleur bleue et deux boucliers l’un à droite, l’autre à gauche.
Les caractéristiques, les significations, l'utilisation et la garde des sceaux
sont définies par une loi.
L’hymne national est : "RWANDA NZIZA".
Les caractéristiques et le cérémonial de l'hymne national sont déterminés par
une loi.
Article 7
Toute personne a droit à la nationalité.
La double nationalité est permise.
La nationalité rwandaise d’origine ne peut être retirée.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer
de nationalité.
Les Rwandais ou leurs descendants qui, entre le 1er novembre 1959 et le 31
décembre 1994, ont perdu la nationalité rwandaise suite à l’acquisition d’une
nationalité étrangère sont d’office réintégrés dans la nationalité rwandaise
s'ils reviennent s'installer au Rwanda.
Les personnes d'origine rwandaise et leurs descendants ont le droit d’acquérir
la nationalité rwandaise, s'ils le demandent.
Les conditions d’acquisition, de conservation, de jouissance et de perte de la
nationalité rwandaise sont définies par une loi organique.
Article 8
Le suffrage est universel et égal pour tous les citoyens.
Le suffrage est direct ou indirect et secret sauf dans les cas déterminés par la
Constitution ou par la loi.
Tous les citoyens rwandais des deux sexes qui remplissent les conditions
légales, ont le droit de voter et d’être élus.
La loi détermine les conditions et les modalités des consultations électorales.
CHAPITRE II : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 9
L’Etat Rwandais s’engage à se conformer aux principes
fondamentaux suivants et à les faire respecter :
1° la lutte contre l’idéologie du génocide et toutes ses manifestations ;
2° l'éradication des divisions ethniques, régionales et autres et la promotion
de l’unité nationale ;
3° le partage équitable du pouvoir ;
4° l'édification d’un Etat de droit et du régime démocratique pluraliste,
l’égalité de tous les Rwandais et l'égalité entre les femmes et les hommes
reflétée par l'attribution d'au moins trente pour cent des postes aux femmes
dans les instances de prise de décision ;
5° l’édification d’un Etat voué au bien-être de la population et à la justice
sociale ;
6° la recherche permanente du dialogue et du consensus.
TITRE II
DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE ET DES DROITS ET DEVOIRS DU CITOYEN
CHAPITRE PREMIER : DES
DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE
Article 10
La personne humaine est sacrée et inviolable.
L’Etat et tous les pouvoirs publics ont l’obligation absolue de la respecter,
de la protéger et de la défendre.
Article 11
Tous les Rwandais naissent et demeurent libres et égaux en
droits et en devoirs.
Toute discrimination fondée notamment sur la race, l’ethnie, le clan, la tribu,
la couleur de la peau, le sexe, la région, l’origine sociale, la religion ou
croyance, l’opinion, la fortune, la différence de cultures, de langue, la
situation sociale, la déficience physique ou mentale ou sur toute autre forme
de discrimination est prohibée et punie par la loi.
Article 12
Toute personne a droit à la vie. Nul ne peut être
arbitrairement privé de la vie.
Article 13
Le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les
crimes de guerre sont imprescriptibles.
Le révisionnisme, le négationnisme et la banalisation du génocide sont punis
par la loi.
Article 14
L’Etat, dans les limites de ses capacités, prend des
mesures spéciales pour le bien-être des rescapés démunis à cause du génocide
commis au Rwanda du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1994, des personnes
handicapées, des personnes sans ressources, des personnes âgées ainsi que
d’autres personnes vulnérables.
Article 15
Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
Nul ne peut faire l’objet de torture, de sévices, ou de traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Nul ne peut faire l’objet d’expérimentation sans son consentement. Les
modalités de ce consentement et de cette expérimentation sont régies par la
loi.
Article 16
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Ils ont
droit, sans aucune distinction, à une égale protection par la loi.
Article 17
La responsabilité pénale est personnelle. La responsabilité
civile est définie par une loi.
Nul ne peut être détenu pour non exécution d’obligations d’ordre civil ou
commercial.
Article 18
La liberté de la personne est garantie par l’Etat.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné que dans les cas prévus
par la loi en vigueur au moment de la commission de l’acte.
Etre informé de la nature et des motifs de l'accusation, le droit de la défense
sont les droits absolus à tous les états et degrés de la procédure devant
toutes les instances administratives et judiciaires et devant toutes les autres
instances de prise de décision.
Article 19
Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement et définitivement établie à
l'issue d'un procès public et équitable au cours duquel toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été accordées.
Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.
Article 20
Nul ne peut être condamné pour des actions ou omissions qui
ne constituaient pas une infraction d’après le droit national ou international
au moment où elles ont été commises.
De même, nul ne peut être infligé d’une peine plus forte que celle qui était
prévue par la loi au moment où l’infraction a été commise.
Article 21
Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté que dans
les cas et selon les formes prévus par la loi, pour des raisons d’ordre public
ou de sécurité de l’Etat.
Article 22
Nul ne peut faire l’objet d’immixtion arbitraire dans sa
vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ni d’atteinte à son
honneur et à sa réputation.
Le domicile d’une personne est inviolable. A défaut de son consentement, nulle
perquisition ou visite domiciliaire ne peut être ordonnée que dans les cas et
selon les formes prévus par la loi.
Le secret de la correspondance et de la communication ne peut faire l’objet de
dérogation que dans les cas et les formes prévus par la loi.
Article 23
Tout citoyen rwandais a le droit de se déplacer et de se
fixer librement sur le territoire national.
Tout citoyen rwandais a le droit de quitter librement son pays et d’y revenir.
L’exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi pour des raisons
d’ordre public ou de sécurité de l’Etat, pour parer à un danger public ou pour
protéger des personnes en péril.
Article 24
Tout Rwandais a droit à sa Patrie.
Aucun citoyen rwandais ne peut être contraint à l’exil.
Article 25
Le droit d’asile est reconnu dans les conditions définies
par la loi.
L’extradition des étrangers n’est autorisée que dans les limites prévues par la
loi ou les conventions internationales auxquelles le Rwanda est partie.
Toutefois, aucun Rwandais ne peut être extradé.
Article 26
Seul le mariage monogamique civil entre un homme et une
femme est reconnu.
Toute personne de sexe féminin ou masculin, ne peut contracter le mariage que
de son libre consentement.
Les époux ont les mêmes droits et les mêmes devoirs pendant le mariage et lors
du divorce.
Une loi détermine les conditions, les formes et les effets du mariage.
Article 27
La famille, base naturelle de la société rwandaise, est
protégée par l’Etat.
Les deux parents ont le droit et le devoir d'éduquer leurs enfants.
L'Etat met en place une législation et des institutions appropriées pour la
protection de la famille, de l'enfant et de la mère en particulier, en vue de
son épanouissement.
Article 28
Tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la
société et de l’Etat, aux mesures spéciales de protection qu’exige sa
condition, conformément aux droits national et international.
Article 29
Toute personne a droit à la propriété privée, individuelle
ou collective.
La propriété privée, individuelle ou collective, est inviolable.
Il ne peut y être porté atteinte que pour cause d’utilité publique, dans les
cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable
indemnisation.
Article 30
La propriété privée du sol et d'autres droits réels grevant
le sol sont concédés par l'Etat.
Une loi en détermine les modalités d'acquisition, de transfert et
d'exploitation.
Article 31
La propriété de l'Etat comprend le domaine public et le
domaine privé de l’Etat ainsi que le domaine public et le domaine privé des
collectivités publiques décentralisées.
Les biens du domaine public sont inaliénables sauf leur désaffectation
préalable en faveur du domaine privé de l’Etat.
Article 32
Toute personne est tenue de respecter les biens publics.
Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de
dilapidation ou toute atteinte au bien public est réprimé par la loi.
Article 33
La liberté de pensée, d’opinion, de conscience, de
religion, de culte et de leur manifestation publique est garantie par l'Etat
dans les conditions définies par la loi.
Toute propagande à caractère ethnique, régionaliste, raciste ou basée sur toute
autre forme de division est punie par la loi.
Article 34
La liberté de la presse et la liberté de l’information sont
reconnues et garanties par l’Etat.
La liberté d’expression et la liberté d’information ne doivent pas porter
atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs, à la protection des jeunes et
des enfants ansi qu’au droit dont jouit tout citoyen à l’honneur, à la bonne
réputation et à la préservation de l’intimité de sa vie personnelle et
familiale.
Les conditions d’exercice de ces libertés sont fixées par la loi.
Il est créé un organe indépendant dénommé le « Haut Conseil de la Presse ».
Une loi détermine ses attributions, son organisation et son fonctionnement.
Article 35
La liberté d’association est garantie et ne peut être
soumise à l’autorisation préalable.
Elle s’exerce dans les conditions prescrites par la loi.
Article 36
La liberté de se rassembler en des réunions pacifiques et
sans armes est garantie dans les limites fixées par la loi.
L’autorisation préalable ne peut être prescrite que par une loi et uniquement
pour des rassemblements en plein air, sur la voie publique ou dans des lieux
publics, et pour autant que des raisons de sécurité, de l’ordre public ou de
salubrité l’exigent.
Article 37
Toute personne a droit au libre choix de son travail.
A compétence et capacité égales, toute personne a droit, sans aucune
discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
Article 38
Le droit de former des syndicats pour la défense et la
promotion des intérêts professionnels légitimes est reconnu.
Tout travailleur peut défendre ses droits par l’action syndicale dans les
conditions déterminées par la loi.
Tout employeur a droit d’adhérer à une association des employeurs.
Les syndicats des travailleurs et les associations des employeurs sont libres
d’avoir des conventions générales ou spécifiques régissant leurs relations de
travail. Les modalités relatives à ces conventions sont définies par une loi.
Article 39
Le droit de grève des travailleurs est reconnu et s’exerce
dans les conditions définies par la loi, mais l’exercice de ce droit ne peut
porter atteinte à la liberté du travail reconnue à chacun.
Article 40
Toute personne a droit à l’éducation.
La liberté d’apprentissage et de l'enseignement est garantie dans les
conditions déterminées par la loi.
L'enseignement primaire est obligatoire. Il est gratuit dans les établissements
publics.
Pour les établissements conventionnés, les conditions de gratuité de
l’enseignement primaire sont déterminées par une loi organique.
L’Etat a l’obligation de prendre des mesures spéciales pour faciliter
l’enseignement des personnes handicapées.
Une loi organique définit l’organisation de l’Education.
Article 41
Tous les citoyens ont des droits et des devoirs en matière
de santé. L'Etat a le devoir de mobiliser la population pour les activités de
protection et de promotion de la santé et de contribuer à leur mise en œuvre.
Article 42
Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire
de la République du Rwanda jouit de tous les droits à l'exception de ceux
réservés aux nationaux tel que prévu par la présente Constitution et d'autres
lois.
Article 43
Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses
libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi en vue
d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et
afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du
bien-être général, dans une société démocratique.
Article 44
Le Pouvoir Judiciaire en tant que gardien des droits et des
libertés publiques, en assure le respect dans les conditions définies par la
loi.
CHAPITRE II : DES DROITS ET DES DEVOIRS
DU CITOYEN
Article 45
Tous les citoyens ont le droit, conformément aux règles
édictées par la loi, de participer librement à la direction des affaires
publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de
représentants librement choisis.
Tous les citoyens ont un droit égal d’accéder aux fonctions publiques de leur
pays, compte tenu de leurs compétences et capacités.
Article 46
Tout citoyen a le devoir de considérer son semblable sans
discrimination aucune et d’entretenir avec lui les relations qui permettent de
sauvegarder, de promouvoir et de renforcer le respect, la solidarité et la
tolérance réciproques.
Article 47
Tous les citoyens ont le devoir de contribuer par leur
travail à la prospérité du pays, de sauvegarder la paix, la démocratie, la
justice sociale et de participer à la défense de la patrie.
Une loi organise le service national, civil ou militaire.
Article 48
Tout citoyen civil ou militaire a, en toute circonstance,
le devoir de respecter la Constitution, les autres lois et règlements du pays.
Il est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu de l’autorité
supérieure constitue une atteinte sérieuse et manifeste aux droits de la
personne et aux libertés publiques.
Article 49
Tout citoyen a droit à un environnement sain et satisfaisant.
Toute personne a le devoir de protéger, sauvegarder et promouvoir
l’environnement. L’Etat veille à la protection de l’environnement.
Une loi définit les modalités de protéger, sauvegarder et promouvoir
l'environnement.
Article 50
Tout citoyen a droit aux activités de promotion de la
culture nationale.
Il est créé une Académie rwandaise de langue et de culture.
Une loi détermine ses attributions, son organisation et son fonctionnement.
Article 51
L’Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les
valeurs nationales de civilisation et les traditions culturelles dans la mesure
où elles ne sont pas contraires aux droits de la personne, à l’ordre public et
aux bonnes mœurs. L’Etat a également le devoir de veiller à la conservation du
patrimoine culturel national ainsi que des mémoriaux et sites du génocide.
TITRE
III
DES FORMATIONS POLITIQUES
Article 52
Le multipartisme est reconnu.
Les formations politiques remplissant les conditions légales se forment et
exercent librement leurs activités, à condition de respecter la Constitution et
les lois ainsi que les principes démocratiques et de ne pas porter atteinte à
l’unité nationale, à l’intégrité du territoire et à la sécurité de l’Etat.
Les formations politiques concourent à l’éducation politique démocratique des
citoyens ainsi qu’à l’expression du suffrage et prennent les mesures
nécessaires en vue d’assurer l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et aux fonctions électives de l’Etat.
Les structures dirigeantes des formations politiques ont leurs sièges
uniquement au niveau national, au niveau de la Province et de la Ville de
Kigali.
Article 53
Les Rwandais sont libres d’adhérer aux formations
politiques de leur choix ou de ne pas y adhérer.
Aucun Rwandais ne peut faire l’objet de discrimination du fait qu’il appartient
à telle ou telle formation politique ou du fait qu’il n'a pas d'appartenance
politique.
Article 54
Il est interdit aux formations politiques de s’identifier à
une race, une ethnie, une tribu, un clan, une région, un sexe, une religion ou
à tout autre élément pouvant servir de base de discrimination.
Les formations politiques doivent constamment refléter, dans le recrutement de
leurs adhérents, la composition de leurs organes de direction et dans tout leur
fonctionnement et leurs activités, l’unité nationale et la promotion du «
gender ».
Article 55
Tout manquement grave d’une formation politique aux
obligations contenues dans les dispositions des articles 52, 53 et 54 de la
présente Constitution est déféré à la Haute Cour de la République par le Sénat.
En cas d'appel, la Cour Suprême est saisie.
Suivant la gravité du manquement, la cour peut prononcer à l’égard de la
formation politique fautive l’une des sanctions suivantes sans préjudice des
autres poursuites judiciaires éventuelles :
1° l’avertissement solennel ;
2° la suspension d’activités pour une durée n’excédant pas deux ans ;
3° la suspension d’activités pour toute la durée de la législature ;
4° la dissolution.
Lorsque la décision en dernier ressort de la Cour consiste en la dissolution de
la formation politique, les membres de la Chambre des Députés élus sous le
parrainage de la formation politique dont la dissolution est prononcée sont
automatiquement déchus de leurs mandats parlementaires.
Des élections partielles ont lieu afin d’élire leurs remplaçants qui achèvent
le terme du mandat restant à courir si celui-ci est supérieur à un an.
Article 56
Sans préjudice de leur indépendance respective et de leur
rapport, les formations politiques agréées au Rwanda s’organisent en Forum de
concertation.
Le Forum est notamment chargé de :
1° permettre aux formations politiques d'échanger sur les grands problèmes
politiques d'intérêt national ;
2° consolider l’unité nationale ;
3° donner un avis consultatif sur la politique nationale ;
4° servir de cadre de médiation entre les formations politiques en conflit;
5° servir de cadre de médiation en cas de conflit au sein d'une formation
politique, à la demande de cette dernière.
Les décisions du Forum de concertation sont toujours prises par consensus.
Article 57
Les formations politiques légalement constituées
bénéficient d'une subvention de l'Etat.
Une loi organique définit les modalités de création des formations politiques,
leur organisation et fonctionnement, l'éthique de leurs leaders, les modalités
d’obtention des subventions de l'Etat et détermine l'organisation et le
fonctionnement du Forum de concertation des formations politiques.
Article 58
Le Président de la République et le Président de la Chambre
des Députés proviennent des formations politiques différentes.
Article 59
Les juges, les officiers du ministère public, les membres
des forces armées et de police ainsi que les membres du Service National de
Sécurité ne peuvent pas adhérer à des formations politiques.
Les autres agents de l’Administration publique, des établissements publics et
des organismes para-étatiques peuvent adhérer aux formations politiques mais
sans en occuper des postes de direction tels que définis par une loi organique.
TITRE IV
DES POUVOIRS
CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS
GENERALES
Article 60
Les Pouvoirs de l’Etat sont les suivants :
1° le Pouvoir Législatif ;
2° le Pouvoir Exécutif ;
3° le Pouvoir Judiciaire.
Ces trois pouvoirs sont séparés et indépendants l'un de l'autre mais ils sont
complémentaires. Leurs attributions, organisation et fonctionnement sont
définis dans la présente Constitution.
L’Etat doit veiller à ce que les mandats et fonctions au sein des pouvoirs
Législatif, Exécutif et Judiciaire soient exercés par des personnes ayant les
capacités et l’intégrité nécessaires pour s’acquitter, dans leurs domaines
respectifs, des missions conférées à ces trois Pouvoirs.
Article 61
Avant d’entrer en fonction, les Présidents des Chambres du
Parlement, le Premier Ministre, le Président de la Cour Suprême, les Ministres,
les Secrétaires d’Etat et les autres membres du Gouvernement, les Sénateurs,
les Députés, les Officiers Généraux et les Officiers Supérieurs des Forces
Rwandaises de Défense, les Commissaires et Officiers Supérieurs de la Police
Nationale, le Vice-Président et les juges de la Cour Suprême, le Procureur
Général de la République, le Procureur Général de la République Adjoint et
d'autres que la loi pourrait déterminer, prêtent serment en ces termes:
«Moi ,………………………., je jure solennellement à la Nation :
1° de remplir loyalement les fonctions qui me sont confiées ;
2° de garder fidélité à la République du Rwanda ;
3° d’observer la Constitution et les autres lois ;
4° d’œuvrer à la consolidation de l’Unité Nationale ;
5° de remplir consciencieusement ma charge de représentant du peuple rwandais
sans discrimination aucune;
6° de ne jamais utiliser les pouvoirs qui me sont dévolus à des fins
personnelles ;
7° de promouvoir le respect des libertés et des droits fondamentaux de la
personne et de veiller aux intérêts du peuple rwandais.
En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi.
Que Dieu m’assiste ».
CHAPITRE II : DU
POUVOIR LEGISLATIF
Section première : Du
Parlement
Sous-section première : Des dispositions communes
Article 62
Le Pouvoir Législatif est exercé par un Parlement composé
de deux Chambres :
1° la Chambre des Députés, dont les membres portent le titre de « Députés » ;
2° le Sénat, dont les membres portent le titre de « Sénateurs ».
Le Parlement élabore et vote la loi. Il légifère et contrôle l’action du
Gouvernement dans les conditions définies par la présente Constitution.
Article 63
Lorsque le Parlement est dans l’impossibilité absolue de
siéger, le Président de la République prend des décrets-lois adoptés en Conseil
des Ministres et ayant valeur de lois ordinaires.
A défaut de confirmation par le Parlement à sa plus prochaine session, les
décrets-lois perdent toute force obligatoire.
Article 64
Chaque membre du Parlement représente la Nation et non
uniquement ceux qui l’ont élu ou désigné, ni la formation politique qui l’a
parrainé à l’élection.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote d’un membre du Parlement est personnel.
Article 65
Avant d’entrer en fonction, les Parlementaires prêtent
serment devant le Président de la République, et en son absence devant le
Président de la Cour Suprême.
La première séance du Parlement est convoquée et présidée par le Président de
la République endéans quinze (15) jours de la publication des résultats du
scrutin.
A l’ouverture de chaque législature, la première séance est consacrée à la
prestation de serment des Parlementaires et à l’élection du Bureau de chaque
Chambre.
L’élection du Bureau de chaque Chambre se déroule sous la présidence du Président
de la République.
Le Bureau de chaque Chambre du Parlement est composé d'un Président et de deux
Vice-Présidents. Leurs attributions sont déterminées par le règlement d'ordre
intérieur de chaque Chambre.
Article 66
Pour siéger valablement chaque Chambre du Parlement doit
compter au moins trois cinquièmes de ses membres.
Les séances de chaque Chambre du Parlement sont publiques.
Toutefois, chaque Chambre peut, à la majorité absolue de ses membres présents,
décider de siéger à huis clos à la demande soit du Président de la République,
soit du Président de la Chambre ou d’un quart de ses membres, soit du Premier
Ministre.
Article 67
Les Chambres du Parlement siègent dans la Capitale, dans
leurs palais respectifs sauf en cas de force majeure constatée par la Cour
Suprême saisie par le Président de la Chambre concernée. Si la Cour Suprême ne
peut se réunir à son tour, le Président de la République décide du lieu par
décret-loi.
Est nulle de plein droit, toute délibération prise sans convocation ni ordre du
jour ou tenue hors du temps des sessions ou hors des sièges des Chambres du
Parlement, sauf, dans ce dernier cas ce qui est dit à l’alinéa précédent.
Article 68
Nul ne peut appartenir à la fois à la Chambre des Députés
et au Sénat.
La fonction de Parlementaire est incompatible avec celle de membre du
Gouvernement.
Une loi organique détermine les autres incompatibilités.
Article 69
Les membres du Parlement bénéficient de l’immunité
parlementaire de la manière suivante :
1° aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu
ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses
fonctions ;
2° pendant la durée des sessions, aucun membre du Parlement ne peut être
poursuivi ou arrêté, pour crime ou délit, qu’avec l’autorisation de la Chambre
à laquelle il appartient ;
3° hors session, sauf en cas de flagrant délit, de poursuite déjà autorisée par
le Bureau de la Chambre ou de condamnation définitive, aucun membre du
Parlement ne peut être arrêté pour crime qu’avec l’autorisation du Bureau de la
Chambre à laquelle il appartient.
Tout membre du Parlement condamné à une peine criminelle par une juridiction
statuant en dernier ressort est d’office déchu de son mandat parlementaire par
la Chambre à laquelle il appartient, sur constatation de la Cour Suprême.
De même, chaque Chambre du Parlement peut prévoir, dans son règlement
intérieur, les fautes graves qui entraînent la déchéance du mandat
parlementaire par la Chambre dont le Parlementaire fait partie. Dans ce cas, la
décision de déchéance est prise à la majorité des trois cinquièmes des membres
de la Chambre concernée.
Article 70
Les sessions ordinaires des Chambres du Parlement ont lieu
aux mêmes dates.
Toutefois, les séances de chacune des deux Chambres et les sessions
extraordinaires sont tenues suivant le règlement intérieur de chaque Chambre.
Les deux Chambres du Parlement ne se réunissent en séance commune que dans les
cas prévus par la Constitution ou pour prendre part ensemble à des formalités
prévues par la loi ou à des cérémonies publiques.
Lorsque le Parlement délibère les deux Chambres réunies, la présidence est
assurée par le Président de la Chambre des Députés et à son défaut par le
Président du Sénat.
Article 71
Les Chambres du Parlement se réunissent de plein droit en
trois sessions ordinaires de deux mois chacune.
1° la première session s’ouvre le 5 février;
2° la deuxième session s’ouvre le 5 juin;
3° la troisième session s’ouvre le 5 octobre.
Au cas où le jour de l’ouverture de la session est férié, l’ouverture est
reportée au lendemain ou, le cas échéant, au premier jour ouvrable qui suit.
Article 72
Chaque Chambre du Parlement se réunit en session
extraordinaire sur convocation de son Président après consultation des autres
membres du Bureau ou à la demande soit du Président de la République sur
proposition du Gouvernement, soit d’un quart de ses membres.
La session extraordinaire du Parlement peut être convoquée d’un commun accord
des Présidents des deux Chambres, à la demande du Président de la République ou
du quart des membres de chaque Chambre.
La session extraordinaire traite uniquement des questions qui ont motivé sa
convocation et qui ont été portées préalablement à la connaissance des membres
de la Chambre ou du Parlement avant la session.
La clôture de cette session intervient dès que le Parlement ou la Chambre a
épuisé l’ordre du jour qui a motivé sa convocation.
La session extraordinaire ne peut dépasser une durée de quinze jours.
Article 73
Chaque Chambre du Parlement vote une loi organique portant
son règlement d’ordre intérieur.
Cette loi organique détermine notamment :
1° les pouvoirs et les prérogatives du Bureau de chaque Chambre ;
2° le nombre, les attributions, les compétences et le mode de désignation de
ses commissions permanentes, sans préjudice du droit, pour la Chambre, de créer
des commissions spéciales temporaires ;
3° l’organisation des services de chaque Chambre placés sous l’autorité d’un
Président, assisté de deux Vice-Présidents et d’un Secrétaire Général ;
4° le régime disciplinaire de ses membres,
5° les différents modes de scrutin pour sa délibération, qui ne sont pas
expressément prévus par la Constitution.
Article 74
Chaque Chambre du Parlement dispose de son propre budget et
jouit de l’autonomie de gestion administrative et financière.
Article 75
Une loi organique détermine, pour chacune des Chambres, les
dispositions non prévues par la présente Constitution en ce qui concerne
notamment les conditions et les modalités de l’élection des Parlementaires et de
leur suppléance éventuelle en cas de vacance de siège, le régime des
incompatibilités et inéligibilités ainsi que leurs indemnités et avantages
matériels.
Sous-section 2 : De la Chambre des Députés
Article 76
La Chambre des Députés est composée de quatre-vingt (80)
membres, à savoir :
1° cinquante trois (53) élus conformément à l’article 77 de la présente
Constitution ;
2° vingt quatre (24) membres de sexe féminin à raison de deux par Province et
la Ville de Kigali élus par les Conseils de Districts, des Villes et de la
Ville de Kigali auxquels s'ajoutent les Comités Exécutifs des structures des
femmes au niveau des Provinces, de la Ville de Kigali, des Villes, des
Districts et des Secteurs;
3° deux (2) membres élus par le Conseil National de la Jeunesse ;
4° un (1) membre élu par la Fédération des Associations des Handicapés.
Article 77
Sans préjudice des dispositions de l’article 76 de la
présente Constitution, les membres de la Chambre des Députés sont élus au
suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq ans (5), au scrutin
de liste bloquée, à la représentation proportionnelle.
Les sièges restant non attribués après division par le quotient électoral sont
répartis entre les listes suivant le «système du plus fort reste».
La liste est composée dans le respect du principe d’unité nationale énoncé aux
articles 9 et 54 de la présente Constitution et du principe d’égal accès des
femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives dont il est
question à l’article 54 de la présente Constitution.
Les candidats peuvent se présenter sous le parrainage d’une formation politique
ou à titre indépendant.
Toute formation politique ou liste individuelle qui n’a pas pu rassembler cinq
pour cent (5%) au moins des suffrages exprimés à l’échelle nationale lors des
élections législatives ne peut ni avoir de siège à la Chambre des Députés ni
bénéficier des subventions de l'Etat destinées aux formations politiques.
Article 78
Tout Député qui, en cours de mandat, soit démissionne de sa
formation politique ou de la Chambre des Députés, soit est exclu de sa
formation politique conformément à la loi organique régissant les formations
politiques ou change de formation politique, perd automatiquement son siège à
la Chambre des Députés.
Les contestations relatives à la décision prise conformément à l’alinéa premier
du présent article sont portées au premier degré devant la Haute Cour de la
République et au second et dernier degré devant la Cour Suprême.
En cas d’appel, la décision est suspendue jusqu’à ce que la Cour Suprême
statue.
En cas de perte ou de déchéance du mandat de Député, le siège vacant est dévolu
au suppléant qui achève le terme du mandat restant à courir si celui-ci est
supérieur à un an.
Pour les autres Députés n'ayant pas été élus sous le parrainage des formations
politiques ou à titre indépendant, on procède aux nouvelles élections.
Article 79
Chaque année, la Chambre des Députés vote le budget de
l’Etat. Elle est saisie du projet de loi des finances avant l’ouverture de la
session consacrée au budget.
La Chambre des Députés examine le budget de l’exercice suivant à la lumière du
rapport de l’exécution du budget de l’exercice en cours qui lui est présenté
par le Gouvernement.
Pour chaque exercice budgétaire, et ce avant le 30 juin de l'année suivante, le
Gouvernement présente à la Chambre des Députés un projet de loi des comptes de
l'exercice concerné, accompagné d’un rapport de reddition des comptes certifié
par l'Auditeur Général des Finances de l'Etat.
Le rapport de reddition des comptes doit être présenté à l'Auditeur Général des
Finances de l'Etat par le Gouvernement au plus tard le 31 mars de l'année qui
suit l'exercice budgétaire.
La loi de finances détermine les ressources et les charges de l’Etat dans les
conditions prévues par une loi organique.
Avant l'adoption définitive du budget, le Président de la Chambre des Députés
sollicite l'avis consultatif du Sénat sur le projet de loi de finances de
l'Etat.
Article 80
Si le projet de budget n’a pas été voté et promulgué avant
le début de cet exercice, le Premier Ministre, autorise par arrêté, l’ouverture
des douzièmes provisoires sur base du Budget de l’exercice écoulé.
Article 81
Aucune imposition ne peut être établie, modifiée ou
supprimée que par une loi.
Nulle exemption ou modération d’impôt ne peut être accordée que dans les cas
prévus par la loi.
La Chambre des Députés, sur demande du Gouvernement peut, après adoption d’une
loi relative à certains taux d'imposition des taxes et impôts prévus par une
loi organique, autoriser son application immédiate.
Sous-section 3 : Du Sénat
Article 82
Le Sénat est composé de vingt six (26) membres dont le
mandat est de huit (8) ans et dont trente pour cent (30 %) au moins sont du
sexe féminin ainsi que des anciens Chefs d’Etat qui en font la demande tel que
prévu à l’alinéa 4 du présent article.
Ces vingt six (26) Sénateurs sont élus ou désignés comme suit :
1° douze (12) membres issus des Provinces et de la Ville de Kigali, à raison
d’un membre élu, au scrutin secret par les membres du Comité Exécutif des
Secteurs ainsi que les membres des Conseils de Districts et Villes composant
chaque Province et la Ville de Kigali ;
2° huit (8) membres nommés par le Président de la République qui veille en
outre à ce que soit assurée la représentation de la communauté nationale
historiquement la plus défavorisée ;
3° quatre (4) membres désignés par le Forum des formations politiques ;
4° un (1) membre issu des Universités et Instituts d’enseignement supérieur
publics ayant au moins le grade académique de Professeur associé et élu par le
corps académique de ces institutions;
5° un (1) membre issu des Universités et Instituts d’Enseignement Supérieurs
privés ayant au moins le grade académique de Professeur associé élu par le
corps académique de ces institutions.
Les organes chargés de désigner les Sénateurs sont tenus de prendre en
considération, l’unité nationale et la représentation des deux sexes.
A leur demande qui est adressée à la Cour Suprême, les anciens Chefs d’Etat
deviennent de droit membres du Sénat s’ils ont normalement terminé ou
volontairement résigné leur mandat.
Les contestations relatives à l’application des articles 82 et 83 de la
présente Constitution sont tranchées par la Cour Suprême.
Article 83
Les membres du Sénat doivent être des citoyens intègres et
d’une grande expérience « inararibonye » élus ou désignés objectivement à titre
individuel et sans considération de leur appartenance politique, parmi les
nationaux possédant des qualifications de haut niveau dans les domaines
scientifique, juridique, économique, politique, social et culturel ou qui sont
des personnalités ayant occupé de hautes fonctions publiques ou privées.
Les candidatures des Sénateurs sont soumises aux conditions suivantes :
1° répondre aux critères définis à l’article 82 de la présente Constitution;
2° être une personne de grande expérience « inararibonye » ;
3° être de bonne moralité et d’une grande probité ;
4° jouir de tous ses droits civiques et politiques ;
5° être âgé de quarante ans au moins;
6° n'avoir pas été condamné irrévocablement à une peine principale égale ou
supérieure à six mois d’emprisonnement, non effacée par l’amnistie ou la
réhabilitation.
Article 84
Excepté les anciens Chefs d’Etat qui deviennent Sénateurs
en vertu de l’article 82 de la présente Constitution, les membres du Sénat ont
un mandat de huit ans non renouvelable.
Article 85
Sans préjudice de l’article 197 de la présente
Constitution, les candidatures des Sénateurs à élire dans chaque Province et la
Ville de Kigali par les Conseils des Districts et des Villes ainsi que les
Comités Exécutifs des Secteurs composant les Provinces et la Ville de Kigali
doivent parvenir à la Cour Suprême au moins trente jours avant les élections.
La Cour Suprême vérifie si les candidats remplissent les conditions requises,
arrête et publie la liste des candidats dans les huit jours de sa saisine. Les
élections ont lieu dans les conditions fixées par la loi électorale.
Pour les Sénateurs à désigner, les organes chargés de leur désignation
notifient dans le même délai les noms des personnes choisies à la Cour Suprême
qui vérifie si elles remplissent les conditions exigées, arrête et publie la
liste des Sénateurs désignés dans les huit jours de sa saisine.
Toutefois, dans le souci de garantir l’unité entre les Rwandais, les Sénateurs
devant être désignés par le Président de la République, le sont après la
désignation des autres Sénateurs par les organes habilités.
Si certains noms n’ont pas été retenus par la Cour Suprême, l’organe chargé de
la désignation peut, le cas échéant, compléter le nombre autorisé dans le délai
de sept jours après la publication de la liste.
Article 86
Pour être élu Sénateur, le candidat devant être élu par les
Comités exécutifs des Secteurs et les membres des Conseils de Districts et Villes
au premier tour, doit réunir la majorité absolue des membres ou la majorité
relative au deuxième tour qui doit être organisé immédiatement après le premier
tour.
Si le Sénateur élu démissionne, décède, est déchu de ses fonctions par une
décision judiciaire ou est définitivement empêché de siéger un an au moins
avant la fin du mandat, il est procédé à de nouvelles élections. S’il s’agit
d’un Sénateur ayant fait l’objet de désignation, son remplacement est effectué
par l’organe compétent.
Article 87
Le Sénat veille spécialement au respect des principes
fondamentaux énoncés aux articles 9 et 54 de la présente Constitution.
Article 88
En matière législative, le Sénat est compétent pour voter:
1° les lois relatives à la révision de la Constitution ;
2° les lois organiques ;
3° les lois concernant la création, la modification, le fonctionnement et la
suppression des institutions étatiques ou para-étatiques et l’organisation du
territoire ;
4° les lois relatives aux libertés, aux droits et devoirs fondamentaux de la
personne ;
5° les lois pénales, les lois d’organisation et de compétence judiciaires ainsi
que les lois de procédure pénale ;
6° les lois relatives à la défense et à la sécurité ;
7° les lois électorales et référendaires ;
8° les lois relatives aux traités et accords internationaux.
Le Sénat est également compétent pour :
1° élire le Président, le Vice-Président et les juges de la Cour Suprême, le
Procureur Général de la République et le Procureur Général de la République
Adjoint ;
2° approuver la nomination des dirigeants et membres des Commissions
Nationales, de l'Ombudsman et de ses Adjoints, de l’Auditeur Général des
Finances de l’Etat et de son Adjoint, des Ambassadeurs et Représentants
permanents, des Préfets de Provinces, des Chefs des organismes étatiques et
para-étatiques dotés de la personnalité juridique ;
3° approuver la nomination d’autres agents de l’Etat qu’en cas de besoin une
loi organique déterminera.
Article 89
Les projets et propositions de lois définitivement adoptés
par la Chambre des Députés dans les matières énumérées à l’article 88 de la
présente Constitution sont immédiatement transmis par le Président de la
Chambre des Députés au Président du Sénat.
De même, les projets d'arrêtés de nomination, des personnes citées à l’article
88 de la présente Constitution sont transmis par le Gouvernement au Sénat pour
approbation avant leur signature.
Section
2 : De l’élaboration et de l’adoption des lois
Article 90
L’initiative des lois et le droit d’amendement des lois
appartiennent concurremment à chaque Député et au Gouvernement en Conseil des
Ministres.
Article 91
Les projets, propositions et amendements des lois dont
l'adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources
nationales, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, doivent
être assorties d’une proposition d’augmentation de recettes ou d'économies
équivalentes.
Article 92
Les projets ou propositions de loi dont l’opportunité a été
adoptée en séance plénière sont envoyés pour examen à la commission compétente
de la Chambre des Députés avant leur adoption en Séance Plénière.
Article 93
La loi intervient souverainement en toute matière.
Les lois organiques interviennent dans les domaines qui leur sont réservés par
la présente Constitution ainsi que dans ceux nécessitant des lois particulières
rattachées à ces lois organiques.
Il ne peut être dérogé par une loi organique à une loi constitutionnelle ni par
une loi ordinaire ou un décret-loi à une loi organique ni par un règlement ou
un arrêté à une loi.
Aucune loi ne peut être adoptée qu’après avoir été votée article par article et
dans son ensemble. Sur l’ensemble d’une loi, il est toujours procédé à un vote
par appel nominal et à haute voix.
Les lois ordinaires sont votées à la majorité absolue des membres présents de
chaque Chambre.
Les lois organiques sont votées à la majorité des trois cinquièmes des membres
présents de chaque Chambre.
Les modalités de vote sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur de
chaque Chambre.
Article 94
L’urgence pour l’examen d’une proposition ou d’un projet de
loi ou de toute autre question, peut être demandée par un membre du Parlement
ou par le Gouvernement à la Chambre concernée.
Lorsque l’urgence est demandée par un Parlementaire, la Chambre se prononce sur
cette urgence.
Lorsqu’elle est demandée par le Gouvernement elle est toujours accordée.
Dans tous les cas où l’urgence est accordée, l’examen de la loi ou de la
question qui en est l’objet a priorité sur l’ordre du jour.
Article 95
Dans les domaines de compétence du Sénat, les projets ou
propositions de loi ne sont envoyés au Sénat qu’après avoir été adoptés par la
Chambre des Députés, exception faite de la loi organique portant règlement
d’ordre intérieur du Sénat.
Lorsqu’un projet ou une proposition de loi n’a pas pu être adopté par le Sénat
ou que celui-ci y a apporté des amendements qui ne sont pas acceptés par la
Chambre des Députés, les deux Chambres mettent en place une Commission
paritaire mixte chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion.
La Commission informe les deux Chambres du texte de compromis pour décision.
A défaut de consensus par les deux Chambres, le projet ou la proposition de loi
est renvoyé à l'initiateur.
Article 96
L’interprétation authentique des lois appartient aux deux
Chambres réunies du Parlement après avis préalable de la Cour Suprême; chaque
Chambre statuant aux majorités fixées par l’article 93 de la présente
Constitution.
Elle peut être demandée par le Gouvernement, un membre de l’une ou l’autre
Chambre du Parlement ou par l’Ordre des Avocats.
Toute personne intéressée peut demander l’interprétation authentique des lois
par l’intermédiaire des membres du Parlement ou de l’Ordre des Avocats.
CHAPITRE III : DU
POUVOIR EXECUTIF
Article 97
Le Pouvoir Exécutif est exercé par le Président de la
République et le Gouvernement.
Section
première : Du Président de la République
Article 98
Le Président de la République est le Chef de l’Etat.
Il est le gardien de la Constitution et le garant de l’Unité Nationale.
Il est le garant de la continuité de l’Etat, de l’indépendance nationale et de
l’intégrité du territoire et du respect des traités et accords internationaux.
Le Président de la République a le droit d’adresser des messages à la Nation.
Article 99
Tout candidat à la Présidence de la République doit :
1° être de nationalité rwandaise d’origine;
2° ne pas détenir une autre nationalité;
3° avoir au moins un de ses parents de nationalité rwandaise d'origine;
4° être de bonne moralité et d’une grande probité ;
5° n'avoir pas été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement égale
ou supérieure à six mois;
6° jouir de tous ses droits civiques et politiques ;
7° être âgé de 35 ans au moins à la date du dépôt de sa candidature ;
8° résider sur le territoire du Rwanda au moment du dépôt de sa candidature.
Article 100
Le Président de la République est élu au suffrage universel
direct et au scrutin secret à la majorité relative des suffrages exprimés.
La Cour Suprême proclame les résultats définitifs du scrutin.
Article 101
Le Président de la République est élu pour un mandat de
sept ans renouvelable une seule fois.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.
Article 102
Sans préjudice des dispositions de l’article 196 de la
présente Constitution, l'élection présidentielle est fixée à trente jours au
moins et soixante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en
exercice.
Article 103
Une loi organique détermine la procédure à suivre pour la
présentation des candidatures aux élections présidentielles, le déroulement du
scrutin, le dépouillement, les modalités de statuer sur les réclamations et les
délais limites pour la proclamation des résultats et prévoit toutes les autres
dispositions nécessaires au bon déroulement du scrutin dans la transparence.
Article 104
Sans préjudice des dispositions de l’article 196 de la
présente Constitution, avant d'entrer en fonction, le Président de la
République prête serment devant le Président de la Cour Suprême en présence des
deux Chambres réunies du Parlement en les termes suivants :
«Moi,………………………….je jure solennellement à la Nation :
1° de remplir loyalement les fonctions qui me sont confiées ;
2° de garder fidélité à la République du Rwanda ;
3° d’observer et défendre la Constitution et les autres lois ;
4° de préserver la paix et l’intégrité du territoire et de consolider l’Unité
Nationale ;
5° de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge sans discrimination
aucune;
6° de ne jamais utiliser les pouvoirs qui me sont dévolus à des fins
personnelles ;
7° de garantir le respect des libertés et des droits fondamentaux de la
personne et de veiller aux intérêts du peuple rwandais.
En cas de parjure, que je subissse les rigueurs de la loi.
Que Dieu m'assiste. »
Article 105
Le Président de la République en exercice reste en fonction
jusqu’à l’installation de son successeur.
Toutefois, pendant cette période, il ne peut exercer les compétences suivantes
:
1° déclarer la guerre;
2° déclarer l’état d’urgence ou de siège;
3° initier le référendum.
En outre, pendant cette période, la Constitution ne peut pas être révisée.
Au cas où le Président de la République élu décède, se trouve définitivement
empêché ou renonce au bénéfice de son élection avant son entrée en fonction, il
est procédé à de nouvelles élections.
Article 106
Les fonctions de Président de la République sont
incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi
public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.
Article 107
En cas de vacance de la Présidence de la République par
décès, démission ou empêchement définitif, l’intérim des fonctions du Président
de la République est exercé par le Président du Sénat et si celui-ci est
empêché, par le Président de la Chambre des Députés ; lorsque les deux derniers
ne sont pas disponibles, l’intérim de la Présidence de la République est
assurée par le Premier Ministre.
Toutefois, la personne qui exerce les fonctions du Président de la République
aux termes de cet article ne peut pas procéder à des nominations, initier un
référendum ou la révision de la Constitution, exercer le droit de grâce ou
déclarer la guerre.
En cas de vacance de poste de Président de la République avant l’échéance du
mandat, les élections doivent être organisées dans un délai ne dépassant pas
quatre-vingt dix jours.
En cas d'absence du territoire, de maladie ou d’empêchement provisoire,
l’interim des fonctions du Président de la République est assuré par le Premier
Ministre.
Article 108
Le Président de la République promulgue les lois dans les
quinze jours qui suivent la réception par le Gouvernement du texte
définitivement adopté.
Toutefois, avant leur promulgation, le Président de la République peut demander
au Parlement de procéder à une deuxième lecture.
Dans ce cas, si le Parlement vote la même loi à la majorité des deux tiers pour
les lois ordinaires et des trois quarts pour les lois organiques, le Président
de la République doit les promulguer dans le délai prévu à l’alinéa premier de
cet article.
Article 109
Le Président de la République peut, sur proposition du
Gouvernement et après avis de la Cour Suprême, soumettre au référendum toute
question d’intérêt national ou tout projet de loi ordinaire ou organique ainsi
que tout projet de la loi portant ratification d’un traité qui, sans être
contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des
institutions de l'Etat.
Lorsque le projet a été adopté par référendum, le Président de la République
promulgue la loi dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des
résultats.
Article 110
Le Président de la République est le Commandant Suprême des
Forces Rwandaises de Défense.
Il déclare la guerre dans les conditions prévues à l’article 136 de la présente
Constitution.
Il signe l'armistice et les accords de paix.
Il déclare l’état de siège et l’état d’urgence dans les conditions fixées par
la Constitution et la loi.
Article 111
Le Président de la République exerce le droit de grâce dans
les conditions définies par la loi et après avis de la Cour Suprême.
Il a le droit de frapper la monnaie dans les conditions déterminées par la loi.
Article 112
Le Président de la République signe les arrêtés
présidentiels adoptés en Conseil des Ministres et contresignés par le Premier
Ministre, les Ministres, les Secrétaires d’Etat et les autres membres du
Gouvernement chargés de leur exécution.
Il nomme aux emplois civils et militaires supérieurs déterminés par la
Constitution et la loi.
Article 113
Le Président de la République signe les arrêtés
présidentiels délibérés en Conseil des Ministres concernant :
1° le droit de grâce ;
2° la frappe de la monnaie ;
3° les décorations dans les Ordres Nationaux;
4° l’exécution des lois lorsqu’il en est chargé ;
5° la promotion et l'affectation :
a) des officiers généraux des Forces Rwandaises de Défense;
b) des officiers supérieurs des Forces Rwandaises de Défense;
c) des Commissaires de la Police Nationale;
d) des Officiers Supérieurs de la Police Nationale.
6° la nomination et la cessation de fonction des hauts fonctionnaires civils
suivants :
a) le Président et le Vice-Président de la Cour Suprême ;
b) le Procureur Général de la République et le Procureur Général de la
République adjoint ;
c) le Directeur de Cabinet du Président de la République ;
d) le Chancelier des Ordres Nationaux ;
e) le Gouverneur de la Banque Nationale ;
f) les Recteurs des Universités et des Instituts Supérieurs publics;
g) les Préfets des Provinces;
h) le Chef du Service National de Sécurité et son adjoint;
i) les Commissaires des Commissions et les responsables des Institutions
spécialisées prévues dans la Constitution;
j) le Secrétaire Particulier du Président de la République ;
k) les Conseillers à la Présidence de la République ;
l) les Ambassadeurs et Représentants permanents auprès des organisations
internationales ;
m) les autres hauts fonctionnaires qu’une loi détermine en cas de besoin.
Article 114
Le Président de la République représente l’Etat Rwandais
dans ses rapports avec l’étranger et peut se faire représenter.
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des pays étrangers.
Les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités
auprès de lui.
Article 115
Une loi organique fixe les avantages accordés au Président
de la République ainsi que ceux accordés aux anciens Chefs d’Etat.
Toutefois, le Président de la République qui a été condamné pour haute trahison
ou pour violation sérieuse et délibérée de la Constitution, n’aura droit à
aucun avantage lié à la cessation des fonctions.
Section
2 : Du Gouvernement
Article 116
Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, des
Ministres, des Secrétaires d'Etat et, le cas échéant, d’autres membres que le
Président de la République peut désigner.
Le Premier Ministre est choisi, nommé et démis de ses fonctions par le
Président de la République.
Les autres membres du Gouvernement sont nommés et démis par le Président de la
République sur proposition du Premier Ministre.
Les membres du Gouvernement sont choisis au sein des formations politiques en
tenant compte de la répartition des sièges à la Chambre des Députés sans pour
autant exclure la possibilité de choisir d’autres personnes capables qui ne
proviennent pas des formations politiques.
Toutefois, le parti politique majoritaire à la Chambre des Députés ne peut pas
dépasser
50 pour cent de tous les membres du Gouvernement.
Le Président de la République prend acte de la démission du Gouvernement qui
lui est présentée par le Premier Ministre.
Article 117
Le Gouvernement exécute la politique nationale arrêtée de
commun accord entre le Président de la République et le Conseil des Ministres.
Le Gouvernement est responsable devant le Président de la République et devant
le Parlement suivant les conditions et les procédures prévues par la présente
Constitution.
Article 118
Le Premier Ministre :
1° dirige l’action du Gouvernement suivant les grandes orientations définies
par le Président de la République et assure l’exécution des lois ;
2° élabore le programme du Gouvernement en concertation avec les autres membres
du Gouvernement ;
3° présente au Parlement le programme du Gouvernement dans les trente jours de
son entrée en fonction ;
4° fixe les attributions des Ministres, Secrétaires d’Etat et autres membres du
Gouvernement ;
5° convoque le Conseil des Ministres, établit son ordre du jour en consultation
avec les autres membres du Gouvernement et le communique au Président de la
République et aux autres membres du Gouvernement au moins trois jours avant la
tenue du Conseil, sauf les cas d’urgence dévolus aux Conseils extraordinaires ;
6° préside le Conseil des Ministres ; toutefois, lorsque le Président de la
République est présent, celui-ci en assure la présidence ;
7° contresigne les lois adoptées par le Parlement et promulguées par le
Président de la République ;
8° nomme aux emplois civils et militaires sauf ceux qui sont réservés au
Président de la République ;
9° il signe les actes de nomination et de promotion des Officiers subalternes
des Forces Rwandaises de Défense et de la Police Nationale;
10° signe les arrêtés du Premier Ministre concernant la nomination et la
cessation de fonction des hauts fonctionnaires suivants :
a) le Directeur de Cabinet du Premier Ministre ;
b) le Secrétaire Général du Gouvernement;
c) les Vice-Gouverneurs de la Banque Nationale ;
d) les Vice-Recteurs des Universités et des Instituts d'enseignement supérieur
publics;
e) les Secrétaires Exécutifs des Commissions et des Provinces;
f) les Conseillers et Chefs de Service dans les services du Premier Ministre ;
g) les Secrétaires généraux des Ministères ;
h) les Directeurs et les cadres de conception et de coordination des
établissements publics;
i) les membres du Conseil d'Administration dans les Etablissements publics et
les Représentants de l’Etat dans les sociétés mixtes ;
j) les Directeurs et Chefs de division dans les Ministères et les Provinces ;
k) les Officiers du Ministère Public à compétence nationale et provinciale et
ceux compétents pour la Ville de Kigali ;
l) les autres hauts fonctionnaires qu’une loi détermine en cas de besoin.
Les autres fonctionnaires sont nommés conformément à des lois spécifiques.
Article 119
Les Arrêtés du Premier Ministre sont contresignés par les
Ministres, les Secrétaires d’Etat et autres membres du Gouvernement chargés de
leur exécution.
Article 120
Les Ministres, les Secrétaires d'Etat et les autres membres
du Gouvernement exécutent, les lois par voie d’arrêtés lorsqu’ils en sont
chargés.
Le Conseil des Ministres fonctionne sur base du principe de la solidarité
gouvernementale.
Un Arrêté Présidentiel détermine le fonctionnement, la composition et le mode
de prise de décision du Conseil des Ministres.
Article 121
Le Conseil des Ministres délibère sur :
1° les projets de lois et de décrets-lois ;
2° les projets d’arrêtés présidentiels, du Premier Ministre et des Ministres ;
3° toutes les questions de sa compétence aux termes de la Constitution et des
lois.
Un Arrêté Présidentiel détermine certains arrêtés ministériels qui ne sont pas
pris en Conseil des Ministres.
Article 122
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles
avec l’exercice d'une autre profession ou d’un mandat parlementaire.
Une loi fixe les traitements et autres avantages alloués aux membres du
Gouvernement.
Article 123
Avant d’entrer en fonction, le Premier Ministre, les
Ministres, les Secrétaires d’Etat et les autres membres du Gouvernement prêtent
serment devant le Président de la République et en présence du Parlement et de
la Cour Suprême.
Article 124
La démission ou la cessation de fonctions du Premier
Ministre entraîne la démission de l’ensemble des membres du Gouvernement.
Le Président de la République prend acte de la démission du Gouvenement qui lui
est présentée par le Premier Ministre.
Dans ce cas, le Gouvernement assure seulement l’expédition des affaires
courantes jusqu’à la formation d’un nouveau Gouvernement.
Article 125
Chaque Ministre, Secrétaire d'Etat ou un autre membre du
Gouvernement peut, à titre personnel, présenter sa démission au Président de la
République par l’intermédiaire du Premier Ministre.
Cette démission n’est définitive que si, dans un délai de cinq jours, elle
n’est pas retirée par l’intéressé et que le Président de la République marque
son accord.
Section
3 : De l’Administration Publique
Article 126
Les agents de l’Etat sont recrutés, affectés et promus
conformément au principe d’égalité des citoyens, suivant un système objectif,
impartial et transparent basé sur la compétence et les capacités des candidats
intègres des deux sexes.
L’Etat garantit la neutralité de l’administration, des Forces Rwandaises de
Défense, de la Police Nationale et du Service National de Sécurité qui doivent,
en toutes circonstances, garder l’impartialité et être au service de tous les
citoyens.
CHAPITRE IV : DES RAPPORTS ENTRE LE
POUVOIR LEGISLATIF ET LE POUVOIR EXECUTIF
Article 127
Le Président de la République et le Premier Ministre
doivent être informés de l’ordre du jour des séances de chaque Chambre du
Parlement et de ses Commissions.
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent, s’ils le
désirent, assister aux séances de chaque Chambre du Parlement. Ils y prennent
la parole chaque fois qu’ils en expriment le désir.
Ils peuvent, le cas échéant, se faire accompagner des techniciens de leur
choix.
Ces techniciens peuvent prendre la parole seulement dans les Commissions
Permanentes.
Article 128
Les moyens d’information et de contrôle de la Chambre des
Députés à l’égard de l’action gouvernementale sont :
1° la question orale ;
2° la question écrite ;
3° l’audition en Commission ;
4° la Commission d’enquête ;
5° l’interpellation.
Une loi organique fixe les conditions et les procédures relatives aux moyens
d’information et de contrôle de l'action gouvernementale.
Article 129
Dans le cadre de la procédure d’information et de contrôle
de l'action gouvernementale, les membres du Sénat peuvent adresser au Premier
Ministre des questions orales ou des questions écrites auxquelles il répond
soit lui-même, s’il s’agit de questions concernant l’ensemble du Gouvernement
ou plusieurs ministères à la fois, soit par l’intermédiaire des Ministres
concernés s’il s’agit de questions concernant leurs départements ministériels.
Le Sénat peut également constituer des commissions d’enquête pour le contrôle
de l’action gouvernementale.
Toutefois, il ne peut procéder à l’interpellation ni initier la procédure de
censure.
Article 130
La Chambre des Députés peut mettre en cause la
responsabilité du Gouvernement ou celle d’un ou plusieurs membres du
Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
Une motion de censure n’est recevable qu’après une interpellation et que si
elle est signée par un cinquième au moins des membres de la Chambre des Députés
pour le cas d’un membre du Gouvernement ou par un tiers au moins s’il s’agit de
tout le Gouvernement.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures au moins après le dépôt de
la motion, et celle-ci ne peut être adoptée qu’au scrutin secret et à la
majorité des deux tiers des membres de la Chambre des Députés.
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée
pour permettre l’application des dispositions du présent article.
Article 131
Un membre du Gouvernement contre lequel est adoptée une
motion de censure est tenu de présenter sa démission au Président de la
République par l'intermédiaire du Premier Ministre.
Lorsque la motion de censure est adoptée contre le Gouvernement, le Premier
Ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République.
Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en présenter
une nouvelle au cours de la même session.
Article 132
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des
Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des
Députés en posant la question de confiance, soit sur l’approbation du programme
du gouvernement, soit sur le vote d’un texte de loi.
Le débat sur la question de confiance ne peut avoir lieu que trois jours francs
après qu’elle ait été posée.
La confiance ne peut être refusée que par un vote au scrutin secret à la
majorité de deux tiers de membres de la Chambre des Députés.
Si la confiance est refusée, le Premier Ministre doit présenter au Président de
la République la démission du Gouvernement, dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre
heures.
Article 133
Le Président de la République peut, après consultation du
Premier Ministre, des Présidents des deux Chambres du Parlement et du Président
de la Cour Suprême, prononcer la dissolution de la Chambre des Députés.
Les élections des Députés ont lieu dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt
dix jours qui suivent la dissolution.
Le Président de la République ne peut pas dissoudre la Chambre des Députés plus
d’une fois au cours de son mandat.
Le Sénat ne peut pas être dissous.
Article 134
Le Premier Ministre doit informer les Chambres du Parlement
sur l’action du Gouvernement aussi régulièrement que possible.
Le Premier Ministre transmet au Bureau de chaque Chambre, les décisions du
Conseil des Ministres et leurs annexes endéans huit jours de sa tenue.
En outre, durant les sessions, une séance par semaine est réservée aux
questions formulées par les membres du Parlement et aux réponses du
Gouvernement.
Le Gouvernement est tenu de fournir aux Chambres du Parlement toutes les explications
qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes.
Article 135
Le Président de la République adresse personnellement un
message au Parlement devant l’une des Chambres ou les deux Chambres réunies ou
délègue le Premier Ministre à cet effet. Ce message ne donne lieu à aucun
débat.
Hors session, le Parlement ou l'une de ses Chambres est, selon le cas, convoqué
et se réunit spécialement à cet effet.
Article 136
Le Président de la République a le droit de déclarer la
guerre et d’en informer le Parlement dans un délai ne dépassant pas sept jours.
Le Parlement statue sur la déclaration de guerre à la majorité simple des
membres de chaque Chambre.
Article 137
L’état de siège et l’état d’urgence sont régis par la loi
et sont proclamés par le Président de la République après décision du Conseil
des Ministres.
La déclaration de l’état de siège ou d’urgence doit être dûment motivée et
spécifier l’étendue du territoire concerné, ses effets, les droits, les
libertés et les garanties suspendus de ce fait et sa durée qui ne peut être
supérieure à quinze jours.
Sa prolongation au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par le
Parlement statuant à la majorité des deux tiers de chaque Chambre.
En temps de guerre, si l’état de siège a été déclaré, une loi peut fixer la
durée supérieure à celle prévue à l'alinéa précédent.
L’état de siège doit se limiter à la durée strictement nécessaire pour rétablir
rapidement la situation démocratique normale.
La déclaration de l’état de siège ou de l’état d’urgence ne peut en aucun cas
porter atteinte au droit à la vie, à l’intégrité physique, à l’état et à la
capacité des personnes, à la nationalité, à la non rétroactivité de la loi
pénale, au droit de la défense ni à la liberté de conscience et de religion.
La déclaration de l’état de siège ou de l’état d’urgence ne peut en aucun cas
affecter les compétences du Président de la République, du Premier Ministre, du
Parlement et de la Cour Suprême ni modifier les principes de responsabilité de
l’Etat et de ses agents consacrés par la présente Constitution.
Pendant l’état de siège ou d’urgence et jusqu’au trentième jour après sa levée,
aucune opération électorale ne peut avoir lieu.
Article 138
L’état de siège ne peut être déclaré, sur la totalité ou
une partie du territoire national, qu’en cas d’agression effective ou imminente
du territoire national par des forces étrangères, ou en cas de menace grave ou
de trouble de l’ordre constitutionnel.
L’état d’urgence est déclaré, sur la totalité ou une partie du territoire
national, en cas de calamité publique ou de trouble de l’ordre constitutionnel
dont la gravité ne justifie pas la déclaration de l’état de siège.
Article 139
Pendant la durée de l’état de siège ou de l’état d’urgence,
la Chambre des Députés ne peut être dissoute et les Chambres du Parlement sont
automatiquement convoquées si elles ne siègent pas en session ordinaire.
Si à la date de la déclaration de l’état de siège ou d’urgence la Chambre des
Députés avait été dissoute ou si la législature avait pris fin, les compétences
du Parlement concernant l’état de siège ou d’urgence sont exercées par le
Sénat.
CHAPITRE V : DU POUVOIR
JUDICIAIRE
Section première : Des
dispositions générales
Article 140
Le Pouvoir Judiciaire est exercé par la Cour Suprême et les
autres Cours et Tribunaux institués par la Constitution et d’autres lois.
Le Pouvoir Judiciaire est indépendant et séparé du Pouvoir Législatif et du
Pouvoir Exécutif.
Il jouit de l’autonomie de gestion administrative et financière.
La justice est rendue au nom du peuple. Nul ne peut se rendre justice à
soi-même.
Les décisions judiciaires s’imposent à tous ceux qui y sont parties, que ce
soit les pouvoirs publics ou les particuliers. Elles ne peuvent être remises en
cause que par les voies et sous les formes prévues par la loi.
Article 141
Les audiences des juridictions sont publiques sauf le huis
clos prononcé par une juridiction lorsque cette publicité est dangereuse pour
l'ordre public ou les bonnes mœurs.
Tout jugement ou arrêt doit être motivé et entièrement rédigé ; il doit être
prononcé avec ses motifs et son dispositif en audience publique.
Les juridictions n’appliquent les règlements que pour autant qu’ils sont
conformes à la Constitution et aux lois.
Sans préjudice de l’égalité des justiciables devant la justice, la loi
organique portant organisation et compétence judiciaires prévoit, l`institution
du juge unique dans les juridictions ordinaires de premier degré excepté à la
Cour Suprême. Cette loi organique prévoit les modalités d`application des
dispositions du présent alinéa.
Article 142
Les juges nommés à titre définitif sont inamovibles ; ils
ne peuvent être suspendus, mutés, même en avancement, mis à la retraite ou
démis de leurs fonctions sauf dans les cas prévus par la loi.
Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité
de la loi.
La loi portant statut des juges et des agents de l’ordre judiciaire détermine
le salaire et autres avantages qui leur sont alloués.
Section
2 : Des juridictions
Article 143
Il est institué des juridictions ordinaires et des
juridictions spécialisées.
Les juridictions ordinaires sont la Cour Suprême, la Haute Cour de la
République, les Tribunaux de Province et de la Ville de Kigali, les Tribunaux
de District et des Tribunaux de Villes.
Les juridictions spécialisées sont les Juridictions Gacaca et les juridictions
militaires.
Une loi organique peut instituer d'autres juridictions spécialisées.
A l’exception de la Cour Suprême, les juridictions ordinaires peuvent être
dotées de Chambres spécialisées ou de Chambres détachées, par ordonnance du
Président de la Cour Suprême sur proposition du Conseil Supérieur de la
Magistrature.
Les Cours et Tribunaux peuvent, sans nuire au jugement des affaires à leur
siège ordinaire, siéger en n’importe quelle localité de leur ressort si la
bonne administration de la justice le requiert.
Toutefois, il ne peut être créé de juridictions d`exception.
Une loi organique détermine l’organisation, la compétence et le fonctionnement
des Cours et Tribunaux.
Sous-section première : Des juridictions ordinaires
A. De la Cour Suprême
Article 144
La Cour Suprême est la plus haute juridiction du pays. Ses
décisions ne sont susceptibles d’aucun recours si ce n’est en matière de grâce
ou de révision. Elles s’imposent, à tous ceux qui y sont parties, à savoir les
pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, civiles, militaires
et juridictionnelles ainsi qu’aux particuliers.
Article 145
La Cour Suprême exerce les attributions qui lui sont
conférées par la présente Constitution et les lois. Elle doit notamment:
1° statuer au fond sur les affaires en appel et en dernier degré jugées par la
Haute Cour de la République et la Haute Cour Militaire dans les conditions
prévues par la loi ;
2° veiller à l’application de la loi par les Cours et Tribunaux, coordonner et
contrôler leurs activités ;
3° contrôler la constitutionnalité des lois organiques et des règlements
d'ordre intérieur de chacune des Chambres du Parlement avant leur promulgation
;
4° à la demande du Président de la République, des Présidents des Chambres du
Parlement ou d’un cinquième des membres de la Chambre des Députés ou des
membres du Sénat, la Cour Suprême contrôle la constitutionnalité des traités et
accords internationaux ainsi que des lois et émet des avis techniques avant la
décision des instances compétentes;
5° statuer sur les recours en inconstitutionalité des lois et décrets-lois;
6° trancher, sur demande, les conflits d’attributions opposant les différentes
institutions de l’Etat ;
7° juger du contentieux électoral relatif au référendum, aux élections
présidentielles et législatives ;
8° juger au pénal, en premier et dernier ressort, le Président de la
République, le Président du Sénat, le Président de la Chambre des Députés, le
Président de la Cour Suprême et le Premier Ministre ;
9° recevoir le serment du Président de la République et celui du Premier
Ministre avant leur entrée en fonction ;
10° juger le Président de la République en cas de haute trahison ou de
violation grave et délibérée de la Constitution. Dans ce cas, la décision de
mise en accusation est votée par les deux Chambres réunies à la majorité des
deux tiers de chaque Chambre ;
11° constater la vacance du poste du Président de la République en cas de
décès, de démission, de condamnation pour haute trahison ou violation grave et
délibérée de la Constitution ;
12° en matière d’organisation du pouvoir judiciaire, elle peut proposer au
Gouvernement toute réforme qui lui paraît conforme à l’intérêt général;
13° donner l'interprétation authentique de la coutume en cas de silence de la
loi.
Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour
Suprême.
Article 146
La Cour Suprême est dirigée par un Président, assisté d’un
Vice-Président et de douze autres juges.
Ils sont tous juges de carrière.
Une loi organique peut, en cas de besoin, augmenter ou réduire le nombre des
juges de la Cour Suprême.
Article 147
Le Président et le Vice-Président de la Cour Suprême sont
élus pour un mandat unique de huit ans par le Sénat, à la majorité absolue de
ses membres sur proposition du Président de la République à raison de deux
candidats par poste et après consultation du Conseil des Ministres et du
Conseil Supérieur de la Magistrature.
Ils sont nommés par Arrêté Présidentiel dans les huit jours du vote du Sénat.
Ils doivent avoir au moins un diplôme de Licence en Droit et une expérience
professionnelle de quinze ans au moins dans une profession juridique et avoir
fait preuve d’aptitude dans l’administration d’institutions au plus haut niveau.
Pour les détenteurs d’un diplôme de Doctorat en Droit l’expérience
professionnelle requise est de sept ans au moins dans une profession juridique.
Ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour manque de dignité,
incompétence, ou faute professionnelle grave, par le Parlement statuant à la
majorité des deux tiers des membres de chaque Chambre et à l’initiative de
trois cinquièmes des membres de la Chambre des Députés ou du Sénat.
Article 148
Le Président de la République, après consultation avec le Conseil
des Ministres et le Conseil Supérieur de la Magistrature, propose au Sénat une
liste des candidats juges à la Cour Suprême. Cette liste doit compendre deux
candidats à chaque poste. Ils sont élus à la majorité absolue des membres du
Sénat.
B. De la Haute Cour de la République
Article 149
Il est institué une Haute Cour de la République dont le
ressort correspond à toute l’étendue de la République du Rwanda.
Elle est compétente pour connaître au premier degré de certains crimes et des
infractions particulières à caractère transfrontalier définies par la loi.
Elle juge au premier degré les affaires pour violation par les formations
politiques des articles 52, 53 et 54 de la présente Constitution.
Elle est aussi compétente pour connaître au premier degré de certaines affaires
administratives, celles relatives aux formations politiques, aux opérations
électorales ainsi que d’autres affaires prévues par une loi organique.
Elle connaît également en appel et en dernier ressort, dans les conditions
définies par la loi, des affaires jugées par d’autres juridictions.
Elle est dotée de chambres détachées siégeant dans différents ressorts du pays
selon les modalités définies par la loi.
Une loi organique détermine son organisation, sa compétence et son fonctionnement.
C. Du Tribunal de Province et de la Ville de Kigali
Article 150
Il est institué un Tribunal de Province dans chaque
Province du pays et un Tribunal de la Ville de Kigali.
Une loi organique détermine l'organisation, la compétence et le fonctionnement du
Tribunal de Province et du Tribunal de la Ville de Kigali.
D. Du Tribunal de District et de Ville
Article 151
Il est institué un Tribunal de District dans chaque District et un Tribunal de
Ville dans chaque Ville du pays.
Une loi organique détermine son organisation, sa compétence et son
fonctionnement.
Sous-section 2 : Des juridictions spécialisées.
A. Des Juridictions Gacaca et du Service National de Suivi
de leurs activités
Article 152
Il est institué des Juridictions Gacaca chargées des
poursuites et du jugement du crime de génocide et d’autres crimes contre
l’humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994, excepté
ceux qui relèvent de la compétence d’autres juridictions.
Une loi organique détermine l’organisation, la compétence, et le fonctionnement
de ces juridictions.
Une loi institue un Service National chargé du suivi, de la supervision et de
la coordination des activités des Juridictions Gacaca qui jouit d'une autonomie
de gestion administrative et financière. Cette loi détermine également ses
attributions, son organisation et son fonctionnement.
B. Des Juridictions Militaires
Article 153
Les Juridictions Militaires sont composées du Tribunal
Militaire et de la Haute Cour Militaire.
Une loi organique fixe l’organisation, le fonctionnement et la compétence des
juridictions militaires.
1. Le Tribunal Militaire
Article 154
Sans préjudice des dispositions de l’article 155, alinéa
premier de la présente Constitution, le Tribunal Militaire connaît au premier
degré de toutes les infractions commises par les militaires quel que soit leur
grade.
2. La Haute Cour Militaire
Article 155
La Haute Cour Militaire connaît au premier degré de toutes
les infractions d’atteinte à la surêté de l’Etat et d’assasinat commises par
les militaires quel que soit leur grade.
Elle connaît en appel des jugements rendus par le Tribunal Militaire.
La Cour Suprême connaît en appel et en dernier ressort des arrêts rendus par la
Haute Cour militaire dans les conditions définies par la loi.
Sous-section 3 : De la prestation de serment des juges
Article 156
Le Président, Vice-Président et les Juges de la Cour
Suprême prêtent serment devant le Président de la République en présence des
membres du Parlement.
Les autres juges prêtent serment devant les autorités indiquées par la loi qui
les régit.
Section
3 : Du Conseil Supérieur de la Magistrature
Article 157
Il est institué un Conseil Supérieur de la Magistrature
dont les attributions sont les suivantes :
1° étudier les questions relatives au fonctionnement de la justice, et donner
des avis, de son initiative ou sur demande, sur toute question intéressant
l’administration de la justice;
2° décider de la nomination, de la promotion et de la révocation des juges et
en général de la gestion de carrière des juges des juridictions autres que
militaires et statuer en tant que Conseil de discipline à leur égard, sauf en
ce qui concerne le Président et le Vice-Président de la Cour Suprême;
3° donner des avis sur tout projet ou toute proposition de création d’une
nouvelle juridiction ou relatif au statut des juges ou du personnel judicaire
relevant de sa compétence.
Le Président de la Cour Suprême signe les actes de nomination, de promotion et
de révocation des juges et du personnel de la Cour Suprême.
Article 158
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est composé des
membres suivants :
1° le Président de la Cour Suprême, Président de droit ;
2° le Vice-Président de la Cour Suprême ;
3° un Juge de la Cour Suprême élu par ses pairs ;
4° le Président de la Haute Cour de la République ;
5° un juge par ressort du Tribunal de Province et de la Ville de Kigali élu par
ses pairs ;
6° un juge du Tribunal de District et Ville dans chaque ressort du Tribunal de
Province et du Tribunal de la Ville de Kigali élu par ses pairs;
7° deux doyens des Facultés de Droit des Universités agréées élus par leurs
pairs ;
8° le Président de la Commission Nationale des Droits de la Personne ;
9° l’Ombudsman.
Une loi organique précise l’organisation, la compétence et le fonctionnement du
Conseil Supérieur de la Magistrature.
Section
4 : Des Conciliateurs
Article 159
Il est institué dans chaque Secteur un «Comité de
Conciliateurs » destiné à fournir un cadre de conciliation obligatoire
préalable à la saisine des juridictions de premier degré siégeant dans
certaines affaires définies par la loi.
Le Comité des Conciliateurs est composé de douze personnes intègres ayant leur
résidence dans le Secteur et reconnues pour leur aptitude à concilier.
Ils sont élus par le Conseil de Secteur et le Comité Executif de Secteur, pour
une durée de deux ans renouvelable en dehors des agents de l’administration
territoriale et des institutions et services de la justice. Sur la liste des
conciliateurs, les parties en conflit se conviennent sur trois personnes
auxquelles elles soumettent leur différend.
Les Conciliateurs dressent un procès-verbal de règlement du différend qui leur
est soumis. Les Conciliateurs et les parties au différend apposent leur
signature sur ce procès-verbal qui est scellé du sceau de l’organe des
Conciliateurs. Une copie en est réservée aux parties au différend.
La partie au différend qui n’est pas satisfaite de la décision des
Conciliateurs peut saisir la juridiction. A défaut de production du
procès-verbal devant la juridiction au premier degré, celle-ci déclare la
demande irrecevable.
Une loi organique détermine l’organisation, la compétence et le fonctionnement
du Comité des Conciliateurs.
TITRE V
DU MINISTÈRE PUBLIC
CHAPITRE PREMIER : DU
PARQUET GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE
Article 160
Il est institué un Ministère Public appelé "Parquet
Général de la République" chargé notamment de la poursuite des infractions
sur tout le territoire national.
Il jouit de l'autonomie de gestion administrative et financière.
Article 161
Le Parquet Général de la République comprend un service
appelé Bureau du Procureur Général de la République et un service décentralisé
au niveau de chaque Province et de la Ville de Kigali.
Le Bureau du Procureur Général de la République est composé du Procureur
Général de la République, du Procureur Général de la République Adjoint et des
procureurs à compétence nationale.
Le service décentralisé du Parquet Général de la République est composé des
Procureurs de Province et de la Ville de Kigali et de leurs assistants.
Le Procureur Général de la République dirige et coordonne les activités du
Parquet Général de la République. Assisté d'autres Procureurs de son Bureau, il
exerce l’action publique devant la Cour Suprême et devant la Haute Cour de la
République dans les conditions prévues par la loi.
Il est représenté au niveau de chaque province et de la Ville de Kigali par un
Procureur de Province et un Procureur de la Ville de Kigali qui, assisté
d'autres officiers du Ministère Public, exerce l'action publique devant les
Tribunaux de Province et de la Ville de Kigali.
Le Procureur Général de la République peut donner des injonctions écrites à
tout Procureur et Officier du Ministère Public. Cependant ce pouvoir n’emporte
pas le droit de dessaisir le Procureur de Province ou de la Ville de Kigali des
dossiers à instruire dans leurs ressorts respectifs et de se substituer à eux.
Article 162
Le Parquet Général de la République est placé sous
l’autorité du Ministre ayant la justice dans ses attributions.
En matière de poursuite d’infractions, le Ministre ayant la justice dans ses
attributions définit la politique générale et peut, dans l’intérêt général du
service, donner des injonctions écrites de poursuite ou de non poursuite au
Procureur Général de la République.
Il peut également, en cas d’urgence et dans l’intérêt général, donner des
injonctions écrites à tout procureur lui obligeant de mener ou ne pas mener une
action publique et en réserve copie au Procureur Général de la République.
Les Officiers du Ministère Public sont pleinement indépendants des parties et
des Magistrats du siège.
Une loi organique détermine l’organisation, les compétences et le
fonctionnement du Parquet Général de la République et définit le statut des
Officiers du Ministère Public et du personnel du parquet.
CHAPITRE II : DE
L’AUDITORAT MILITAIRE
Article 163
Il est institué un Auditorat Militaire chargé de la
poursuite des infractions commises par les personnes justiciables des
juridictions militaires. Il exerce l’action publique devant les juridictions
militaires.
Article 164
L’Auditorat Militaire est dirigé par un Auditeur Général
Militaire assisté d’un Auditeur Général Militaire Adjoint.
Une loi organique détermine l’organisation, la compétence et le fonctionnement
de l’Auditorat Militaire.
CHAPITRE III : DU
CONSEIL SUPERIEUR DU PARQUET
Article 165
Il est institué un Conseil Supérieur du Parquet.
Le Conseil Supérieur du Parquet est composé de membres suivants :
1° le Ministre de la Justice, Président de droit ;
2° le Procureur Général de la République ;
3° le Procureur Général de la République adjoint ;
4° un Procureur à compétence nationale élu par ses pairs ;
5° le Commissaire Général de la Police Nationale;
6° le Président de la Commission Nationale des droits de la personne;
7° l’Auditeur Général Militaire et son adjoint ;
8° Des Officiers du Ministère Public à compétence Provinciale élus par leurs
pairs à raison d' un représentant par Province et Ville de Kigali ;
9° deux Doyens des Facultés de Droit des universités agréées élus par leurs
pairs ;
10° le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats ;
11° l'Ombudsman.
Une loi organique détermine l’organisation, la compétence et le fonctionnement
du Conseil Supérieur du Parquet.
Article 166
Le Procureur Général de la République et le Procureur
Général de la République Adjoint prêtent serment devant le Président de la
République en présence des membres du Parlement.
Les autres Officiers du Ministère Public prêtent serment devant les autorités
indiquées par la loi les régissant.
TITRE VI :
DES POUVOIRS DECENTRALISES
CHAPITRE PREMIER:
PRINCIPES GENERAUX
Article 167
Les pouvoirs de l’Etat sont décentralisés au profit des
entités administratives locales conformément à une loi. Ces pouvoirs relèvent
du Ministère ayant l'administration locale dans ses attributions.
Les Districts, les Villes et la Ville de Kigali sont des entités décentralisées
dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et
financière et constituent la base du développement communautaire.
Ils peuvent adhérer à des organisations nationales ou internationales oeuvrant
en matière de décentralisation.
Une loi détermine la création, les limites, l’organisation, le fonctionnement
des entités décentralisées et leurs relations avec d’autres organes participant
à l’administration et au développement du pays. Une loi organise le transfert
de compétences, de ressources et d’autres moyens du Gouvernement central aux
entités décentralisées.
CHAPITRE II : DU
CONSEIL NATIONAL DE DIALOGUE
Article 168
Il est institué un « Conseil National de Dialogue». Il
réunit le Président de la République et 5 personnes représentant le Conseil de
chaque District et de chaque Ville désignés par leur pairs. Il est présidé par
le Président de la République en présence des membres du Gouvernement, du
Parlement et des Préfets de Province, le Maire de la Ville de Kigali ainsi que
d'autres personnes que pourrait désigner le Président de la République.
Le Conseil se réunit au moins une fois par an. Il débat entre autres des
questions relatives à l’état de la Nation, l’état des pouvoirs locaux et
l’unité nationale.
Les recommandations issues dudit Conseil sont transmises aux institutions et
services concernés afin d’améliorer les services rendus à la population.
TITRE VII
DE LA SECURITE ET DE LA DEFENSE NATIONALES
Article 169
L'Etat dispose des organes de sécurité ci-après :
1° la Police Nationale;
2° le Service National de Sécurité;
3° les Forces Rwandaises de Défense.
La loi peut déterminer d'autres organes de sécurité.
CHAPITRE PREMIER : DE
LA POLICE NATIONALE
Article 170
La Police Nationale exerce ses compétences sur l’ensemble
du territoire national.
Elle doit servir le peuple notamment sur la base des principes suivants :
1° la sauvegarde des droits fondamentaux définis par la Constitution et la loi
;
2° la coopération entre la Police Nationale et la communauté nationale ;
3° la responsabilité de la Police Nationale devant la communauté;
4° tenir informée la population de l'exécution de sa mission.
Article 171
La Police Nationale dispose des principales attributions suivantes
:
1° assurer le respect de la loi ;
2° maintenir et rétablir l’ordre public;
3° assurer la sécurité des personnes et de leurs biens;
4° intervenir sans délai en cas de calamités, de catastrophes et de sinistres;
5° assurer la police de l’air, des frontières et des eaux;
6° combattre le terrorisme;
7° participer aux missions internationales de maintien de la paix, de secours
et de perfectionnement.
Une loi détermine l’organisation, le fonctionnement et la compétence de la
Police Nationale.
CHAPITRE II : DU
SERVICE NATIONAL DE SECURITE
Article 172
Il est institué un Service National de Sécurité chargé
notamment de :
1° organiser le service de renseignements intérieurs et extérieurs ;
2° analyser les incidences des problèmes internationaux sur la sécurité
nationale ;
3° traiter toutes les questions relatives à l’immigration et émigration ;
4° donner au Gouvernement des avis et conseils sur toute question relative à la
sécurité nationale.
Une loi détermine l’organisation, le fonctionnement et la compétence du Service
National de Sécurité.
CHAPITRE III : DES
FORCES RWANDAISES DE DEFENSE
Article 173
La défense nationale est assurée par une armée nationale de
métier, dénommée « Forces Rwandaises de Défense ». Elle a pour mission de :
1° défendre l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale ;
2° participer en collaboration avec d’autres institutions de sécurité, aux
opérations de maintien et de rétablissement de l’ordre public ainsi qu’à
l’exécution des lois ;
3° participer aux actions de secours en cas de calamité ;
4° contribuer au développement du pays ;
5° participer aux missions internationales de maintien de la paix, de secours
et de perfectionnement.
Une loi détermine l'organisation et la compétence des Forces Rwandaises de
Défense.
Article 174
Le Chef d'Etat Major Général est chargé des opérations et
de l'administration générale des Forces Rwandaises de Défense.
Article 175
L'Etat Rwandais peut, en cas de besoin, procéder à la
démobilisation ou à la réduction de l'effectif des Forces Rwandaises de
Défense.
Une loi en détermine les modalités.
TITRE VIII
DES COMMISSIONS ET ORGANES SPECIALISES
CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS
GENERALES
Article 176
Il est créé des Commissions et des Organes spécialisés
chargés de contribuer à régler des problèmes majeurs du pays.
Une loi organique peut créer d’autres Commissions et Organes spécialisés.
CHAPITRE II : DE LA
COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE LA PERSONNE
Article 177
La Commission Nationale des Droits de la Personne est une
institution nationale indépendante chargée notamment de :
1° éduquer et sensibiliser la population aux droits de la personne ;
2° examiner les violations des Droits de la personne commises sur le territoire
rwandais par des organes de l’Etat, des personnes agissant sous le couvert de
l’Etat, des organisations et des individus ;
3° faire des investigations sur des violations des droits de la personne et
saisir directement les juridictions compétentes ;
4° établir et diffuser largement un rapport annuel et aussi souvent que nécessaire
sur l’état des droits de la personne au Rwanda;
La Commission Nationale de Droits de la personne adresse chaque année au
Parlement, le programme et le rapport annuel d’activités de la Commission et en
réserve copie aux autres organes de l'Etat déterminés par la loi.
Une loi fixe les modalités d’organisation et le fonctionnement de la
Commission.
CHAPITRE III : DE LA
COMMISSION NATIONALE DE L’UNITE ET LA RECONCILIATION
Article 178
La Commission Nationale de l’Unité et la Réconciliation est
une institution nationale indépendante chargée notamment de :
1° concevoir et coordonner le programme national pour la promotion de l’unité
et la réconciliation nationales;
2° mettre en place et développer les voies et moyens de nature à restaurer et
consolider l’unité et la réconciliation parmi les Rwandais ;
3° éduquer et sensibiliser la population rwandaise à l’unité et la
réconciliation nationales ;
4° effectuer des recherches, organiser des débats, diffuser des idées et faire
des publications sur la paix, l’unité et la réconciliation nationales ;
5° formuler des propositions sur les meilleures actions susceptibles
d’éradiquer les divisions entre les Rwandais et renforcer l’unité et la
réconciliation nationales ;
6° dénoncer et combattre les actes, les écrits et le langage susceptibles de
véhiculer toute forme de discrimination, d’intolérance et de xénophobie ;
7° faire rapport annuellement et chaque fois que de besoin sur l’état de
l’unité et la réconciliation nationales.
La Commission Nationale de l’Unité et la Réconciliation adresse chaque année au
Président de la République et au Sénat le programme et le rapport d’activités
et en réserve copies aux autres organes de l'Etat déterminés par la loi.
Une loi détermine l’organisation et le fonctionnement de la Commission.
CHAPITRE IV : DE LA
COMMISSION NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE GENOCIDE
Article 179
La Commission Nationale de lutte contre le génocide est une
institution publique autonome chargée notamment de :
1° organiser une réflexion permanente sur le génocide, ses conséquences et les
stratégies de sa prévention et de son éradication ;
2° mettre en place un centre de recherche et de documentation sur le génocide ;
3° plaider la cause des rescapés du génocide à l’intérieur comme à l’extérieur
du pays ;
4° concevoir et coordonner toutes les activités en vue de perpétuer la mémoire
du génocide de 1994 ;
5° entretenir des relations avec d’autres institutions nationales et
internationales qui partagent la même mission.
La Commission Nationale de lutte contre le génocide adresse chaque année le
programme et le rapport d’activités au Parlement et au Gouvernement et en
réserve copie aux autres organes de l'Etat déterminés par la loi.
Une loi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la
Commission.
CHAPITRE V : DE LA
COMMISSION NATIONALE ELECTORALE
Article 180
La Commission Nationale Electorale est une Commission
indépendante chargée de la préparation et de l'organisation des élections
locales, législatives, présidentielles, référendaires et d'autres élections que
la loi peut réserver à cette Commission.
Elle veille à ce que les élections soient libres et transparentes.
La Commission Nationale Electorale adresse, chaque année, le programme et le
rapport d’activités au Président de la République et en réserve copie aux
autres organes de l'Etat déterminés par la loi.
Une loi précise l’organisation et le fonctionnement de la Commission.
CHAPITRE VI : DE LA
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Article 181
La Commission de la Fonction Publique est une institution
publique indépendante chargée notamment de :
1° procéder au recrutement des agents des services publics de l’Etat et de ses
institutions ;
2° soumettre, pour nomination, affectation et promotion par les autorités
compétentes, les noms des candidats qui remplissent tous les critères exigés et
qui sont jugés les plus qualifiés professionnellement pour occuper les postes
postulés, sans préjudice des qualités morales requises ;
3° organiser un système de sélection des candidats objectif, impartial, transparent
et égal pour tous ;
4° faire des recherches sur les lois, règlements, qualifications requises,
conditions de service et sur toutes les questions relatives à la gestion et au
développement du personnel et de faire des recommandations au Gouvernement ;
5° faire des propositions de sanctions disciplinaires suivant la législation en
vigueur ;
6° assister techniquement les institutions de l’Etat dotées d’un statut
particulier dans les activités mentionnées dans le présent article.
Il est interdit aux responsables et agents de la Commission de solliciter ou
d’accepter des instructions de personnes ou autorités extérieures à la
Commission.
La Commission de la Fonction Publique adresse chaque année le programme et le
rapport d'activités au Parlement et au Gouvernement et en réserve copie aux
autres organes de l'Etat déterminés par la loi.
Une loi détermine les modalités d’organisation, et de fonctionnement de la
Commission.
CHAPITRE VII : DE
L’OFFICE DE L’ « OMBUDSMAN »
Article 182
L’Office de l’«Ombudsman» est une institution publique
indépendante dans l’exercice de ses attributions.
Il est chargé notamment de :
1° servir de liaison entre le citoyen d’une part et les institutions et
services publics et privés d’autre part ;
2° prévenir et combattre l’injustice, la corruption et d'autres infractions
connexes dans les services publics et privés ;
3° recevoir et examiner dans le cadre précité les plaintes des particuliers et
des associations privées contre les actes des agents ou des services publics et
privés et si ces plaintes paraissent fondées, attirer l’attention de ces agents
ou de ces services en vue de trouver une solution satisfaisante;
L’Office ne peut pas s’immiscer dans l’instruction ou le jugement des affaires
soumises à la justice mais peut soumettre les plaintes dont il est saisi aux
juridictions ou aux services chargés de l’instruction qui sont tenus de lui
répondre.
4° recevoir la déclaration sur l’honneur des biens et patrimoine du Président
de la République, du Président du Sénat, du Président de la Chambre des
Députés, du Président de la Cour Suprême, du Premier Ministre et des autres
membres du Gouvernement avant leur prestation de serment et lors de leur
cessation de fonction.
L’Office de l’Ombudsman adresse chaque année le programme et le rapport
d'activités au Président de la République et au Parlement et en réserve copie
aux autres organes de l'Etat déterminés par la loi.
Une loi détermine les modalités d’organisation et le fonctionnement de
l’Office.
CHAPITRE VIII : DE
L’OFFICE DE L’AUDITEUR GENERAL DES FINANCES DE L’ETAT
Article 183
L’Office de l’Auditeur Général des Finances de l’Etat est
une institution nationale indépendante chargée de l’audit des finances de
l’Etat.
Il est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et
financière.
L’Office est dirigé par un Auditeur Général assisté d’un Auditeur Général
Adjoint et d’autant d’agents que de besoin.
Il est chargé notamment de :
1° vérifier objectivement si les recettes et les dépenses de l’Etat et des
collectivités locales, des établissements publics, des organismes
para-étatiques, des entreprises nationales et à capitaux mixtes ainsi que des
projets de l’Etat ont été effectuées suivant les lois et règlements en vigueur
et selon les formes et justifications prescrites ;
2° mener les vérifications financières et contrôler la gestion en ce qui
concerne notamment la régularité, l’efficience et le bien-fondé des dépenses
dans tous les services précités ;
3° effectuer tout audit comptable, de gestion, de portefeuille et stratégique
dans tous les services ci-haut mentionnés.
Nul ne peut s’immiscer dans les opérations de l’Office, ni donner des
instructions à ses agents ni chercher à les influencer dans leurs fonctions.
Article 184
Sans préjudice des dispositions de l'article 79 de la
présente Constitution, l’Office de l'Auditeur Général soumet chaque année,
avant l’ouverture de la session consacrée à l'examen du budget de l'année
suivante, aux Chambres du Parlement un rapport complet sur l’exécution du
budget de l’Etat de l'exercice écoulé. Ce rapport doit notamment préciser la
manière dont les comptes ont été gérés, les dépenses faites à tort ou
irrégulièrement, ou s’il y a eu détournement ou dilapidation des deniers
publics.
Une copie de ce rapport est adressée au Président de la République, au
Gouvernement, au Président de la Cour Suprême, et au Procureur Général de la
République.
Le Parlement peut charger l’Office d’effectuer toute vérification financière
dans les services de l’Etat ou concernant l’utilisation des fonds alloués par
l’Etat.
Les institutions et autorités destinataires du Rapport de l’Auditeur Général
sont tenues d’y donner suite en prenant les mesures qui s’imposent en ce qui
concerne notamment les irrégularités et manquements constatés.
Une loi détermine l’organisation et le fonctionnement de l’Office de l’Auditeur
Général.
CHAPITRE IX : DE
L’OBSERVATOIRE DU « GENDER »
Article 185
Il est institué l’Observatoire du «gender ».
L’observatoire du « gender » est une institution nationale, indépendante
chargée notamment de :
1° faire le monitoring pour évaluer d’une manière permanente le respect des
indicateurs "gender" dans la vision du développement durable et
servir de cadre d’orientation et de référence en matière d’égalité de chance et
d’équité ;
2° formuler des recommandations à l’endroit des différentes institutions dans
le cadre de la vision « gender ».
L’Observatoire du « gender » adresse chaque année au Gouvernement le programme
et le rapport d'activités et en réserve copie aux autres organes de l'Etat
déterminés par la loi.
Une loi détermine ses attributions, son organisation et son fonctionnement.
CHAPITRE X : DE LA
CHANCELLERIE, DES HEROS ET ORDRES NATIONAUX
Article 186
Il est institué une Chancellerie des Héros et des Ordres
Nationaux.
Une loi détermine ses attributions, son organisation et son fonctionnement.
TITRE IX
DES CONSEILS NATIONAUX
CHAPITRE PREMIER : DU CONSEIL NATIONAL DES FEMMES
Article 187
Il est créé un Conseil National des Femmes.
Une loi détermine son organisation, ses attributions, son fonctionnement ainsi
que ses rapports avec les autres organes de l’Etat.
CHAPITRE II : DU
CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE
Article 188
Il est créé un Conseil National de la Jeunesse.
Une loi détermine son organisation, ses attributions, son fonctionnement ainsi
que ses rapports avec les autres organes de l’Etat.
TITRE X
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 189
Le Président de la République négocie et ratifie les
traités et accords internationaux. Le Parlement en est informé après leur conclusion.
Toutefois, les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords
relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de
l’Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui
sont relatifs à l’état des personnes ne peuvent être ratifiés qu’après
autorisation du Parlement.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction d’un territoire n’est permise sans
le consentement du peuple rwandais consulté par référendum.
Le Président de la République et le Parlement sont informés de toutes les
négociations d’accords et traités internationaux non soumis à la ratification.
Article 190
Les traités ou accords internationaux régulièrement
ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication au journal officiel, une
autorité supérieure à celle des lois organiques et des lois ordinaires, sous
réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Article 191
Les accords d’installation de bases militaires étrangères
sur le territoire national sont interdits.
Les accords autorisant le transit ou le stockage sur le territoire national de
déchets toxiques et autres matières pouvant porter gravement atteinte à la
santé et à l’environnement sont interdits.
Article 192
Si la Cour Suprême saisie par les autorités citées à
l’article 145, 4° de la présente Constitution, a déclaré qu’un engagement
international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation
de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la
Constitution.
TITRE XI
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
Article 193
L’initiative de la révision de la Constitution appartient
concurremment au Président de la République après délibération du Conseil des
Ministres et à chaque Chambre du Parlement sur vote à la majorité des deux
tiers de ses membres.
La révision n’est acquise que par un vote à la majorité des trois quarts des
membres qui composent chaque Chambre.
Toutefois, lorsque la révision porte sur le mandat du Président de la
République, sur la démocratie pluraliste ou sur la nature du régime
constitutionnel notamment la forme républicaine de l'Etat et l'intégrité du
territoire national, elle doit être approuvée par référendum, après son
adoption par chaque Chambre du Parlement.
Aucun projet de révision du présent article ne peut être recevable.
TITRE XII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE PREMIER : DES
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 194
Le référendum portant adoption de la présente Constitution
et la promulgation de celle-ci par le Président de la République doivent avoir
lieu avant le 19 juillet 2003. La promulgation par le Président de la
République met fin à la période de transition.
Article 195
Les institutions de la période de transition prévues par la
Loi Fondamentale restent en fonction jusqu’à la mise en place des institutions
correspondantes prévues par la présente Constitution. Toutefois, le Président
de la République dissout l’Assemblée Nationale de Transition au moins un mois
avant la tenue des élections des membres de la Chambre des Députés.
L’Assemblée Nationale de Transition ne peut pas réviser la présente
Constitution.
Article 196
Les élections présidentielles et législatives doivent avoir
lieu au plus tard six mois après le référendum constitutionnel.
Le Président de la République élu prête serment au plus tard un mois après son
élection. Son serment est reçu par le Président de la Cour Suprême.
Article 197
Les membres du Sénat prêtent serment au plus tard deux mois
après la prestation de serment du Président de la République.
Toutefois, à la première législature, la première moitié des Sénateurs visés à
l’article 82, 2° et 82, 3° de la présente Constitution sont désignés au début
de la législature, la seconde moitié étant désignée après une année pour un
mandat de huit ans.
Les membres de la Chambre des Députés prêtent serment au plus tard quinze jours
(15) après leur élection.
Article 198
La nomination du Premier Ministre a lieu au plus tard dans
les quinze jours suivant la prestation de serment des membres de la Chambre des
Députés.
La mise en place du Gouvernement a lieu au plus tard quinze jours (15) suivant
la prestation de serment du Premier Ministre.
Article 199
Le Président et le Vice-Président de la Cour Suprême, le
Procureur Général de la République et le Procureur Général de la République
adjoint sont élus par le Sénat au plus tard deux mois après la mise en place de
celui-ci.
CHAPITRE II : DES
DISPOSITIONS FINALES
Article 200
La Constitution est la loi suprême de l’Etat.
Toute loi, tout acte contraire à la présente Constitution est nul et de nul
effet.
Article 201
Les lois et les règlements ne peuvent entrer en vigueur
s’ils n’ont pas été préalablement publiés dans les conditions déterminées par
la loi.
Nul n’est censé ignorer la loi régulièrement publiée.
La coutume ne demeure applicable que pour autant qu’elle n’ait pas été
remplacée par une loi et qu’elle n’ait rien de contraire à la Constitution, aux
lois, aux règlements ou ne porte pas atteinte aux droits de la personne, à
l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Article 202
La présente Constitution abroge et remplace la Loi
Fondamentale de la République Rwandaise régissant la période de transition
telle que révisée à ce jour.
Aussi longtemps qu’elle n’est pas modifiée, la législation en vigueur demeure
applicable en toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celles de la
présente Constitution.
Article 203
La présente Constitution, adoptée par référendum du
26/05/2003, entre en vigueur le jour de sa promulgation par le Président de la
République et est publiée au Journal Officiel de la République du Rwanda.
Kigali, le 04/06/2003.
Le Président de la République
KAGAME Paul
Le Premier Ministre
MAKUZA Bernard
Vu et scellé du Sceau de la République :
Le Ministre de la Justice et des Relations Institutionnelles
MUCYO Jean de Dieu