Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité. Signée à La Haye, le 12 avril 1930

CONVENTION CONCERNANT CERTAINES QUESTIONS RELATIVES AUX CONFLITS DE LOIS SUR LA NATIONALITÉ. SIGNÉE À LA HAYE, LE 12 AVRIL 1930.[1]

The President of the German Reich; the Federal President of the Austrian Republic; His Majesty the King of the Belgians; His Majesty the King of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India; the President of the Republic of Chile; the President of the National Government of the Republic of China; the President of the Republic of Colombia; the President of the Republic of Cuba; His Majesty the King of Denmark and Iceland; the President of the Polish Republic, for the Free City of Danzig; His Majesty the King of Egypt; His Majesty the King of Spain; the Government of the Estonian Republic; the President of the French Republic; the President of the Hellenic Republic; His Serene Highness the Regent of the Kingdom of Hungary; His Majesty the King of Denmark and Iceland, for Iceland; His Majesty the King of Italy; His Majesty the Emperor of Japan; the President of the Latvian Republic; Her Royal Highness the Grand-Duchess of Luxemburg; the President of the United States of Mexico; Her Majesty the Queen of the Netherlands; the President of the Republic of Peru; the President of the Polish Republic; the President of the Portuguese Republic; the President of the Republic of Salvador; His Majesty the King of Sweden; the Swiss Federal Council; the President of the Czechoslovak Republic; the President of the Republic of Uruguay; His Majesty the King of Yugoslavia,

CONSIDERING that it is of importance to settle by international agreement questions relating to the conflict of nationality laws;

CONSIDERANT qu’il est de l’intérêt général de la communauté internationale de faire admettre par tous ses membres que tout individu devrait avoir une nationalité et n’en posséder qu’une seule ;

RECONNAISSANT par suite que l’idéal vers lequel l’humanité doit s’orienter dans ce domaine consiste à supprimer tout ensemble les cas d’apatridie et ceux de double nationalité;

ESTIMANT que, dans les conditions économiques et sociales existent actuellement dans les divers pays, il n’est pas possible de procéder dès maintenant à un règlement uniforme de tous les problèmes sus indiqués;

DÉSIREUX néanmoins de commencer cette grande oeuvre par un premier essai de codification progressive, en réglant celles des questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité sur lesquelles une entente internationale est présentement possible,

ONT RÉSOLU de conclure une convention et, à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

[Les noms des plénipotentiaires ne sont pas reproduits ici.]

 

CHAPITRE PREMIER

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

Il appartient à chaque Etat de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux. Cette législation doit être admise par les autres Etats, pourvu qu’elle soit en accord avec les conventions internationales, la coutume internationale et les principes de droit généralement reconnus en matière de nationalité.

Article 2

Toute question relative au point de savoir si un individu possède la nationalité d’un Etat doit être résolue conformément à la législation de cet Etat.

Article 3

Sous réserve des dispositions de la présente convention, un individu possédant deux ou plusieurs nationalité pourra être considéré, par chacun des Etats dont il a la nationalité, comme son ressortissant.

Article 4

Un Etat ne peut exercer sa protection diplomatique au profit d’un de ses nationaux à l’encontre d’un Etat dont celui-ci est aussi le national.

Article 5

Dans un Etat tiers, l’individu possédant plusieurs nationalités devra être traité comme s’il n’en avait qu’une. Sans préjudice des règles de droit appliquées dans l’Etat tiers en matière de statut personnel et sous réserve des conventions en vigueur, cet Etat pourra, sur son territoire, reconnaître exclusivement, parmi les nationalités que possède un tel individu, soit la nationalité du pays dans lequel il a sa résidence habituelle et principale, soit la nationalité de celui auquel, d’après les circonstances, il apparaît comme se rattachant le plus en fait.

Article 6

Sous réserve du droit pour un Etat d’accorder une plus large faculté de répudier sa nationalité, tout individu possédant deux nationalités acquises sans manifestation de volonté de sa part pourra renoncer à l’une d’elles, avec l’autorisation de l’Etat à la nationalité duquel il entend renoncer.

Cette autorisation ne sera pas refusée à l’individu qui a sa résidence habituelle et principale à l’étranger, pourvu que soient remplies les conditions requises par la loi de l’Etat à la nationalité duquel il entend renoncer.

CHAPITRE II

DU PERMIS D’EXPATRIATION

Article 7

Le permis d’expatriation, en tant qu’il est prévu par une législation, n’entraîne la perte de la nationalité de l’Etat qui l’a délivré que si le titulaire du permis possède déjà une seconde nationalité, ou, sinon, qu’à partir du moment où il en acquiert une nouvelle

Le permis d’expatriation devient caduc si le titulaire n’acquiert pas une nationalité nouvelle dans le délai fixé par l’Etat qui l’a délivré. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’un individu qui, au moment où il reçoit le permis d’expatriation, possède déjà une autre nationalité que celle de l’Etat qui le lui délivre.

L’Etat dont la nationalité est acquise par un individu titulaire d’un  permis d’expatriation notifiera cette acquisition à l’Etat qui a délivré le permis.

CHAPITRE  III

DE LA NATIONALITÉ DE LA FEMME MARIÉE

Article 8

Si la loi nationale de la femme lui fait perdre sa nationalité par suite de mariage avec un étranger, cet effet sera subordonné à l’acquisition par elle de la nationalité de son mari.

Article 9

 Si la loi nationale de la femme lui fait perdre sa nationalité par suite du changement de nationalité de son mari au cours du mariage, cet effet sera subordonné à l’acquisition par elle de la nationalité nouvelle de son mari.

Article 10

La naturalisation du mari au cours du mariage n’entraîne le changement de nationalité de sa femme que du consentement de celle-ci.

Article 11

La femme qui, d’après la loi de son pays, a perdu sa nationalité par suite de son mariage ne la recouvre après la dissolution de celui-ci que si elle en fait la demande et conformément à la loi de ce pays. Dans ce cas elle perd la nationalité qu’elle avait acquise par suite de son mariage.

CHAPITRE IV

DE LA NATIONALITÉ DES ENFANTS

Article 12

Les dispositions légales relatives à l’attribution de la nationalité d’un Etat en raison de la naissance sur son territoire ne s’appliquent pas de plein droit aux enfants dont les parents jouissent des immunités diplomatiques dans le pays de la naissance.

La loi de chaque Etat doit permettre que, dans le cas où des enfants de consuls de carrière ou de fonctionnaires d’Etats étrangers chargés de missions officielles par leurs gouvernements possèdent deux nationalités par suite de leur naissance, ils puissent être dégagés, par voie de répudiation ou autrement, de la nationalité du pays où ils sont nés, à condition toutefois qu’ils conservent la nationalité de leurs parents.

Article 13

La naturalisation des parents  fait acquérir à ceux de leurs enfants qui sont mineurs d’après la loi de l’Etat qui accorde la naturalisation, la nationalité de cet Etat. La loi dudit Etat peut déterminer les conditions auxquelles est subordonnée dans ce cas l’acquisition de sa nationalité. Dans les cas où la loi d’un Etat n’étend pas les effets de la naturalisation des parents à leurs enfants mineurs, ceux-ci conservent leur nationalité.

Article 14

L’enfant dont aucun des parents n’est connu, a la nationalité du pays où il est né. Si la filiation de l’enfant vient à être établie, la nationalité de celui-ci sera détermine d’après les règles applicables dans le cas où la filiation est connue.

L’enfant trouvé est, jusqu’à preuve du contraire, présumé né sur le territoire de l’Etat où il a été trouvé.

Article 15

Lorsque la nationalité d’un Etat n’est pas acquise de plein droit par suite de la naissance sur le territoire de cet Etat, l’enfant qui y est né de parents sans nationalité ou de nationalité inconnue peut obtenir la nationalité dudit Etat. La loi de celui-ci déterminera les conditions auxquelles sera subordonnée dans ces cas l’acquisition de sa nationalité.

Article 16

Si la loi d’un Etat admet qu’un enfant naturel possédant la nationalité de cet Etat, peut la perdre par suite d’un changement d’état civil (légitimation, reconnaissance), cette perte sera toutefois subordonnée à l’acquisition de la nationalité d’un autre Etat, d’après la loi de ce dernier relative aux effets du changement d’état civil sur la nationalité.

CHAPITRE V

DE L’ADOPTION

Article 17

Si la loi d’un Etat admet la perte de la nationalité par suite d’adoption, cette perte sera toutefois subordonnée à l’acquisition par l’adopté de la nationalité de l’adoptant, conformément à la loi de l’Etat dont celui-ci est ressortissant et relative aux effets de l’adoption sur la nationalité.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 18

Les Hautes Parties contractantes conviennent d’appliquer, dans leurs relations mutuelles, à partir de la mise en vigueur de la présente convention, les principes et règles insérés aux articles ci-dessus.

L’insertion de ces principes et règles ne préjuge en rien la question de savoir si lesdits principes et règles font ou non partie actuellement du droit international.

Il est en outre entendu qu’en ce qui concerne tout point qui ne fait pas l’objet d’une des dispositions ci-dessus, les principes et règles du droit international demeurent en vigueur.

Article 19

Rien dans la présente convention ne portera atteinte aux dispositions des traits, conventions ou accords en vigueur entre les Hautes Parties contractantes relatifs à la nationalité ou à des questions s’y rattachant.

Article 20

En signant ou ratifiant la présente ou en y adhérant, chacune des Hautes Parties contractantes pourra exclure de son acceptation telle ou telle des dispositions des articles 1 à 17 et 21 au moyen de réserves expresses.

Les dispositions ainsi exclues ne pourront être opposes à la Partie contractante ayant formulé de telles réserves ni invoquées par elle contre une autre Partie contractante.

Article 21

S’il s’élève entre les Hautes Parties contractantes un différend quelconque relative à l’interprétation ou à l’application de la présente convention, et si ce différend n’a pu être résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, il sera réglé conformément aux dispositions, en vigueur entre les Parties, concernant le règlement des différends internationaux.

Au cas où de telles dispositions n’existeraient pas entre les parties au différend, elles le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire, en se conformant aux lois constitutionnelles de chacune d’elles. A défaut d’accord sur le choix d’un autre tribunal, elles soumettront le différend à la Cour permanente de Justice internationale, si elles sont toutes Parties au Protocole du 16 décembre 1920, relatif à ladite Cour, et, si elles n’y sont pas toutes Parties, à un tribunal d’arbitrage constitué conformément à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, relative au règlement pacifique des conflits internationaux.

Article 22

La présente convention pourra être signée, jusqu’au 31 décembre 1930, au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non Membre, invité à la première Conférence de codification ou auquel le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire de ladite convention.

Article 23

La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront déposées au Secrétariat de la Société des Nations.

Le Secrétaire général donnera connaissance de chaque dépôt aux Membres de la Société des Nations et aux Etats non Membres visé à l’article 22, en indiquant la date à laquelle ce dépôt a été effectué.

Article 24

A partir du 1er janvier 1931, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non Membre visé à l’article 22, au nom duquel la convention n’a pas été signée à cette date, sera admis à y adhérer.

Son adhésion fera l’objet d’un acte déposé au Secrétariat de la Société des Nations. Le Secrétaire général notifiera chaque adhésion à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non Membres visés à l’article 22, en indiquant la date à laquelle l’acte d’adhésion a été déposé.

Article 25

Un procès-verbal sera dressé par le Secrétaire général de la Société des Nations dès que des ratifications ou des adhésions auront été déposées au nom de dix Membres de la Société des Nations ou Etats non Membres.

Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal sera remise à chacun des Membres de la Société des Nations et à tout Etat non Membre visés à l’article 22, par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations.

Article 26

La présente convention entrera en vigueur le 90e jour après la date du procès-verbal visé à l’article 25 à l’égard des Membres de la Société des Nations et des Etats non Membres au nom desquels des ratifications ou adhésions auront été déposées à la suite de ce procès-verbal.

 A l’égard de chacun des Membres ou Etats non Membres au nom desquels des ratifications ou des adhésions seront ultérieurement déposées, la convention entrera en vigueur le 90e jour après la date du dépôt de sa ratification ou de son adhésion.

Article 27

A  partir du 1er janvier 1936, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non Membre à l’égard duquel la présente convention est à ce moment en vigueur pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations une demande tendant à la révision de certaines ou de toutes les disposions de cette convention. Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou Etats non Membres à l’égard desquels la convention est à ce moment en vigueur, est appuyée dans un délai d’un an par au moins neuf d’entre eux, le Conseil de la Société des Nations décidera, après consultation des Membres et des Etats non Membres visés à l’article 22, s’il y a lieu de convoquer une conférence spéciale à cet effet, ou de mettre cette révision à l’ordre du jour d’une prochaine conférence pour la codification du droit international.

Les Hautes Parties contractantes conviennent qu’en cas de révision de la présente convention, la convention nouvelle pourra prévoir que son entrée en vigueur entraînera l’abrogation à l’égard de toutes les Parties à la présente convention de toutes les dispositions de celle-ci ou de certaines d’entre elles.

Article 28

La présente convention peut être dénoncée.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en donnera connaissance à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non Membres visés à l’article 22.

Cette dénonciation ne produira effet qu’à l’égard du Membre ou de l’Etat non Membre qui l’aura notifiée et un an après la date à laquelle cette notification aura été reçue par le Secrétaire général.

Article 29

1.      Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification oui de l’adhésion que, par son acceptation de la présente convention, elle n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d’outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat, ou encore en ce qui concerne certaines de leurs populations ; dans ce cas, la présente convention ne sera pas applicable aux territoires ou populations faisant l’objet d’une telle déclaration.

2.      Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu’elle entend rendre la présente convention applicable à l’ensemble ou à toute partie de ses territoires ou de leurs populations ayant fait l’objet de la déclaration prévue au paragraphe précédent. Dans ce cas, la convention s’appliquer aux territoires ou aux populations visés dans la notification six mois après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société des Nations.

3.      De même, chacune des Hautes Parties contractantes peut, à tout moment, déclarer qu’elle entend voir cesser l’application de la présente convention à l’ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d’outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat, ou encore en ce qui concerne certaines de leurs populations ; dans ce cas, la convention cessera d’être applicable aux territoires ou populations faisant l’objet d’une telle déclaration un an après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la Société des Nations.

4.      Chacune des Hautes Parties contractantes peut faire des réserves conformément à l’article 20 de la présente convention en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d’outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat, ou en ce qui concerne certaines de leurs populations, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, ou au moment de la notification prévue au paragraphe 2 du présent article.

5.      Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non Membres, visés à l’article 22, les déclarations et notifications reçues en vertu du présent article.

Article 30

La présente convention sera enregistrée par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations, dès sa mise en vigueur.

Article 31

Les textes français et anglais de la présente convention font également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente convention.

FAIT à La Haye, le douze avril mil neuf cent trente, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations. Une copie certifiée conforme sera transmise par les soins du Secrétaire général à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres invités à la première Conférence pour la codification du droit international.

 

Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité

La Haye, 12 avril 1930

 

Entrée en vigueur :  1er juillet 1937 conformément aux articles 25 et 26.

Enregistrement : 1er juillet 1937, No 41371.

PARTICIPANTS

 

Ratifications ou adhésions définitives

 

Belgique 

(4 avril 1939) 

    Sous réserve d'adhésion ultérieure pour la colonie du Congo et les territoires sous mandat. 

    A l'exclusion de l'article 16 de la Convention.

Brésil 

(19 septembre 1931 a) 

    Avec réserves en ce qui concerne les articles 5, 6, 7, 16 et 17 que le Brésil n'adoptera pas parce qu'il se heurte à des principes de base de sa législation interne.

Grande-Bretagne et Irlande du Nord 2

(6 avril 1934) 

     ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations  

    Birmanie3 

    Sa Majesté le Roi n'assume aucune obligation en ce qui concerne les Etats Karenni, qui sont placés sous la suzeraineté de Sa Majesté, ou en ce qui concerne la population desdits Etats.

Canada 

(6 avril 1934)

Australie 

(10 novembre 1937) 

    Y compris les territoires du Papoua et de l'île de Norfolk .

Inde 

(7 octobre 1935) 

    Conformément aux dispositions de l'article 29, Sa Majesté Britannique n'assume aucune obligation en ce qui concerne les territoires de l'Inde appartenant à un prince ou chef placé sous sa suzeraineté ou en ce qui concerne la population desdits territoires.

Chine4  

(14 février 1935) 

    Sous réserve de l'article 4.

Monaco 

(27 avril 1931 a)

Norvège 

(16 mars 1931 a)

Pays-Bas 5

(2 avril 1937) 

    Y compris les Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao . Excluant les dispositions des articles 8, 9 et 10 de la Convention.

Pologne 

(15 juin 1934)

Suède 

(6 juillet 1933) 

    Le Gouvernement suédois déclare exclure de son acceptation la disposition de la deuxième phrase de l'article 11 dans le cas où la femme visée par cet article, ayant recouvré la nationalité de son pays d'origine, n'établit pas sa résidence habituelle dans ce pays. 

Signatures non encore suivies de ratification

Union sud-africaine 

Allemagne 

Autriche 

Chili 

Colombie 

Sous réserve de l'article 10. 

Cuba 

Sous réserve des articles 9, 10 et 11. 

Danemark 

Sous réserve des articles 5 et 11. 

Egypte 

Espagne 

Estonie 

France 

Grèce 

Hongrie 

Irlande 

Islande 

Italie 

Japon 

Sous réserve des articles 4 et 10 et des mots "d'après la loi de l'Etat qui accorde la naturalisation", de l'article 13. 

Lettonie 

Luxembourg 

Mexique 

Sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 1. 

Pérou 

Sous réserve de l'article 4. 

Portugal 

Salvador 

Suisse 

Sous réserve de l'article 10. 

Tchéco-Slovaquie 

Uruguay 

Yougoslavie (ex)9  

Actes postérieurs à la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies

a assumé les fonctions de dépositaire

 

Participant7 

Ratification, Adhésion (a), Succession (d) 

Dénonciation 

Canada 

 

15 mai 1996 

Chypre 

27 mars 1970 d 

 

Fidji 

12 juin 1972 d 

 

Kiribati 

29 nov 1983 d 

 

Lesotho6 

 

 

Malte 

16 août 1966 d 

 

Maurice8 

18 juil 1969 d 

 

Pakistan 

29 juil 1953 d 

 

Swaziland 

18 sept 1970 a 

 

Zimbabwe 

1 déc 1998 d 

 

 

 

 

 

Participant7 

Ratification, Adhésion (a), Succession (d) 

Dénonciation 

Canada 

 

15 mai 1996 

Chypre 

27 mars 1970 d 

 

Fidji 

12 juin 1972 d 

 

Kiribati 

29 nov 1983 d 

 

Lesotho6 

 

 

Malte 

16 août 1966 d 

 

Maurice8 

18 juil 1969 d 

 

Pakistan 

29 juil 1953 d 

 

Swaziland 

18 sept 1970 a 

 

Zimbabwe 

1 déc 1998 d 

 

 

 

 

 

 

NOTES


1. Voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. 179, p. 89.


2. Voir note 1 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


3. Voir note 1 sous "Myanmar" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


4. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc. au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).


5. Voir note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


6. La notification de succession est assortie de la réserve suivante :

En vertu de l'article 20 de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Lesotho déclare que le deuxième paragraphe de l'article 6 de ladite Convention ne s'appliquera pas de façon à donner effet à une déclaration de répudiation de la nationalité du Lesotho si ladite déclaration est faite au cours d'une guerre à laquelle prend part le Lesotho ou si le Gouvernement du Lesotho estime que cette déclaration n'est pas conforme de toute autre manière à l'intérêt public.

La réserve ci-dessus, n'ayant pas été formulée originellement par le Gouvernement du Royaume-Uni à l'égard du Bassoutoland, a pris effet pour le Lesotho à la date à laquelle elle aurait pris effet en vertu de l'article 6, alinéa 2, de la Convention si elle avait été formulée à l'occasion d'une adhésion soit le 2 février 1975.


7. Avec la déclaration suivante :

Conformément à l'article 20 de la Convention, le Gouvernement maltais déclare ce qui suit :

a) Le deuxième paragraphe de l'article 6 de la Convention ne s'appliquera pas à Malte pour autant qu'il aboutirait à donner immédiatement effet à une déclaration de renonciation à la citoyenneté de Malte faite au cours d'une guerre dans laquelle Malte pourrait être engagée, ou considérée par le Gouvernement maltais comme contraire d'une autre manière à l'ordre public;

b) L'article 16 de la Convention ne s'appliquera pas à un enfant illégitime né hors de Malte.


8. La notification de succession contient la réserve suivante :

Conformément à l'article 20 de la Convention, le Gouvernement mauricien déclare que le deuxième paragraphe de l'article 6 de la Convention ne s'appliquera pas à Maurice pour autant qu'il aboutira à donner effet à une déclaration de renonciation à la citoyenneté de Maurice faite au cours d'une guerre dans laquelle Maurice est engagée.


9. Voir note 1 sous de "ex-Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

 

http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1938/4.html

 



[1] La Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, signée à La Haye, le 12 avril 1930, le protocole annexe relatif aux obligations militaires dans certains cas de double nationalité et le protocole spécial relatif à l’apatridie, ont été approuvés par la loi belge du 20 janvier 1939. (Mon. 13 août 1939)