Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité. Signée à La Haye, le 12 avril 1930
The
President of the German Reich; the Federal President of the Austrian Republic;
His Majesty the King of the Belgians; His Majesty the King of Great Britain,
Ireland and the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India; the
President of the Republic of Chile; the President of the National Government of
the Republic of China; the President of the Republic of Colombia; the President
of the Republic of Cuba; His Majesty the King of Denmark and Iceland; the
President of the Polish Republic, for the Free City of Danzig; His Majesty the
King of Egypt; His Majesty the King of Spain; the Government of the Estonian
Republic; the President of the French Republic; the President of the Hellenic
Republic; His Serene Highness the Regent of the Kingdom of Hungary; His Majesty
the King of Denmark and Iceland, for Iceland; His Majesty the King of Italy;
His Majesty the Emperor of Japan; the President of the Latvian Republic; Her
Royal Highness the Grand-Duchess of Luxemburg; the President of the United
States of Mexico; Her
Majesty the Queen of the Netherlands; the President of the Republic of Peru;
the President of the Polish Republic; the President of the Portuguese Republic;
the President of the Republic of Salvador; His Majesty the King of Sweden; the
Swiss Federal Council; the President of the Czechoslovak Republic; the
President of the Republic of Uruguay; His Majesty the King of Yugoslavia,
CONSIDERING that it is of importance to settle
by international agreement questions relating to the conflict of nationality
laws;
CONSIDERANT qu’il est de l’intérêt général de la communauté internationale de faire admettre par tous ses membres que tout individu devrait avoir une nationalité et n’en posséder qu’une seule ;
RECONNAISSANT par suite que l’idéal vers lequel l’humanité doit s’orienter dans ce domaine consiste à supprimer tout ensemble les cas d’apatridie et ceux de double nationalité;
ESTIMANT que, dans les conditions économiques et sociales existent actuellement dans les divers pays, il n’est pas possible de procéder dès maintenant à un règlement uniforme de tous les problèmes sus indiqués;
DÉSIREUX néanmoins de commencer cette grande oeuvre par un premier essai de codification progressive, en réglant celles des questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité sur lesquelles une entente internationale est présentement possible,
ONT RÉSOLU de conclure une convention et, à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
[Les noms des plénipotentiaires ne sont pas reproduits ici.]
CHAPITRE PREMIER
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article premier
Il appartient à chaque Etat de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux. Cette législation doit être admise par les autres Etats, pourvu qu’elle soit en accord avec les conventions internationales, la coutume internationale et les principes de droit généralement reconnus en matière de nationalité.
Article 2
Toute question relative au point de savoir si un individu possède la nationalité d’un Etat doit être résolue conformément à la législation de cet Etat.
Article 3
Sous réserve des dispositions de la présente convention, un individu possédant deux ou plusieurs nationalité pourra être considéré, par chacun des Etats dont il a la nationalité, comme son ressortissant.
Article 4
Un Etat ne peut exercer sa protection diplomatique au profit d’un de ses nationaux à l’encontre d’un Etat dont celui-ci est aussi le national.
Article 5
Dans un Etat tiers, l’individu possédant plusieurs nationalités devra être traité comme s’il n’en avait qu’une. Sans préjudice des règles de droit appliquées dans l’Etat tiers en matière de statut personnel et sous réserve des conventions en vigueur, cet Etat pourra, sur son territoire, reconnaître exclusivement, parmi les nationalités que possède un tel individu, soit la nationalité du pays dans lequel il a sa résidence habituelle et principale, soit la nationalité de celui auquel, d’après les circonstances, il apparaît comme se rattachant le plus en fait.
Article 6
Sous réserve du droit pour un Etat d’accorder une plus large faculté de répudier sa nationalité, tout individu possédant deux nationalités acquises sans manifestation de volonté de sa part pourra renoncer à l’une d’elles, avec l’autorisation de l’Etat à la nationalité duquel il entend renoncer.
Cette autorisation ne sera pas refusée à l’individu qui a sa résidence habituelle et principale à l’étranger, pourvu que soient remplies les conditions requises par la loi de l’Etat à la nationalité duquel il entend renoncer.
CHAPITRE II
DU PERMIS D’EXPATRIATION
Article 7
Le permis d’expatriation, en tant qu’il est prévu par une législation, n’entraîne la perte de la nationalité de l’Etat qui l’a délivré que si le titulaire du permis possède déjà une seconde nationalité, ou, sinon, qu’à partir du moment où il en acquiert une nouvelle
Le permis d’expatriation devient caduc si le titulaire n’acquiert pas une nationalité nouvelle dans le délai fixé par l’Etat qui l’a délivré. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’un individu qui, au moment où il reçoit le permis d’expatriation, possède déjà une autre nationalité que celle de l’Etat qui le lui délivre.
L’Etat dont la nationalité est acquise par un individu titulaire d’un permis d’expatriation notifiera cette acquisition à l’Etat qui a délivré le permis.
CHAPITRE III
DE LA NATIONALITÉ DE LA FEMME MARIÉE
Article 8
Si la loi nationale de la femme lui fait perdre sa nationalité par suite de mariage avec un étranger, cet effet sera subordonné à l’acquisition par elle de la nationalité de son mari.
Article 9
Si la loi nationale de la femme lui fait perdre sa nationalité par suite du changement de nationalité de son mari au cours du mariage, cet effet sera subordonné à l’acquisition par elle de la nationalité nouvelle de son mari.
Article 10
La naturalisation du mari au cours du mariage n’entraîne le changement de nationalité de sa femme que du consentement de celle-ci.
Article 11
La femme qui, d’après la loi de son pays, a perdu sa nationalité par suite de son mariage ne la recouvre après la dissolution de celui-ci que si elle en fait la demande et conformément à la loi de ce pays. Dans ce cas elle perd la nationalité qu’elle avait acquise par suite de son mariage.
CHAPITRE IV
DE LA NATIONALITÉ DES ENFANTS
Article 12
Les dispositions légales
relatives à l’attribution de la nationalité d’un Etat en raison de la naissance
sur son territoire ne s’appliquent pas de plein droit aux enfants dont les
parents jouissent des immunités diplomatiques dans le pays de la naissance.
La loi de chaque Etat doit permettre que, dans le cas où des enfants de consuls de carrière ou de fonctionnaires d’Etats étrangers chargés de missions officielles par leurs gouvernements possèdent deux nationalités par suite de leur naissance, ils puissent être dégagés, par voie de répudiation ou autrement, de la nationalité du pays où ils sont nés, à condition toutefois qu’ils conservent la nationalité de leurs parents.
Article 13
La naturalisation des parents fait acquérir à ceux de leurs enfants qui sont mineurs d’après la loi de l’Etat qui accorde la naturalisation, la nationalité de cet Etat. La loi dudit Etat peut déterminer les conditions auxquelles est subordonnée dans ce cas l’acquisition de sa nationalité. Dans les cas où la loi d’un Etat n’étend pas les effets de la naturalisation des parents à leurs enfants mineurs, ceux-ci conservent leur nationalité.
Article 14
L’enfant dont aucun des
parents n’est connu, a la nationalité du pays où il est né. Si la filiation de
l’enfant vient à être établie, la nationalité de celui-ci sera détermine d’après
les règles applicables dans le cas où la filiation est connue.
L’enfant trouvé est, jusqu’à
preuve du contraire, présumé né sur le territoire de l’Etat où il a été trouvé.
Article 15
Lorsque la nationalité d’un Etat n’est pas acquise de plein droit par suite de la naissance sur le territoire de cet Etat, l’enfant qui y est né de parents sans nationalité ou de nationalité inconnue peut obtenir la nationalité dudit Etat. La loi de celui-ci déterminera les conditions auxquelles sera subordonnée dans ces cas l’acquisition de sa nationalité.
Article 16
Si la loi d’un Etat admet qu’un
enfant naturel possédant la nationalité de cet Etat, peut la perdre par suite d’un
changement d’état civil (légitimation, reconnaissance), cette perte sera
toutefois subordonnée à l’acquisition de la nationalité d’un autre Etat, d’après
la loi de ce dernier relative aux effets du changement d’état civil sur la
nationalité.
CHAPITRE V
DE L’ADOPTION
Article 17
Si la loi d’un Etat admet la
perte de la nationalité par suite d’adoption, cette perte sera toutefois
subordonnée à l’acquisition par l’adopté de la nationalité de l’adoptant,
conformément à la loi de l’Etat dont celui-ci est ressortissant et relative aux
effets de l’adoption sur la nationalité.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 18
Les Hautes Parties
contractantes conviennent d’appliquer, dans leurs relations mutuelles, à partir
de la mise en vigueur de la présente convention, les principes et règles
insérés aux articles ci-dessus.
L’insertion de ces principes et règles ne préjuge en rien la question de savoir si lesdits principes et règles font ou non partie actuellement du droit international.
Il est en outre entendu qu’en ce qui concerne tout point qui ne fait pas l’objet d’une des dispositions ci-dessus, les principes et règles du droit international demeurent en vigueur.
Article 19
Rien dans la présente
convention ne portera atteinte aux dispositions des traits, conventions ou
accords en vigueur entre les Hautes Parties contractantes relatifs à la
nationalité ou à des questions s’y rattachant.
Article 20
En signant ou ratifiant la
présente ou en y adhérant, chacune des Hautes Parties contractantes pourra
exclure de son acceptation telle ou telle des dispositions des articles 1 à 17
et 21 au moyen de réserves expresses.
Les dispositions ainsi exclues
ne pourront être opposes à la Partie contractante ayant formulé de telles réserves
ni invoquées par elle contre une autre Partie contractante.
Article 21
S’il s’élève entre les Hautes Parties contractantes un différend quelconque relative à l’interprétation ou à l’application de la présente convention, et si ce différend n’a pu être résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, il sera réglé conformément aux dispositions, en vigueur entre les Parties, concernant le règlement des différends internationaux.
Au cas où de telles
dispositions n’existeraient pas entre les parties au différend, elles le
soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire, en se conformant aux lois
constitutionnelles de chacune d’elles. A défaut d’accord sur le choix d’un
autre tribunal, elles soumettront le différend à la Cour permanente de Justice
internationale, si elles sont toutes Parties au Protocole du 16 décembre 1920,
relatif à ladite Cour, et, si elles n’y sont pas toutes Parties, à un tribunal
d’arbitrage constitué conformément à la Convention de La Haye du 18 octobre
1907, relative au règlement pacifique des conflits internationaux.
Article 22
La présente convention pourra être signée, jusqu’au 31 décembre 1930, au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non Membre, invité à la première Conférence de codification ou auquel le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire de ladite convention.
Article 23
La présente convention sera
ratifiée et les ratifications seront déposées au Secrétariat de la Société des
Nations.
Le Secrétaire général donnera connaissance de chaque dépôt aux Membres de la Société des Nations et aux Etats non Membres visé à l’article 22, en indiquant la date à laquelle ce dépôt a été effectué.
Article 24
A partir du 1er janvier 1931,
tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non Membre visé à l’article
22, au nom duquel la convention n’a pas été signée à cette date, sera admis à y
adhérer.
Son adhésion fera l’objet d’un acte déposé au Secrétariat de la Société des Nations. Le Secrétaire général notifiera chaque adhésion à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non Membres visés à l’article 22, en indiquant la date à laquelle l’acte d’adhésion a été déposé.
Article 25
Un procès-verbal sera dressé
par le Secrétaire général de la Société des Nations dès que des ratifications
ou des adhésions auront été déposées au nom de dix Membres de la Société des
Nations ou Etats non Membres.
Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal sera remise à chacun des Membres de la Société des Nations et à tout Etat non Membre visés à l’article 22, par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations.
Article 26
La présente convention entrera en vigueur le 90e jour après la date du procès-verbal visé à l’article 25 à l’égard des Membres de la Société des Nations et des Etats non Membres au nom desquels des ratifications ou adhésions auront été déposées à la suite de ce procès-verbal.
A l’égard de chacun des Membres ou Etats non Membres au nom desquels des ratifications ou des adhésions seront ultérieurement déposées, la convention entrera en vigueur le 90e jour après la date du dépôt de sa ratification ou de son adhésion.
Article 27
A partir du 1er janvier 1936, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non Membre à l’égard duquel la présente convention est à ce moment en vigueur pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations une demande tendant à la révision de certaines ou de toutes les disposions de cette convention. Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou Etats non Membres à l’égard desquels la convention est à ce moment en vigueur, est appuyée dans un délai d’un an par au moins neuf d’entre eux, le Conseil de la Société des Nations décidera, après consultation des Membres et des Etats non Membres visés à l’article 22, s’il y a lieu de convoquer une conférence spéciale à cet effet, ou de mettre cette révision à l’ordre du jour d’une prochaine conférence pour la codification du droit international.
Les Hautes Parties contractantes conviennent qu’en cas de révision de la présente convention, la convention nouvelle pourra prévoir que son entrée en vigueur entraînera l’abrogation à l’égard de toutes les Parties à la présente convention de toutes les dispositions de celle-ci ou de certaines d’entre elles.
Article 28
La présente convention peut
être dénoncée.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en donnera connaissance à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non Membres visés à l’article 22.
Cette dénonciation ne produira effet qu’à l’égard du Membre ou de l’Etat non Membre qui l’aura notifiée et un an après la date à laquelle cette notification aura été reçue par le Secrétaire général.
Article 29
1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification oui de l’adhésion que, par son acceptation de la présente convention, elle n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d’outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat, ou encore en ce qui concerne certaines de leurs populations ; dans ce cas, la présente convention ne sera pas applicable aux territoires ou populations faisant l’objet d’une telle déclaration.
2. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu’elle entend rendre la présente convention applicable à l’ensemble ou à toute partie de ses territoires ou de leurs populations ayant fait l’objet de la déclaration prévue au paragraphe précédent. Dans ce cas, la convention s’appliquer aux territoires ou aux populations visés dans la notification six mois après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société des Nations.
3. De même, chacune des Hautes Parties contractantes peut, à tout moment, déclarer qu’elle entend voir cesser l’application de la présente convention à l’ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d’outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat, ou encore en ce qui concerne certaines de leurs populations ; dans ce cas, la convention cessera d’être applicable aux territoires ou populations faisant l’objet d’une telle déclaration un an après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la Société des Nations.
4. Chacune des Hautes Parties contractantes peut faire des réserves conformément à l’article 20 de la présente convention en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d’outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat, ou en ce qui concerne certaines de leurs populations, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, ou au moment de la notification prévue au paragraphe 2 du présent article.
5.
Le Secrétaire général de la Société des
Nations communiquera à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats
non Membres, visés à l’article 22, les déclarations et notifications reçues en
vertu du présent article.
Article 30
La présente convention sera
enregistrée par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations, dès
sa mise en vigueur.
Article 31
Les textes français et anglais
de la présente convention font également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la
présente convention.
FAIT à La Haye, le douze avril mil neuf cent trente, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations. Une copie certifiée conforme sera transmise par les soins du Secrétaire général à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres invités à la première Conférence pour la codification du droit international.
Entrée en vigueur : 1er juillet
1937 conformément aux articles 25 et 26.
Enregistrement : 1er juillet 1937, No 41371.
|
|
Belgique |
(4 avril 1939) |
Sous
réserve d'adhésion ultérieure pour la colonie du Congo et les territoires
sous mandat. |
|
A
l'exclusion de l'article 16 de la Convention. |
|
Brésil |
(19 septembre 1931 a) |
Avec
réserves en ce qui concerne les articles 5, 6, 7, 16 et 17 que le Brésil
n'adoptera pas parce qu'il se heurte à des principes de base de sa
législation interne. |
|
Grande-Bretagne et Irlande
du Nord 2 |
(6 avril 1934) |
ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés
de la Société des Nations |
|
Birmanie3 |
|
Sa
Majesté le Roi n'assume aucune obligation en ce qui concerne les Etats
Karenni, qui sont placés sous la suzeraineté de Sa Majesté, ou en ce qui
concerne la population desdits Etats. |
|
Canada |
(6 avril 1934) |
Australie |
(10 novembre 1937) |
Y
compris les territoires du Papoua et de l'île de Norfolk . |
|
Inde |
(7 octobre 1935) |
Conformément
aux dispositions de l'article 29, Sa Majesté Britannique n'assume aucune
obligation en ce qui concerne les territoires de l'Inde appartenant à un
prince ou chef placé sous sa suzeraineté ou en ce qui concerne la population
desdits territoires. |
|
Chine4 |
(14 février 1935) |
Sous
réserve de l'article 4. |
|
Monaco |
(27 avril 1931 a) |
Norvège |
(16 mars 1931 a) |
Pays-Bas 5 |
(2 avril 1937) |
Y
compris les Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao .
Excluant les dispositions des articles 8, 9 et 10 de la Convention. |
|
Pologne |
(15 juin 1934) |
Suède |
(6 juillet 1933) |
Le
Gouvernement suédois déclare exclure de son acceptation la disposition de la
deuxième phrase de l'article 11 dans le cas où la femme visée par cet
article, ayant recouvré la nationalité de son pays d'origine, n'établit pas
sa résidence habituelle dans ce pays. |
Union sud-africaine
|
Allemagne |
Autriche |
Chili |
Colombie |
Sous réserve de l'article
10. |
Cuba |
Sous réserve des articles
9, 10 et 11. |
Danemark |
Sous réserve des articles
5 et 11. |
Egypte |
Espagne |
Estonie |
France |
Grèce |
Hongrie |
Irlande |
Islande |
Italie |
Japon |
Sous réserve des articles
4 et 10 et des mots "d'après la loi de l'Etat qui accorde la
naturalisation", de l'article 13. |
Lettonie |
Luxembourg |
Mexique |
Sous réserve de l'alinéa 2
de l'article 1. |
Pérou |
Sous réserve de l'article
4. |
Portugal |
Salvador |
Suisse |
Sous réserve de l'article
10. |
Tchéco-Slovaquie
|
Uruguay |
Yougoslavie (ex)9 |
|
||
Participant7 |
Ratification,
Adhésion (a), Succession (d) |
Dénonciation |
Canada |
|
15 mai 1996 |
Chypre |
27 mars 1970 d |
|
Fidji |
12 juin 1972 d |
|
Kiribati |
29 nov 1983 d |
|
Lesotho6 |
|
|
Malte |
16 août 1966 d |
|
Maurice8 |
18 juil 1969 d |
|
Pakistan |
29 juil 1953 d |
|
Swaziland |
18 sept 1970 a |
|
Zimbabwe |
1 déc 1998 d |
|
|
|
||
Participant7 |
Ratification,
Adhésion (a), Succession (d) |
Dénonciation |
Canada |
|
15 mai 1996 |
Chypre |
27 mars 1970 d |
|
Fidji |
12 juin 1972 d |
|
Kiribati |
29 nov 1983 d |
|
Lesotho6 |
|
|
Malte |
16 août 1966 d |
|
Maurice8 |
18 juil 1969 d |
|
Pakistan |
29 juil 1953 d |
|
Swaziland |
18 sept 1970 a |
|
Zimbabwe |
1 déc 1998 d |
|
|
|
1. Voir le Recueil des Traités de la Société des
Nations, vol. 179, p. 89.
2. Voir note 1 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord" concernant Hong Kong dans la partie
"Informations de nature historique" qui figure dans les pages
préliminaires du présent volume.
3. Voir note 1 sous "Myanmar" dans la partie
"Informations de nature historique" qui figure dans les pages
préliminaires du présent volume.
4. Voir note concernant les signatures, ratifications,
adhésions, etc. au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la
partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages
préliminaires du présent volume).
5. Voir note 1 sous "Pays-Bas" concernant
Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature
historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
6. La notification de succession est assortie de la
réserve suivante :
En vertu de l'article 20 de la
Convention, le Gouvernement du Royaume de Lesotho déclare que le deuxième
paragraphe de l'article 6 de ladite Convention ne s'appliquera pas de façon à
donner effet à une déclaration de répudiation de la nationalité du Lesotho si
ladite déclaration est faite au cours d'une guerre à laquelle prend part le
Lesotho ou si le Gouvernement du Lesotho estime que cette déclaration n'est pas
conforme de toute autre manière à l'intérêt public.
La réserve ci-dessus, n'ayant pas été
formulée originellement par le Gouvernement du Royaume-Uni à l'égard du Bassoutoland,
a pris effet pour le Lesotho à la date à laquelle elle aurait pris effet en
vertu de l'article 6, alinéa 2, de la Convention si elle avait été formulée à
l'occasion d'une adhésion soit le 2 février 1975.
7. Avec la déclaration suivante :
Conformément à l'article 20 de la
Convention, le Gouvernement maltais déclare ce qui suit :
a) Le deuxième paragraphe de l'article 6
de la Convention ne s'appliquera pas à Malte pour autant qu'il aboutirait à
donner immédiatement effet à une déclaration de renonciation à la citoyenneté
de Malte faite au cours d'une guerre dans laquelle Malte pourrait être engagée,
ou considérée par le Gouvernement maltais comme contraire d'une autre manière à
l'ordre public;
b) L'article 16 de la Convention ne
s'appliquera pas à un enfant illégitime né hors de Malte.
8. La notification de succession contient la réserve
suivante :
Conformément à l'article 20 de la
Convention, le Gouvernement mauricien déclare que le deuxième paragraphe de
l'article 6 de la Convention ne s'appliquera pas à Maurice pour autant qu'il
aboutira à donner effet à une déclaration de renonciation à la citoyenneté de
Maurice faite au cours d'une guerre dans laquelle Maurice est engagée.
9. Voir note 1 sous de "ex-Yougoslavie" dans
la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les
pages préliminaires du présent volume.
http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1938/4.html
[1] La
Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la
nationalité, signée à La Haye, le 12 avril 1930, le protocole annexe relatif
aux obligations militaires dans certains cas de double nationalité et le
protocole spécial relatif à l’apatridie, ont été approuvés par la loi belge du
20 janvier 1939. (Mon. 13 août 1939)